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01/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1319.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2014, P.13.1319.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1319.N

L. L.,

inculpee,

demanderesse,

* Me Jan Vande Moortel, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. M. A. M.,

* 2. E. A.,

* parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 juin 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

X. La demanderesse fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

XI. Le president de section Luc Van hoogen

bemt a fait rapport.

XII. L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1319.N

L. L.,

inculpee,

demanderesse,

* Me Jan Vande Moortel, avocat au barreau de Gand,

* * contre

* * 1. M. A. M.,

* 2. E. A.,

* parties civiles,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 juin 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

X. La demanderesse fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

XI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XII. L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret statue sur l'appel dirige par la demanderesse contrel'ordonnance qui la renvoie au tribunal correctionnel du chef despreventions A et B.

2. Conformement à l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, un inculpe ne peut former un pourvoi en cassationimmediat contre un arret rendu par la chambre des mises enaccusation sur l'appel dirige contre une ordonnance de renvoi quelorsque cet appel est lui-meme recevable, c'est-à-dire dans lescas vises à l'article 135, S: 2, du Code d'instructioncriminelle.

3. L'absence des principaux motifs qui fondent l'ordonnance derenvoi, particulierement dans le cas d'une defense invoquee enconclusions, constitue une omission de cette ordonnance, de sorteque l'appel forme par l'inculpe contre cette ordonnance estrecevable lorsque le moyen souleve à l'appui dudit appel invoquelegalement cette omission ; par contre, l'appel de l'inculpe estirrecevable lorsque la chambre des mises en accusation, nonobstantl'allegation d'une telle omission, constate legalement quel'ordonnance dont appel est motivee à cet egard.

L'examen de la recevabilite du pourvoi à ce propos requiert qu'il soitrepondu aux moyens invoques par la demanderesse qui sont etroitement liesà cette recevabilite.

1. L'arret decide, par ailleurs, que les autres critiques formuleespar la demanderesse devant la chambre des mises en accusation,concernent l'existence meme de charges suffisantes et requierentun examen et une appreciation des elements de fait.

Par cette decision, l'arret ne comporte pas de decision definitive et nese prononce pas dans l'un des cas prevus à l'article 416, alinea 2, duCode d'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi est, entout cas, irrecevable.

Sur le premier moyen :

4. Le moyen invoque la violation du devoir de motivation prescrit parl'article 149 de la Constitution : l'arret ne repond pas à ladefense de la demanderesse selon laquelle « un foetus n'etantprotege en tant que personne qu'à compter du moment ou s'annoncela naissance et le droit penal n'offrant sa protection qu'aufoetus engage dans le deroulement de la naissance, condition nonremplie in casu, des lors que le travail n'avait pas encorecommence, il ne peut ainsi etre question d'une infraction ».

5. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable auxjuridictions d'instruction qui reglent la procedure. En effet,leurs decisions ne sont pas des jugements au sens dudit article.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyenmanque en droit.

6. Une decision rendue sur l'action publique, y compris la decisionqui y met fin au moment du reglement de la procedure, doitindiquer les principaux motifs à l'appui de cette decision, memeen l'absence de conclusions.

Une ordonnance de renvoi ne constitue pas une decision definitive renduesur l'action publique.

La juridiction d'instruction qui conclut au renvoi au juge du fond, peutse borner à constater de maniere souveraine qu'il existe des chargessuffisantes.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

7. Il resulte des articles 128, 129, 130, 229, 230 et 231 du Coded'instruction criminelle que la juridiction d'instruction decideen conscience s'il existe ou non suffisamment de charges, soitpour renvoyer l'inculpe devant la juridiction de jugement, soitpour justifier une decision de non-lieu.

Aucune disposition legale ne prescrit qu'il y a lieu de preciser lescharges en cas de renvoi.

Nonobstant le depot ou non de conclusions contestant l'existence decharges suffisantes, la juridiction d'instruction motive legalement sonordonnance de renvoi en constatant souverainement l'existence de cescharges.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque à nouveau en droit.

9. L'arret constate que

- la demanderesse a allegue dans des conclusions remises à la chambre duconseil que le foetus n'est considere comme personne protegee qu'àcompter du moment ou la naissance s'annonce, qu'il n'est alors question,en l'espece, que d'une phase latente de l'accouchement et qu'il apparait,sur la base d'elements de fait, que, contrairement aux conclusions del'expert judiciaire, la mere n'aurait pas ete dans la phase de travailprecedant l'accouchement, de sorte qu'il n'existe aucune charge à sonencontre ;

- la chambre du conseil, se referant aux constatations du medecin-legiste,a conclu à l'existence de charges suffisantes ;

- la demanderesse n'a pas excipe devant la chambre du conseil del'argument juridique selon lequel, meme declares etablis, les faits mis àsa charge ne sont pas constitutifs d'une infraction et ne sont, parconsequent, pas punissables, mais s'est bornee à contester le fait que,dans les circonstances donnees, les symptomes peuvent etre considerescomme un travail d'accouchement.

10. L'arret qui constate que l'ordonnance dont appel conclut àl'existence de charges suffisantes à l'encontre de la demanderesse,decide legalement que l'ordonnance de renvoi satisfait ainsi au devoir demotivation, et est legalement justifie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

11. Des lors que l'arret conclut ainsi legalement à l'irrecevabilite del'appel de la demanderesse, le pourvoi est egalement irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le presidentde section Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AlainBloch et Peter Hoet, et prononce en audience publique du premier avrildeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

1er AVRIL 2014 P.13.1319.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1319.N
Date de la décision : 01/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-01;p.13.1319.n ?
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