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01/04/2014 | BELGIQUE | N°P.12.2036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2014, P.12.2036.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.2036.N

1. J. A.,

2. N. EL A.,

prevenus,

demandeurs,

Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 9 novembre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur et la demanderesse font valoir respectivement un et deuxmoyens dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Andre

Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le premier moyen de la demanderesse :

Quant à la pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.2036.N

1. J. A.,

2. N. EL A.,

prevenus,

demandeurs,

Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 9 novembre 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur et la demanderesse font valoir respectivement un et deuxmoyens dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen de la demanderesse :

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 182, 202,211 du Code d'instruction criminelle, 146, alinea 1er, 3DEG, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire et 6.1.1, alinea 1er, 3DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire : en assortissant la prevention initiale de l'infraction àl'article 146, alinea 1er, 3DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999, à savoir le fait d'admettre ou de tolerer, en qualite deproprietaire, la commission, la poursuite ou le maintien d'un des faitsvises aux 1DEG et 2DEG, l'arret double la qualification, ce qui n'estpossible que par le biais d'une saisine supplementaire, et est exclu, quoiqu'il en soit, en degre d'appel.

4. La juridiction de police ou la juridiction correctionnelle est tenued'attribuer au fait mis à charge la qualification legale exacte et, sousreserve du respect des droits de la defense, elle peut, à cet effet,corriger, completer ou remplacer la qualification initiale. Statuant surun fait faisant l'objet d'une qualification unique, elle ne peut condamnerle prevenu du chef de plusieurs infractions sans saisine complementaire.Une saisine complementaire est toutefois exclue en degre d'appel. Le juged'appel ne peut donc ajouter de qualification à celle donnee au fait,sauf en cas de saisine complementaire en premiere instance.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- la demanderesse a fait l'objet d'une citation du chef d'infraction àl'article 149, alinea 1er, 1DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999, à savoir « avoir, soit sans autorisation prealable, soitcontrairement à l'autorisation, soit apres l'expiration, l'annulation oul'echeance du delai de l'autorisation, soit en cas de suspension del'autorisation, execute, poursuivi ou maintenu des travaux oumodifications, à savoir sans autorisation urbanistique (...) avoir elargiun logement d'une superficie de 19,78 m^2 (et) (...) avoir demoli uneannexe et en avoir erige une nouvelle destinee à l'entreposage demateriaux et de vehicules » ;

- en premiere instance, la demanderesse n'a comparu volontairement ni n'aete citee à titre complementaire du chef d'aucune autre qualification ;

- par arret (...), les juges d'appel ont complete la qualification de laprevention unique en l'assortissant de la disposition legale de l'article149 (lire 146), alinea 1er, 3DEG, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 et en ajoutant dans la description les termes « soit en ayant admisou tolere, en qualite de proprietaire, que ces faits punissables aient etecommis » ;

- par l'arret (...), les juges d'appel ont decide que la preventionconstitue actuellement une infraction à l'article 4.2.1, 1DEG, a et c,punie par les articles 6.1.1, alinea 1er, 1DEG et 3DEG, et 6.1.41, S: 1er,du Code flamand de l'amenagement du territoire ;

- les juges d'appel ont condamne la demanderesse du chef de la preventionainsi modifiee et se sont prononces sur l'action en reparation dirigeecontre elle.

6. Il en resulte que les juges d'appel ne se sont pas bornes à corrigerla qualification initiale de l'article 149, alinea 1er, 1DEG, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinea 1er,1DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire, mais l'ont assortied'une autre qualification et donc d'une infraction consistant à avoircontrevenu à l'article 149 (lire 146), alinea 1er, 3DEG, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinea 1er,3DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire, sans saisinecomplementaire en premiere instance. Ainsi ont-ils viole les dispositionslegales enoncees dans le moyen.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs de la demanderesse :

7. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs de la demanderesse quine sauraient entrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue au sujet de la demanderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi du demandeur ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ;

Laisse les frais du pourvoi de la demanderesse à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Peter Hoet, et prononce en audience publique du premier avril deuxmille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Voy. arret rectificatif du 17 juin 2014 (P.14.0986.N)

1er AVRIL 2014 P.12.2036.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.2036.N
Date de la décision : 01/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-01;p.12.2036.n ?
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