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30/04/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0312.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2014, P.14.0312.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0312.F

M. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Patrick Thevissen, avocat au barreau d'Eupen.

I. la procedure devant la cour

Forme en allemand, le pourvoi est dirige contre un arret rendu en cettelangue le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Par ordonnance du 19 fevrier 2014, le premier president de la Cour adecide que la procedure sera faite en franc,ais à partir de l'audience.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoi

re annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 25 avril 2014, l'avocat general Damien Vandermee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0312.F

M. D.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Patrick Thevissen, avocat au barreau d'Eupen.

I. la procedure devant la cour

Forme en allemand, le pourvoi est dirige contre un arret rendu en cettelangue le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Par ordonnance du 19 fevrier 2014, le premier president de la Cour adecide que la procedure sera faite en franc,ais à partir de l'audience.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 25 avril 2014, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 30 avril 2014, le conseiller Gustave Steffens a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient que la decision du juge d'instruction autorisantl'etablissement des rapports d'expertise dans une langue autre que cellede la procedure n'etait pas conforme à l'article 33 de la loi du 15 juin1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire. Il reprocheaux juges d'appel d'avoir admis la validite de cet acte.

En vertu de l'article 40, alinea 2, de ladite loi, la nullite des actesd'instruction accomplis en violation des dispositions qu'elle prevoit estcouverte par une decision ulterieure non purement preparatoire, renduecontradictoirement et non elle-meme entachee de nullite resultant de cetteloi.

Le demandeur a ete renvoye devant le tribunal correctionnel parl'ordonnance de la chambre du conseil rendue le 3 aout 2012 et iln'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur ait excipe dela nullite de la decision du juge d'instruction devant cette juridiction.

A supposer que le juge d'instruction ait viole la disposition precitee,cette ordonnance couvre la nullite invoquee.

Le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que ses droits de defense ont ete violes parl'absence de traduction dans la langue de la procedure des rapportsd'expertise rediges en langue franc,aise.

En tant qu'il revient à critiquer l'appreciation des juges du fond ouexige, pour son examen, la verification d'elements de fait, pour laquellela Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, une demande de traduction n'est recevable en degred'appel que si elle porte sur des pieces qui ne se trouvaient pas dans ledossier en premiere instance.

L'arret constate que le demandeur a souleve cet argument pour la premierefois en instance d'appel, qu'il a parfaitement pris connaissance desexpertises et les a comprises, etant donne qu'independamment de sa defensepar son avocat, il avance lui-meme des arguments sous forme de conclusionsqui s'appuient egalement sur le contenu des expertises redigees en languefranc,aise.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie leur decision qu'aucune violation des droits de ladefense ne pouvait etre constatee relativement à des expertises ordonneesau stade de l'instruction.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trente avril deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

30 AVRIL 2014 P.14.0312.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0312.F
Date de la décision : 30/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-30;p.14.0312.f ?
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