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06/05/2014 | BELGIQUE | N°P.12.0355.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2014, P.12.0355.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0355.N

INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en reparation,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. GENT-EURIMMO scrl, ...

prevenue,

(...)



4. J. A. W., ...

prevenu,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 janvier 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe

au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Marc Timperman a depose des conclusions au greffe le 16avril 2014.

Le conseiller Fil...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0355.N

INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en reparation,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. GENT-EURIMMO scrl, ...

prevenue,

(...)

4. J. A. W., ...

prevenu,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 janvier 2012 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Marc Timperman a depose des conclusions au greffe le 16avril 2014.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat general precitea conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 23 et 159 de laConstitution, 44 du Code penal, 161 et 189 du Code d'instructioncriminelle, et 5, 20bis, S:S: 1er, 2, 3, 4 et 6, du Code flamand dulogement : sur la base des constatations et des motifs que contientl'arret et, plus precisement, sur la base de la decision selonlaquelle il est demontre qu'un terme a ete mis aux consequencesprovoquees illegalement par l'infraction, les juges d'appel nepouvaient legalement conclure au caractere infonde de la demande dereparation ; la demande de reparation visee à l'article 20bis du Codeflamand du logement ne peut, en effet, etre sans objet lorsqu'il estetabli que les habitations satisfont aux conditions de qualite del'habitat posees par l'article 5 du Code flamand du logement ; l'arretne fait pas cette constatation.

2. L'article 5, S: 1er, du Code flamand du logement prevoit que chaquehabitation doit satisfaire aux normes elementaires, enoncees par cettedisposition, de securite, de salubrite et de qualite d'habitat,precisees par le Gouvernement flamand.

L'article 20, S: 1er, alinea 1er, de ce meme code, tel qu'applicable enl'espece, dispose : « Lorsqu'une habitation qui ne repond pas auxexigences de l'article 5, est louee, mise en location ou mise àdisposition, directement ou par personne interposee, en vue de sonoccupation, le bailleur, l'eventuel sous-bailleur ou celui qui a misl'habitation à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois àtrois ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros. » La peine s'eleve,selon l'article 20, S: 1er, alinea 3, 1DEG, du Code flamand du logement,à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de 1.000 à100.000 euros si l'activite en question devient habituelle.

L'article 20bis, S: 1er, alinea 1er, du Code flamand du logement, telqu'applicable à la date de l'arret, dispose : « Outre la peine prononceepar le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue destravaux afin que l'habitation, soit conforme aux exigences de l'article 5.Lorsque le tribunal constate que l'habitation est inappropriee aux travauxou qu'elle concerne un bien, tel que vise à l'article 20, S: 1er, alineadeux, il ordonne au contrevenant d'y donner une autre affectation,conformement aux dispositions du Code flamand de l'Amenagement duTerritoire du 15 mai 2009 ou de demolir l'habitation ou le bien, à moinsque sa demolition ne soit interdite sur la base de dispositions legales,decretales ou reglementaires. Cela se fait d'office ou sur demande del'inspecteur du logement ou du college des bourgmestre et echevins sur leterritoire desquels l'habitation, visee à l'article 2, est situee. »

3. La demande de reparation visee à l'article 20bis, S: 1er, ne peutetre accordee à l'egard de personnes pour lesquelles le juge aconstate qu'elles ont commis l'infraction visee à l'article 20, S:1er.

L'arret (...) acquitte les defendeurs 1 et 3 du chef de la prevention B,parce qu'il n'est pas demontre, sans le moindre doute raisonnable, qu'ilsont execute l'infraction ou qu'ils ont directement contribue à sonexecution. L'arret (...) n'accede pas à la demande de reparation en cequi concerne les defendeurs 1 et 3, compte tenu de leur acquittement duchef de cette prevention.

Le moyen ne critique pas cette decision en tant que fondement du rejet dela demande de reparation à l'encontre des defendeurs 1 et 3.

Par consequent, le moyen ne peut entrainer une cassation en ce quiconcerne les defendeurs 1 et 3 et est, dans cette mesure, irrecevable.

4. Les mesures de reparation de l'article 20bis visent, à titre de formeparticuliere de restitution, à annuler les consequences desinfractions visees à l'article 20, S: 1er, et à realiser les normeselementaires de securite, de salubrite et de qualite de l'habitatvisees à l'article 5.

5. Il ressort du texte des dispositions precitees, de leur genese et desobjectifs du legislateur decretal, que la mesure de reparationconsistant dans l'ordre d'effectuer des travaux à l'habitation afinqu'elle reponde aux conditions de l'article 5, tend à la reparationintegrale.

Hormis en cas de caractere manifestement deraisonnable, la reparation doitetre ordonnee pour tous les defauts presentes par l'habitation qui fontl'objet de l'infraction visee à l'article 20, S: 1er, de sorte que cettehabitation reponde à nouveau à toutes les normes elementaires desecurite, de salubrite et de qualite de l'habitat visees à l'article 5.

Une telle demande de reparation ne peut etre declaree sans objet que si lejuge constate que l'habitation repond à toutes les normes elementaires desecurite, de salubrite et de qualite de l'habitat applicables en vertu del'article 5. La seule constatation qu'il a ete pallie aux defauts qui ontdonne lieu aux poursuites penales, ne suffit pas.

6. Les juges d'appel ont declare les defendeurs 2 et 4 coupables du chefdes infractions qualifiees sous les preventions B.1 à B.12 incluse, auxarticles 20, S: 1er, alineas 1er et 3, 1DEG, du Code flamand du logement,en ce qui concerne l'immeuble situe à Gand, Normaalschoolstraat 42. Ilsont decide que la demande de reparation des demandeurs n'est plus fondee,des lors que ces defendeurs demontrent qu'un terme a ete mis auxconsequences illegales provoquees par l'infraction. Ils ont deduit cettedecision de ce qui suit (...) :

- les onze habitations que concerne la prevention B, n'existent plus et nesont, par consequent, plus louees ou mises à disposition ;

- les manquements dont il a resulte que les habitations ne repondaient pasaux conditions de l'article 5 du Code flamand du logement, n'existentplus ;

- il n'appert pas que la division actuelle de l'immeuble en plusieurshabitations a ete effectuee sans permis ;

- le 3 septembre 2009, le nouveau proprietaire a obtenu un permisd'urbanisme pour l'execution d'importants travaux de renovation et cestravaux ont ete realises ainsi qu'il ressort d'une serie de photosrecentes ;

- il ne reste que six appartements, dont deux duplex, sur les lieux desonze habitations ;

- ni le fait que le demandeur n'a pas dresse de proces-verbal del'execution de la reparation au sens de l'article 20bis, S: 6, du Codeflamand du logement, ni l'absence de controle de conformite de larenovation avec le permis d'urbanisme delivre à cette fin, ne fontobstacle à la constatation qu'il a ete mis un terme à la situationillegale provoquee par l'infraction.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas constate que le logement satisfait àtoutes les normes elementaires de securite, de salubrite et de qualite del'habitat requises en vertu de l'article 5 du Code flamand du logement etla decision selon laquelle la demande de reparation fondee sur laprevention B n'est plus fondee et est donc sans objet, n'est paslegalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

6. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur la demande de reparationfondee sur la prevention B, dirigee contre les defendeurs 2 et 4 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne chacun des defendeurs 2 et 4 à un quart des frais ;

Condamne la Region flamande au surplus des frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du six mai deux mille quatorze par le president de section PaulMaffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 MAI 2014 P.12.0355.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0355.N
Date de la décision : 06/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-06;p.12.0355.n ?
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