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28/05/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2014, P.13.1014.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1014.F

I. COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de la Loi, 200,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseils Maitres Magda Vandebotermet et Roel Fransis,avocats au barreau de Bruxelles,

II. ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER(France Agri Mer), etablissement public de droit franc,ais, dont le siegeest etabli à Montreuil-sous-Bois (France

), rue Henry Tanguy, 12,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Hug...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1014.F

I. COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de la Loi, 200,

partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseils Maitres Magda Vandebotermet et Roel Fransis,avocats au barreau de Bruxelles,

II. ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER(France Agri Mer), etablissement public de droit franc,ais, dont le siegeest etabli à Montreuil-sous-Bois (France), rue Henry Tanguy, 12,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. K.,

2. V. J.-J.,

3. B. L.,

4. C.B.,

5. B. T.,

6. M. J.,

7. P. R.,

8. UNION INVIVO, Union des cooperatives agricoles,

les prevenus sous 3 à 8 representes par Maitre Caroline De Baets, avocatà la Cour de cassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenueLouise, 149/20, ou il est fait election de domicile,

9. GLENCORE GRAIN ROTTERDAM B.V., societe de droit neerlandais, dont lesiege est etabli à Rotterdam (Pays-Bas), Blaak, 31,

10. G.A., P., C.,

les prevenus sous 9 et 10 representes par Maitre Johan Verbist, avocat àla Cour de cassation,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 mai 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens et le demandeur un, chacun dans unmemoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

A l'audience du 7 mai 2014, le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapportet l'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la Commission des Communautes europeennes :

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi en tant qu'il est dirigecontre les dispositions penales de l'arret :

Les troisieme, quatrieme, cinquieme, sixieme, septieme et huitiemedefendeurs invoquent que la demanderesse n'est pas recevable à sepourvoir contre les decisions relatives à l'action publique.

Selon la declaration de pourvoi, la demanderesse s'est pourvue contretoutes les dispositions de l'arret qui la concernent.

Il s'ensuit que le pourvoi ne vise que les dispositions civiles del'arret.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'action civile exercee par la demanderesse contre K.B. :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'action civile exercee par la demanderesse contre J.-J. V. :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la demanderesse contre l'Union descooperatives agricoles Union Invivo et la societe Glencore GrainRotterdam, statue sur le prejudice moral :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

4. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la demanderesse contre l'Union descooperatives agricoles Union Invivo et la societe Glencore GrainRotterdam, statue sur le prejudice materiel :

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Apres avoir decide que les defenderesses s'etaient rendues coupables decorruption et de violation du secret professionnel, l'arret deboute lademanderesse de sa demande d'indemnisation du prejudice materiel qu'ellesoutenait avoir subi.

A l'appui de cette decision, la cour d'appel a considere que la Commissioneuropeenne n'apportait pas la preuve des adjudications qui ont eteaccordees aux defenderesses sur la base d'informations communiquees enviolation du secret professionnel et qu'elle n'etablissait pas, pour lesadjudications obtenues, à son estime, de maniere frauduleuse, qu'aucunautre operateur n'avait fait une offre acceptable. L'arret ajouteegalement que, si la Commission europeenne n'avait pas octroye lesrestitutions aux societes defenderesses, elle aurait pu les octroyer à unou d'autres soumissionnaires et aurait, dans ce cas, debourse des montantsglobalement de meme importance.

La circonstance que la Commission europeenne aurait pu accorder lesrestitutions à l'exportation à d'autres soumissionnaires si elle ne lesavait pas octroyees aux defenderesses n'exclut pas qu'elle ait subi undommage en relation causale avec les infractions declarees etablies dansle chef de celles-ci. D'autre part, en ecartant toute responsabilite del'auteur de la faute au motif que le dommage aurait pu se produire sanscette faute et en deduisant d'une hypothese l'absence de lien causal,l'arret ne tient pas compte des circonstances concretes de la cause.

En excluant ainsi l'existence de tout dommage, l'arret viole l'article1382 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

B. Sur le pourvoi de l'Etablissement national des produits del'agriculture et de la mer :

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi en tant qu'il est dirigecontre les dispositions penales de l'arret :

Les troisieme, quatrieme, cinquieme, sixieme, septieme et huitiemedefendeurs invoquent que le demandeur n'est pas recevable à se pourvoircontre les decisions relatives à l'action publique.

Selon la declaration de pourvoi, le demandeur s'est pourvu contre toutesles dispositions de l'arret qui le concernent.

Il s'ensuit que le pourvoi ne vise que les dispositions civiles del'arret.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

1. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions relatives auxdefendeurs K. B., J.-J. V., L. B., T. B., J. M., R. P.et A. G. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le demandeur contre l'Union descooperatives agricoles Union Invivo et la societe Glencore GrainRotterdam, statue sur le prejudice moral :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue statuesur l'action civile exercee par le demandeur contre l'Union descooperatives agricoles Union Invivo et la societe Glencore GrainRotterdam, statue sur le prejudice materiel :

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Pour les motifs mentionnes en reponse à la premiere branche du secondmoyen invoque par la Commission des Communautes europeennes, le moyen,similaire, est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi de la Commission des Communauteseuropeennes en tant qu'il est dirige contre la decision qui statue surl'action civile exercee par la demanderesse contre K.B. ;

Casse l'arret attaque en tant que, rendu sur les actions civiles exerceespar la Commission des Communautes europeennes et l'Etablissement nationaldes produits de l'agriculture et de la mer contre l'Union des cooperativesagricoles Union Invivo et la societe Glencore Grain Rotterdam, il statuesur le prejudice materiel ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs à la moitie des frais de son pourvoi etl'Union des cooperatives agricoles Union Invivo et la societe GlencoreGrain Rotterdam BV, chacune, à un quart desdits frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de mille cent trente-troiseuros septante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de l'Etablissementnational des produits de l'agriculture et de la mer : cinq cent trente etun euros quatre-vingt-sept centimes dus et trente-cinq euros payes par cedemandeur et II) sur le pourvoi de la Commission des Communauteseuropeennes : cinq cent trente et un euros quatre-vingt-huit centimes duset trente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit mai deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

28 MAI 2014 P.13.1014.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1014.F
Date de la décision : 28/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-28;p.13.1014.f ?
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