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01/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1957.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2014, P.13.1957.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1957.N

I. V. O. Y. W.,

prevenu,

demandeur,

Me Frank Van Vlaenderen, avocat au barreau de Gand.

II. M. A. M.,

partie civilement responsable,

demanderesse,

les deux pourvois contre

V. D.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi I est dirige contre les arrets rendus les 15 mai 2013 et 30octobre 2013 par la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

Le pourvoi II est dirige contre un arret rendu le 30 octobr

e 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

La d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1957.N

I. V. O. Y. W.,

prevenu,

demandeur,

Me Frank Van Vlaenderen, avocat au barreau de Gand.

II. M. A. M.,

partie civilement responsable,

demanderesse,

les deux pourvois contre

V. D.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi I est dirige contre les arrets rendus les 15 mai 2013 et 30octobre 2013 par la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

Le pourvoi II est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour :

(...)

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 149 de la Constitution.

2. L'arret declare le demandeur coupable notamment du chef de viol « avecla circonstance que le coupable, quel qu'il soit, a ete aide par une ouplusieurs personnes dans l'[execution] du crime ou delit, que le viol aete precede ou assorti des actes vises à l'[l'article] 417ter, alinea1er, du [Code penal] ou de sequestration » (prevention A) et du chef devol avec violences ou menaces « avec la circonstance que l'infraction aete commise avec deux des circonstances enoncees à l'article 471 (du Codepenal), à savoir la nuit, par deux ou plusieurs personnes (et) des armesou des objets qui y ressemblent ayant ete employes ou montres, ou lecoupable ayant fait croire qu'il etait arme » (prevention B).

Sur l'action civile de la defenderesse, l'arret confirme le jugement dontappel, etant entendu que la provision allouee à la defenderesse, àlaquelle notamment les demandeurs ont ete condamnes solidairement, estportee à 10.000 euros, reserve la decision sur l'indemnite de procedureet renvoie la cause en prosecution devant le premier juge pour qu'il soitstatue sur la suite de l'action civile de la defenderesse.

Le jugement dont appel, avant dire droit sur l'action civile de ladefenderesse, a designe un expert judiciaire afin notamment

- « de decrire les blessures encourues par la victime ensuite des faitsperpetres le 15 decembre 2011, d'en definir les sequelles et lestraitements et soins subis ;

- d'apporter un avis quant à savoir si la victime a subi uneinvalidite/incapacite de travail temporaire et/ou permanente à la suitede ces blessures et, le cas echeant, d'en determiner la nature et lagravite et la date de consolidation ».

Cette mission n'ecarte pas l'eventualite que le viol a notamment engendre« une incapacite permanente physique ou psychique » au sens de l'article417ter, alinea 2, 2DEG, du Code penal (prevention A) ou que le vol avecviolences ou menaces a donne lieu entre autres à « une incapacitepermanente physique ou psychique », tel que prevue à l'article 473 duCode penal (prevention B).

Ainsi, la motivation de l'arret est contradictoire.

Sur le premier moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 191 de laConstitution, 47, 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Unioneuropeenne, 37, d, et 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant,ainsi que la violation des droits de la defense et du droit à l'egalitedes armes : par arret interlocutoire du 15 mai 2013, les juges d'appel ontomis de repondre à la demande formulee par le demandeur visant à pouvoirconsulter et copier le dossier à charge de A. L., ce dernier etant, selonle ministere public, implique dans les faits mis à charge du demandeur,mais que le ministere public a refuse de joindre, et d'inviter neanmoinscelui-ci à le joindre ; par l'arret definitif du 30 octobre 2013, lesjuges d'appel ont decide que le droit au contradictoire n'est pas absoluet se sont referes aux motifs de la lettre du ministere public du 5septembre 2012, notamment à l'implication d'autres mineurs dans cetteinstruction penale ; cette allegation adoptee sans autre examen par lesjuges d'appel n'est pas etablie et n'a pu etre verifiee par le demandeur ;le ministere public et la defenderesse ont eu acces au dossier à chargede A. L. ; ainsi, les juges d'appel n'ont pas reserve le meme traitementà toutes les parties, ont mis le demandeur dans une position proceduralemoins favorable et cree l'apparence d'une absence d'objectivite ; ledemandeur est victime de prejuges de la part des verbalisateurs et desjuges d'appel en raison de son origine et de son apparence.

4. Les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Unioneuropeenne n'ont d'effet direct que lorsque le litige concerne l'executiondu droit de l'Union europeenne, ce qui n'est pas le cas en l'espece.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions, le moyenmanque en droit.

5. Dans la mesure ou il critique l'attitude des verbalisateurs, le moyenn'est pas dirige contre les decisions attaquees et est, partant,irrecevable.

