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26/05/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0450.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2014, C.13.0450.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0450.F

1. D. I. et

2. B. V.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. E. B.,

2. A. V. O.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 janvier 2013par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnanc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0450.F

1. D. I. et

2. B. V.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. E. B.,

2. A. V. O.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 janvier 2013par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 6 mai 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1134, 2262, 2262bis, S: 1er, et, pour autant que de besoin,1589 du Code civil ;

- article 1138, 4DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque

« Rec,oit l'appel (des defendeurs),

Reforme le jugement du premier juge,

Dit pour droit que l'offre faite par A. B. n'a pas ete acceptee par les(demandeurs) du vivant de celui-là ni posterieurement à son decesjusqu'au 11 octobre 2010, date à laquelle l'offre a ete retireelegitimement par les (defendeurs).

Condamne les (demandeurs) aux depens ».

L'arret attaque se fonde sur les motifs suivants :

Apres avoir constate que :

« A. B. ecrit à son notaire, maitre L., la lettre suivante le 16 juillet2008 :

`Cher Maitre,

Je vends [au demandeur],[...] les terrains situes à Les Tailles -Houffalize repris sous les numeros 1315 D, 1319 B et 1319 E, repris surles documents joints à la presente.

Cette vente se fera avec une clause de preemption au nom de ma femme L. W. Pour cette vente [le demandeur] vous prend egalement pour la passationde l'acte. Nous sommes convenus du prix de 7.500 euros.

Etant à votre disposition pour tous renseignements complementaires, jevous prie de croire, cher Maitre, en mes sentiments distingues'.

Simultanement, A. B. ecrit [au demandeur] :

`Mon cher D.,

Tu trouveras, ci-joint, une copie de la lettre que j'adresse au notaire L.

Je suppose qu'il prendra contact avec toi.

Pour eviter des problemes, je me suis renseigne sur la valeur du terraind'apres les dernieres ventes dans la region.

Gros baisers à B. et bien à toi,

A. ».

L'arret attaque considere que :

« 1. A. B. a consenti une promesse unilaterale de vente aux (demandeurs)en s'engageant à vendre à ceux-ci des terrains determines pour un prixdetermine; cette offre etait obligatoire pour le vendeur et ne devenaitvente qu'à partir de l'acceptation des (demandeurs). A. B. ne precisaitaucun delai aux (demandeurs) pour accepter l'offre.

2. `L'offrant peut avoir fixe sa duree (lire la duree de l'offre)expressement ou tacitement. En l'absence d'une telle determination, lepollicitant ne peut se departir de son offre qu'au terme d'un delairaisonnable, appele aussi le delai moral. Sa duree est abandonnee aupouvoir souverain d'appreciation du juge du fond, qui prendra notamment encompte la complexite de la proposition, la nature du bien, les qualitesdes futures parties contractantes ou les circonstances particulieres...'

3. Il faut constater que les (demandeurs) se contentent d'affirmer qu'il yavait vente sans qu'ils n'enoncent jamais à quel moment ils auraientexprime leur volonte de se porter acquereurs des terrains faisant l'objetde l'offre d'A. B.

L'expression ecrite de la volonte des (demandeurs) d'accepter l'offreformulee par A. B. se trouve dans les conclusions qu'ils ont deposeesdevant le premier juge le 25 janvier 2011 à un moment ou les(defendeurs), qui avaient ete lies par l'offre de leur auteur, avaientretire celle-ci puisque leur citation du 11 octobre 2010 postulait laresolution de la vente tout en faisant etat en termes de motivation de cequ'il n'y avait jamais eu vente, ni meme l'amorce d'un accord entre lesheritiers et les pretendus acheteurs.

Il faut constater que rien ne demontre une acceptation par les(demandeurs) de l'offre ni du vivant d'A. B., ni apres son deces, sauf parles conclusions susdites, alors que l'offre etait devenue caduque par lavolonte legitime des (defendeurs), - acceptation emise plus de deux ansapres qu'elle eut ete formulee.

L'offre portait sur trois terrains clairement identifies pour un prix quine necessite pas de gros mouvements de tresorerie de sorte qu'un delai dequelques semaines etait suffisant pour que les (demandeurs) prennentposition, ce qu'ils n'ont pas fait.

Il convient donc de dire que les (defendeurs) etaient delies de l'offre deleur auteur lorsque celle-ci a ete acceptee, bien tardivement, par lesdefendeurs de sorte qu'il n'y a pas eu de vente ».

Griefs

Premiere branche

L'arret attaque decide d'une part qu'« A. B. a consenti une promesseunilaterale de vente aux (demandeurs) » et decide d'autre part qu' A. B.a fait une offre aux demandeurs « des terrains faisant l'objet de l'offred'A. B. » et « la volonte des (demandeurs) d'accepter l'offre formuleepar A. B. ».

L'arret attaque contient ainsi des dispositions contraires et partantviole l'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire.

