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03/04/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0103.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2014, F.13.0103.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0103.N

PLANNING EN BELEID, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 12decembre 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avoc

at general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0103.N

PLANNING EN BELEID, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 12decembre 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 219, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'il est applicable pour les exercices 2005 et 2006, dispose qu'unecotisation distincte est etablie à raison des depenses visees àl'article 57 qui ne sont pas justifiees par la production de fichesindividuelles et d'un releve recapitulatif ainsi qu'à raison desbenefices dissimules qui ne se retrouvent pas parmi les elements dupatrimoine de la societe.

En vertu de l'article 57, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992,tel qu'il est applicable en l'espece, ne sont entre autres reconnus commefrais professionnels, que s'ils sont justifies par la production de fichesindividuelles et d'un releve recapitulatif etablis dans les formes etdelais determines par le Roi : les avantages de toute nature quiconstituent pour les beneficiaires des revenus professionnels.

2. Il ressort de ces dispositions que les avantages de toute nature,qu'ils soient afferents ou non à une depense effective pour celui quifournit l'avantage, doivent etre justifies par des fiches individuelles etun releve recapitulatif et que, lorsque celui qui fournit l'avantageneglige de le faire, ils peuvent etre soumis à la cotisation descommissions secretes.

3. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 219 duCode des impots sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour lesexercices 2005 et 2006, il est fonde sur le soutenement juridique inexactque les commissions secretes ne peuvent faire l'objet d'une cotisationdistincte lorsqu'un avantage de toute nature ne correspond pas à unedepense effective pour celui qui fournit l'avantage, et il manque, deslors, en droit.

4. Le moyen qui invoque la violation de la foi due à un acte estirrecevable à defaut d'interet si le juge statue comme il eut du lefaire, qu'il ait commis la violation alleguee de la foi due à l'acte oupas.

5. La reponse à la question de savoir si les juges d'appel, eu egard àl'acte d'achat produit, pouvaient legalement decider que la demanderesselouait l'appartement et etait donc tenue de payer un loyer, est sanspertinence quant à l'application de l'article 219 du Code des impots surles revenus 1992 des lors que des avantages de toute nature qui necorrespondent à aucun frais ou depenses reels, sont aussi soumis à unecotisation distincte.

6. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de la foi due à l'acted'achat, il est irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trois avril deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

3 AVRIL 2014 F.13.0103.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0103.N
Date de la décision : 03/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-03;f.13.0103.n ?
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