La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2014 | BELGIQUE | N°C.11.0186.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2014, C.11.0186.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0186.F

SOCIETE DE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, association de droitpublic, dont le siege social est etabli à Bruxelles, rue Royale, 76,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

A.G. INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par

Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0186.F

SOCIETE DE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, association de droitpublic, dont le siege social est etabli à Bruxelles, rue Royale, 76,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

A.G. INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 24 juin2010 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 9 mai 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 46, S: 1er, 6DEG, de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, independamment des droits decoulant de cette loi,une action en justice peut etre intentee, conformement aux regles de laresponsabilite civile, par la victime ou ses ayants droit contrel'employeur, ses mandataires ou preposes lorsque l'accident est unaccident de roulage.

En vertu de l'article 47, alinea 1er, de la meme loi, l'assureur-loi estsubroge dans les droits des victimes contre le responsable de l'accidentdu travail jusqu'à concurrence des debours effectues, dans les limitesprecisees à l'alinea 2.

Suivant l'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, l'assureur qui a paye l'indemnite est subroge,jusqu'à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions del'assure ou du beneficiaire contre les tiers responsables du dommage.

Lorsque, en raison de l'assurance contre les accidents du travailsouscrite, des indemnites resultant de la loi sur les accidents du travailsont payees aux victimes, l'assureur-loi, parce qu'il doit s'acquitter desobligations resultant du contrat d'assurance, ne peut exercer un recourscontre l'employeur, son assure.

Le jugement attaque, qui declare le recours subrogatoire de ladefenderesse en sa qualite d'assureur-loi fonde dans son principe contrela demanderesse, son assuree, viole les articles 47 de la loi du 10 avril1971 et 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation de la decision declarant la demande de la defenderesse contrela demanderesse fondee dans son principe s'etend à la decision declarantnon fondee la demande reconventionnelle de la demanderesse contre ladefenderesse en payement de dommages-interets pour procedure temeraire etvexatoire, en raison du lien etabli par le juge du fond entre cesdecisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur le fondement de lademande de la defenderesse contre la demanderesse et sur le fondement dela demande reconventionnelle de la demanderesse contre la defenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancedu Brabant wallon, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du vingt-six mai deux mille quatorze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------+

26 MAI 2014 C.11.0186.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0186.F
Date de la décision : 26/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-26;c.11.0186.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award