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03/04/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2014, F.13.0033.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0033.N

H. K.,

Me Bart Ameye, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 12decembre 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thij

s a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0033.N

H. K.,

Me Bart Ameye, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 12decembre 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

1. Suivant l'article 49, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, sont deductibles à titre de frais professionnels les frais que lecontribuable a faits ou supportes pendant la periode imposable en vued'acquerir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie larealite et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'estpas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun,sauf le serment.

En vertu de l'article 53, 1DEG, de ce code, les frais d'instruction qui nesont pas necessaires à l'exercice de l'activite professionnelle neconstituent pas des frais professionnels.

Il ressort de ces dispositions que seuls les frais d'instruction faits aumoment de l'exercice de l'activite professionnelle et qui y sontnecessairement lies sont deductibles à titre de frais professionnels.

En revanche, les frais d'instruction qui sont faits afin de pouvoirexercer une activite professionnelle qui ne l'est pas encore constituenten principe des depenses de nature personnelle.

2. Dans la mesure ou il suppose que les frais d'instruction sont aussideductibles s'ils concernent une activite professionnelle qui n'est pasencore exercee, le moyen repose sur un soutenement juridique errone et,partant, manque en droit.

3. Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arret ne decide pas queles frais ne sont deductibles que s'ils sont approuves par l'employeur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation de l'arret, qui giten fait, que les etudes entreprises par le demandeur presentent un lieninsuffisant avec les activites professionnelles du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trois avril deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 AVRIL 2014 F.13.0033.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0033.N
Date de la décision : 03/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-03;f.13.0033.n ?
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