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03/04/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0061.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2014, F.13.0061.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0061.N

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mai 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 12decembre 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, joi

nte au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le se...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0061.N

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mai 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 12decembre 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. En vertu de l'article 35octies, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 26mars 1971 sur la protection des eaux de surface, le redevable vise àl'article 35quinquies, à l'exception de celui qui est vise à lacategorie 56 de l'annexe 1 jointe à cette loi, est tenu de transmettre àla « Vlaamse Milieumaatschappij », avant le 15 mars de chaque exerciced'imposition, une declaration contenant les donnees necessaires au calculde la charge polluante.

L'article 35undecies, S: 2, de la meme loi dispose que, lorsque la« Vlaamse Milieumaatschappij » estime que la declaration ou l'avis,presentes par le redevable dans le delai fixe par l'article 35octies, S:S:1er et 2, et revetus des formes requises, doivent etre rectifies, elleinforme le redevable par lettre recommandee de la rectification qu'ellepropose et fait etat des raisons qui la justifient à son avis. L'avis derectification fera mention des modalites à remplir par le redevable pourdeposer sa replique.

Conformement à l'article 35duodecies, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, de la loidu 26 mars 1971, la « Vlaamse Milieumaatschappij » peut proceder auprelevement d'office sur la base des donnees dont elle dispose au cas oule redevable aurait omis, lorsqu'il y est tenu, de presenter unedeclaration ou un avis dans le delai fixe à l'article 35octies, S:S: 1eret 2.

Aux termes de l'article 35duodecies, S: 2, de cette loi, avant deconstituer la redevance d'office, la « Vlaamse Milieumaatschappij » faitparvenir, par lettre recommandee, un avis de prelevement d'office auredevable.

En vertu de l'article 35duodecies, S: 3, de la loi du 26 mars 1971, danssa version applicable, un delai d'un mois est accorde au redevable, àcompter de l'expedition de l'avis de redevance d'office, pour presenterpar ecrit ses remarques eventuelles.

Conformement à l'article 35duodecies, S: 5, de la loi du 26 mars 1971,lorsqu'une redevance d'office a ete constituee, il appartient au redevabled'apporter la preuve du montant exact de la redevance due.

2. Il suit de ces dispositions que la « Vlaamse Milieumaatschappij » nepeut respecter la procedure de rectification que dans les cas ou leredevable a introduit une declaration dans le delai imparti en respectantles formalites requises.

3. Dans les cas ou le redevable presente une declaration qui est entacheed'un vice de forme ou en dehors du delai impose, la « VlaamseMilieumaatschappij » peut etablir une redevance d'office, sans y etretoutefois obligee. Elle peut, dans ces cas, etablir la redevance sur labase des donnees contenues dans la declaration tardive ou viciee, des lorsqu'il n'est pas porte atteinte aux interets du redevable.

4. Lorsque le redevable a omis de presenter une declaration, la « VlaamseMilieumaatschappij » est obligee d'etablir d'office la redevance afin derespecter les regles y afferentes en matiere de charge de la preuve et desauvegarder les droits de defense du redevable. Elle ne peut, des lors,pas faire usage, dans ces cas, de la procedure de rectification de ladeclaration.

Le fait que la demanderesse a obtenu les donnees necessaires pour etablirla redevance autrement que par la declaration presentee par le redevablene permet pas d'y deroger.

5. Le moyen, qui est fonde sur le soutenement juridique errone que lademanderesse peut suivre la procedure de rectification pour etablir laredevance dans les cas ou le redevable n'a pas presente de declaration,mais que les donnees necessaires à l'etablissement de cette redevance ontete obtenues d'une autre maniere, en l'espece par la declaration presenteepar le gerant de la defenderesse en son nom propre, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trois avril deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 AVRIL 2014 F.13.0061.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0061.N
Date de la décision : 03/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-03;f.13.0061.n ?
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