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02/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0319.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 avril 2014, P.14.0319.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0319.F

I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. H.Y., J., G.,

2. D. H., C., G., , accuses,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre deux arrets rendus le 23 janvier par lacour d'assises de la province de Liege, respectivement sous les numeros277 et 278.

Le demandeur invoque deux moyens dans l'acte de declaration de pourvoivisant la premiere de ces decisions. Cet acte e

st annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0319.F

I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. H.Y., J., G.,

2. D. H., C., G., , accuses,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre deux arrets rendus le 23 janvier par lacour d'assises de la province de Liege, respectivement sous les numeros277 et 278.

Le demandeur invoque deux moyens dans l'acte de declaration de pourvoivisant la premiere de ces decisions. Cet acte est annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de motivation rendu sous le numero277 :

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 336, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, le moyen reproche à l'arret de ne pas contenir les raisonsjustifiant legalement le report et le renvoi à une session ulterieure del'affaire en cause des defendeurs declares coupables.

Aux termes de cette disposition, si la cour d'assises est unanimementconvaincue lors de la redaction de la motivation que les jures se sontmanifestement trompes concernant les principales raisons, en particulieren ce qui concerne la preuve, le contenu de termes juridiques oul'application de regles de droit, ayant mene à la decision, elle declare,au moyen d'un arret motive, que l'affaire est reportee et la renvoie à lasession suivante, pour etre soumise à un nouveau jury et à une nouvellecour.

En instituant, par l'article 337, alinea 3, du meme code, un pourvoiimmediat contre l'arret de la cour d'assises censurant le verdict du jury,la loi a voulu permettre le controle de la legalite d'une telle decisionpar la Cour.

Sans exposer les motifs du jury, l'arret decide que la cour estunanimement convaincue lors de la redaction de la motivation, qu'enrepondant affirmativement sur les questions principales relatives à laculpabilite des defendeurs du chef d'homicide volontaire, les jures sesont manifestement trompes concernant les principales raisons, enparticulier en ce qui concerne la preuve, le contenu des termes juridiquesou l'application des regles de droit, ayant mene à la decision.

Elle considere, à cet egard, que le jury a confondu la notion departicipation à un crime et celle de l'intention homicide, pour justifierla culpabilite des deux defendeurs.

Cette motivation ne permet pas à la Cour d'exercer le controle qui luiest devolu.

Le moyen est fonde.

La cassation de la decision sur la motivation s'etend à l'ensemble desdebats ainsi qu'à la declaration du jury.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au premier moyen qui ne pourrait entrainerune cassation plus etendue ou sans renvoi.

B. Sur le pourvoi dirige contre l'arret de condamnation rendu sous lenumero 278 :

L'arret ne contient aucune decision concernant les defendeurs.

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque rendu le 23 janvier 2014 sous le numero 277 en causede Y.H. et de H. D. et annule les debats et la declaration du jury, en cequi les concerne ;

Ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de la courd'assises de la province de Liege et que mention du present arret serafaite en marge de l'arret partiellement casse ;

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le meme jour par la memecour sous le numero 278 ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la province deNamur.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent vingt-neuf euros seizecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du deux avril deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

2 AVRIL 2014 P.14.0319.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0319.F
Date de la décision : 02/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-02;p.14.0319.f ?
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