A tout le moins, l'arret attaque est entache d'un defaut de motivationresultant d'une contradiction dans les motifs et viole ainsi l'article 149de la Constitution.

Deuxieme branche

La promesse de contrat est une convention par laquelle une personnes'engage envers une autre à conclure avec elle, dans l'avenir et au grede cette derniere, un contrat dont les elements essentiels et substantielssont determines ou determinables. La promesse de contrat est uneconvention unilaterale qui a pour effet de faire naitre des droits auprofit du seul beneficiaire de la promesse. Elle ouvre au profit de cedernier une option. A cette option correspond l'obligation pour lepromettant de contracter avec le destinataire de la promesse si ce dernierleve l'option selon les modalites et dans les conditions convenues.

Les effets de la promesse de contrat avant la levee de l'option sededuisent de ses caracteristiques specifiques, par application del'article 1134 du Code civil : le promettant est definitivement lie et nepourrait mettre fin au droit eventuel du beneficiaire de l'option qu'avecl'accord de ce dernier.

En l'absence de fixation conventionnelle de la duree de la promesse, ledroit du beneficiaire de la promesse de lever l'option se prescrit enregle par dix ans en application de l'article 2262bis, S: 1er, du Codecivil dont il resulte que tel devrait etre le terme de la promesse sansindication de delai.

En decidant qu'A. B. a consenti une promesse unilaterale de vente auxdemandeurs en s'engageant à vendre à ceux-ci des terrains determinespour un prix determine, qu'A. B. ne precisait aucun delai aux demandeurspour accepter l'offre et que des lors, sa duree est abandonnee au pouvoirsouverain d'appreciation du juge du fond, que l'expression ecrite de lavolonte des demandeurs d'accepter l'offre formulee par A. B. se trouvedans les conclusions qu'ils ont deposees le 25 janvier 2011 à un momentou les defendeurs avaient retire celle-ci et que celle-ci etait devenuecaduque par la volonte legitime des defendeurs et qu'il convient donc dedire que les defendeurs etaient delies de l'offre de leur auteur lorsquecelle-ci a ete acceptee, bien tardivement, par les demandeurs de sortequ'il n'y a pas eu vente, la cour d'appel meconnait la force obligatoireet les effets legaux de la promesse unilaterale de vente (violation detoutes les dispositions legales indiquees au moyen à l'exception desarticles 149 de la Constitution et 1138, 4DEG, du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret enonce que l'auteur des defendeurs « a consenti une promesseunilaterale de vente aux [demandeurs] en s'engageant à vendre à ceux-cides terrains determines pour un prix determine ; cette offre etaitobligatoire pour le vendeur et ne devenait vente qu'à partir del'acceptation des [demandeurs] ; [l'auteur des defendeurs] ne precisaitaucun delai aux [demandeurs] pour accepter l'offre ».

Bien qu'ils s'expriment en se referant ensuite à la notion d'offrant, ilressort des termes de l'arret, qui s'interpretent les uns par rapport auxautres, que les juges du fond ont considere l'operation juridiquelitigieuse comme une promesse unilaterale de vente de l'auteur desdefendeurs aux demandeurs.

L'arret, ne contient pas la contradiction alleguee par le moyen, en cettebranche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil, ledroit du beneficiaire de la promesse de contrat de lever option seprescrit, en regle, par dix ans dans le cas ou la promesse ne fixe aucundelai.

L'interpretation de la volonte des parties peut neanmoins amener le jugeà deduire des circonstances que la promesse a ete consentie pour uneduree inferieure au delai de prescription.

L'arret considere que les demandeurs affirment que la vente est intervenuemais ne precisent pas à quel moment ils auraient exprime leurconsentement, que les demandeurs ne demontrent pas qu'ils auraient acceptel'offre avant ou apres le deces de l'auteur des defendeurs, que lesdefendeurs ont considere que la promesse de vente etait devenue caduquepuisque « leur citation du 11 octobre 2010 postulait la resolution de lavente tout en faisant etat en termes de motivation de ce qu'il n'y auraitjamais eu vente, ni meme l'amorce d'un accord entre les heritiers et lespretendus acheteurs » et que les demandeurs ont seulement exprime leurvolonte d'accepter l'offre dans les conclusions « deposees devant lepremier juge le 25 janvier 2011 », et que la promesse de vente portaitsur trois terrains bien identifies « pour un prix qui ne necessite pas degros mouvements de tresorerie de sorte qu'un delai de quelques semainesetait suffisant pour que les [demandeurs] prennent position, ce qu'ilsn'ont pas fait ».

Par l'ensemble de ces motifs, l'arret justifie legalement sa decision dedire que les defendeurs etaient delies de la promesse de vente de leurauteur.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent trente-six euros nonante-sixcentimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux centquarante-neuf euros deux centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du vingt-six mai deux mille quatorze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------+

26 MAI 2014 C.13.0450.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0450.F
Date de la décision : 26/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-26;c.13.0450.f ?
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