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02/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1893.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 avril 2014, P.13.1893.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1893.F

D.C., .

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Luc Balaes, avocat au barreau de Liege, etCarole Van der Wilt, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. T. A., et

2. R. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe

au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeers...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1893.F

D.C., .

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Luc Balaes, avocat au barreau de Liege, etCarole Van der Wilt, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. T. A., et

2. R. A.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge de la demanderesse :

Sur les deux premiers moyens reunis :

Pris respectivement de la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et del'article 149 de la Constitution, les moyens soutiennent que lademanderesse n'a pas eu droit à un proces equitable, des lors que la courd'appel n'a pas repondu aux conclusions selon lesquelles, faute d'avoirpris connaissance des plaintes deposees contre les defendeurs, les jugesd'appel avaient statue sur la base d'une information incomplete.

L'obligation de repondre aux conclusions constitue une regle de formeetrangere à la valeur de la reponse et le jugement satisfait auxobligations du proces equitable lorsque le juge donne à connaitre auxparties les raisons qui l'ont convaincu.

Les considerations figurant au feuillet 14 de l'arret opposent auxditesconclusions que la demanderesse a deposees, tant en premiere instancequ'en degre d'appel, toutes les pieces qu'elle estimait utiles à sadefense et qu'elle a ainsi remedie à la pretendue inertie du ministerepublic.

Ainsi les juges d'appel ont repondu aux conclusions et ont regulierementmotive leur decision.

Dans la mesure ou, pour le surplus, il est dirige contre le ministerepublic, le premier moyen est etranger à la decision attaquee.

Les moyens ne peuvent etre accueillis.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret de fonder la culpabilite de la demanderessesur des attestations non conformes aux articles 961/1, 961/2 et 961/3 duCode judiciaire.

Concernant la production d'attestations dans le cadre d'une enqueteautorisee par le juge civil, ces articles ne s'appliquent pas en matiererepressive.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Contestant pour le surplus l'appreciation de la preuve par le juge penal,alors qu'elle git en fait, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre la demanderesse par A.T.etA.R., statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages :

L'arret alloue un euro provisionnel à chacun des defendeurs et reserve àstatuer quant au surplus de leur reclamation.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais

Lesdits frais taxes à la somme de cent treize euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du deux avril deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

2 AVRIL 2014 P.13.1893.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1893.F
Date de la décision : 02/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-02;p.13.1893.f ?
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