6. Le juge penal apprecie souverainement en fait le caractere necessaire,adequat et opportun de la demande d'une des parties de joindre un autredossier penal au dossier, mais n'a pas le pouvoir juridictionneld'ordonner au ministere public de joindre un autre dossier penal àl'affaire penale dont il est saisi. Dans sa decision, le juge peutconfronter les droits du prevenu à d'autres interets contraires.

La seule circonstance que le juge rejette une telle demande, des lorsqu'il l'estime inutile pour former sa conviction, ne donne pas lieu à laviolation des droits de la defense.

La question de savoir si une partie doit pouvoir acceder aux pieces qu'uneautre partie detient ou pourrait se procurer, mais sans que ces piecesaient ete presentees au juge ni utilisees au cours du proces, estetrangere à l'egalite des parties au proces devant le juge qui statue surle bien-fonde de l'action publique. Cette egalite entre les partiesimplique uniquement que chaque partie au proces peut utiliser les memesmoyens de procedure devant le juge saisi de la cause, et doit pouvoirprendre connaissance des pieces et elements soumis à l'appreciation dujuge.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

7. A la lumiere des pieces versees au dossier repressif, les juges d'appelont constate et decide que

- un mineur faisant l'objet d'un dessaisissement, tel le demandeur, n'estplus juge par le tribunal correctionnel, mais par la chambre speciale dutribunal de la jeunesse ;

- ce regime exclut l'examen commun des affaires à charge du demandeur etdu majeur A. L. ;

- il appartient au ministere public, cense collaborer loyalement à laconduite du proces, de decider des pieces à verser au dossier de laprocedure ;

- d'autres mineurs sont egalement impliques dans l'instruction penale ;

- à l'intention du demandeur, le ministere public a joint une copie desauditions de A. L. des 14 decembre 2012 et 15 janvier 2013, lesquelles ontainsi ete soumises à la contradiction du demandeur, et a procede à uneinstruction complementaire en lien avec l'utilisation du portable le jourdes faits, ces elements figurant dejà au dossier ;

- compte tenu des autres elements objectifs de preuve du dossier, il etaitinutile de joindre le dossier à charge de A. L. dans la quete de laverite.

Ainsi, les juges d'appel ont decide qu'il etait impossible d'acceder à larequete du demandeur visant à joindre le dossier à charge de A. L.,compte tenu de la necessite de proteger les interets contraires de tiers,à savoir d'autres mineurs concernes. Ils ont, par ailleurs, decide quecette jonction n'etait ni utile ni necessaire, des lors que le dossierrepressif auquel les auditions de A. L. ont ete jointes, comporte leselements suffisants pour la manifestation de la verite. En refusantd'acceder, par ces motifs, à la requete du demandeur, les juges d'appeln'ont pas viole les droits de defense du demandeur ni demontre uneapparence de partialite.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur l'etendue de la cassation :

16. Les juges d'appel ont prononce une peine unique du chef de tous lesfaits declares etablis à charge du demandeur. L'annulation de ladeclaration de culpabilite du demandeur du chef des preventions A et B,entraine ainsi l'annulation de la peine prononcee du chef de l'ensembledes preventions.

17. La cassation, à prononcer ci-apres, de la decision rendue surl'action publique exercee du chef des preventions A et B à charge dudemandeur entraine egalement l'annulation de la decision rendue surl'action civile dirigee contre les demandeurs qui est fondee sur celle-ci,le pourvoi en cassation dirige contre la decision non-definitive surl'etendue du dommage fut-il irrecevable en l'espece.

Le controle d'office :

18. La contradiction susdite de la motivation ne concerne pas ladeclaration de culpabilite du demandeur quant au fait de la prevention C.

19. En ce qui concerne la declaration de culpabilite du chef de laprevention C, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il

- declare le demandeur coupable du chef des preventions A et B et lecondamne du chef de toutes les preventions confondues à une peine, à unecontribution au Fonds special pour l'aide des victimes d'actesintentionnels de violence et aux frais ;

- condamne la demanderesse solidairement avec le demandeur « aux frais etindemnisation et en tant que debiteur d'aliments, en vertu des articles1er à 5 de l'arrete de l'Executif flamand du 22 mai 1991 fixant lesregles relatives à la part contributive des jeunes dans les fraisd'entretien, d'education et de traitement ainsi que l'affectation desremunerations allouees aux mineurs » ;

- statue sur l'action civile exercee par la defenderesse contre lesdemandeurs.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Condamne les demandeurs à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers, chambre dela jeunesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, Luc Vanhoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet,et prononce en audience publique du premier avril deux mille quatorze parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

1er AVRIL 2014 P.13.1957.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1957.N
Date de la décision : 01/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-01;p.13.1957.n ?
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