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27/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0847.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2014, P.14.0847.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0847.N

* M. A. H.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Mes Jean Flamme et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mai 2014par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain

Winants a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6 de la Conventio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0847.N

* M. A. H.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Mes Jean Flamme et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mai 2014par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le moyen invoque la violation des articles 5, 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 dela Constitution, 21, S: 3, 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive, 12 et 67, S:S: 1er et 3, de la loi deprincipes du 12 janvier 2005 concernant l'administration penitentiaireainsi que le statut juridique des detenus : l'arret rejette la demandede liberation du demandeur au motif de la consideration qu'il a puentre-temps s'entretenir avec ses avocats, de sorte qu'il ne sauraitplus etre question de violation de ses droits de defense ; les droitsde defense du demandeur sont toutefois irrevocablement violes, deslors qu'en cette affaire complexe, de nouvelles pieces ont sans cesseete versees qu'il n'a pu lui-meme consulter et au sujet desquelles iln'a donc pu donner à ses avocats des consignes specifiques ; le juged'instruction, le procureur federal et la chambre des mises enaccusation ont prive le demandeur durant trois mois de la possibilitede faire appel à l'interprete de son choix, le laissant de ce fait endetention preventive sans avoir ete informe, sans delai, dans unelangue qu'il comprend, et en detail de la nature et des motifs desaccusations portees contre lui ; le droit de prendre connaissance dudossier vaut à chaque moment de la duree totale de la detentionpreventive ; de ce fait, les conseils du demandeur n'ont pu assurer sadefense en substance durant trois mois ; le principe de l'evaluationmensuelle de la detention preventive a, partant, ete irremediablementviole ; le demandeur n'a pu assurer pleinement sa defense, maisuniquement contre certains aspects tels que ceux qui sont apparus durequisitoire du ministere public ; compte tenu du fait que le juged'instruction a reconnu avoir commis une erreur, l'arret decide, àtort, que le demandeur a rendu lui-meme sa defense impossible en cequ'il n'a pas fait appel à un interprete-jure.

2. Dans la mesure ou il critique l'intervention du juge d'instruction,du procureur federal ou de la direction de l'etablissementpenitentiaire, ainsi que les arrets anterieurs, mais pas l'arretattaque, le moyen est irrecevable.

3. En vertu de l'article 22, alinea 4, de la loi du 20 juillet 1990,le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpeet de son conseil avant la comparution. Cette disposition ne conferepas au suspect le droit de prendre connaissance du dossier à toutmoment de sa detention preventive.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

4. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable en matiere dedetention preventive.

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales n'est, en principe, pas applicable auxjuridictions d'instruction qui ne sont pas appelees à se prononcersur le bien-fonde de l'action publique.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

5. L'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, tel qu'interprete par la Cour europeennedes Droits de l'Homme, implique notamment l'obligation, en cas demaintien de la detention preventive, de fournir à la personne detenueles nouvelles informations qui justifient ce maintien et lui offrentla possibilite d'en contester la legalite devant un tribunal.

Devant la juridiction d'instruction qui statue sur le maintien de ladetention preventive, les droits de la defense sont respectes lorsquel'inculpe qui ne connait pas la langue de la procedure est assiste parun traducteur jure qui l'informe des nouvelles accusations porteescontre lui et que son avocat a acces aux pieces qui sont essentiellespour contester efficacement la privation de liberte.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

6. L'arret decide que :

- aux audiences de la chambre du conseil et de la chambre des mises enaccusation mentionnees dans l'arret, le demandeur a ete assiste par untraducteur jure ;

- les conseils ont, à chacune de ces audiences, eu acces au dossierrepressif et ont toujours pu tenir compte de toutes les pieces enpresence pour assurer la defense ;

- en raison d'un malentendu, le demandeur n'a pas pu faire appel àl'interprete de son choix pour les contacts avec ses avocats durant laperiode courant du 1er fevrier 2014 au 29 avril 2014 ;

- le demandeur a refuse de faire appel à quelqu'un d'autre ;

- à la demande du demandeur, l'examen de la cause a ete remis du 29avril 2014 au 13 mai 2014 et il a pu, durant cette periode, seconcerter avec ses avocats avec l'assistance de l'interprete de sonchoix ;

- à l'audience du 13 mai 2014, la defense a ete assuree à l'egard detous les elements de fait en presence.

Ainsi, l'arret justifie legalement la decision que les droits dedefense du demandeur n'ont pas ete violes.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine dujuge ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sanspouvoir.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president de section, president, Luc Vanhoogenbemt, president de section, les conseillers Pierre Cornelis,Filip Van Volsem et Alain Bloch, et prononce en audience publique duvingt-sept mai deux mille quatorze par le president de section PaulMaffei, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

27 MAI 2014 P.14.0847.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0847.N
Date de la décision : 27/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-27;p.14.0847.n ?
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