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28/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0409.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2014, P.14.0409.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0409.F

F.P., J., P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. A., partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 janvier 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

A l'audience du 7 mai 2014, le

president de section Frederic Close a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0409.F

F.P., J., P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. A., partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 janvier 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

A l'audience du 7 mai 2014, le president de section Frederic Close a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

La denonciation calomnieuse, punie par l'article 445, alineas 1 et 2, duCode penal, est l'imputation mechante et spontanee, dans un ecrit remis àune autorite quelconque, d'un fait qui pourrait causer prejudice à lapersonne visee. Elle suppose notamment le constat de la faussete des faitsdenonces ou de l'innocence de la personne à qui ils sont imputes.

Devant le juge saisi de la denonciation calomnieuse, il appartient à lapartie poursuivante d'etablir que le fait denonce est faux ou que lapreuve de son existence ne peut pas etre rapportee.

L'article 447, alinea 3, dudit code prevoit que si le fait impute estl'objet d'une poursuite repressive ou d'une denonciation sur laquelle iln'a pas ete statue, l'action en calomnie est suspendue jusqu'à ladecision definitive de l'autorite competente.

En cas d'information ouverte par le parquet, c'est le classement sanssuite qui, le cas echeant, permet, en vertu de l'article 447, alinea 5, dereprendre le jugement de l'action en calomnie.

L'arret se fonde sur l'enquete repressive ordonnee par l'auditeur dutravail pour decider de la faussete du fait impute à la defenderesse.Mais la cour d'appel n'a pas constate que le juge competent aurait statuesur ce fait ni, à defaut de poursuite, que le ministere public auraitclasse sans suite l'information dont il a fait l'objet.

Le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 445et 447 du Code penal. Il critique l'arret en ce qu'il declare etablie unedenonciation calomnieuse adressee par le demandeur au procureur du Roi. Ilfait grief à la cour d'appel de n'avoir pas apprecie la valeur probantedes elements fournis par le prevenu pour etablir la veracite des faitsdenonces par lui.

Devant le juge saisi d'un delit de denonciation calomnieuse, il appartientà la partie poursuivante d'etablir que le fait est faux ou que la preuvede son existence ne peut etre apportee.

Aucune sorte de preuve n'est admise par la loi devant ce juge au beneficede l'auteur d'une imputation ayant pour objet un acte ou un fait de la vieprivee qui ne constitue pas une infraction.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret ne decide pas qu'ilfaut un jugement ou un acte authentique pour etablir la realite du faitimpute.

Les juges d'appel ont considere, par une appreciation en fait, que ladenonciation au procureur du Roi, du chef de laquelle le demandeur estpoursuivi, ne concernait que des faits dont la loi n'admet pas la preuve.

Ils en ont legalement deduit qu'au vu de l'intention de son auteur, ladenonciation de tels faits etait calomnieuse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'arret declare etablie la prevention d'imputation calomnieuse adressee àune personne contre son subordonne, sans examiner si les faits denoncessont vrais ou faux.

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir, pour decider de la sorte,refuse de poser à la Cour constitutionnelle la question prejudicielleproposee par le demandeur, au motif que l'article 445, alinea 3, du Codepenal ne viole manifestement pas la Constitution.

Dans la mesure ou il est pris de la violation du paragraphe 4, alinea 2,2DEG, et non du paragraphe 2, alinea 2, de l'article 26 de la loi specialedu 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le moyen manque en droit.

Le demandeur invoquait une discrimination entre les elements constitutifsdes denonciations prevues par les alineas 2 et 3 de l'article 445 du Codepenal, des lors que, pour etre punissables, les denonciations faites àl'autorite doivent etre fausses, ce qui n'est pas exige des denonciationsadressees à une personne au sujet de son subordonne.

Selon l'arret, en ce qui concerne l'infraction prevue par l'article 445,alinea 3, le legislateur a voulu incriminer la circonstance quel'imputation est faite contre un subordonne aupres de son superieur.

Ni l'article 26, S: 4, 2DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur laCour constitutionnelle ni aucune autre disposition legale ne precisent lescriteres selon lesquelles la juridiction estime que la disposition dutitre II de la Constitution n'est manifestement pas violee.

En prenant en consideration l'objectif poursuivi par la loi, les jugesd'appel ne se sont pas bornes à constater que les infractions prevues parles alineas 2 et 3 de l'article 445 sont differentes en ce qu'elles visentdes situations differentes. Ils ont donne la raison pour laquelle ilsestimaient que l'alinea 3 concerne un comportement non comparable, deslors que, visant des faits portes directement à la connaissance de sonsuperieur et non à l'autorite chargee de la repression, il estsusceptible de nuire specialement au subordonne qui en est la victime.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le demandeur invite subsidiairement la Cour à poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante :

L'article 445, alinea 3, du Code penal, viole-t-il les articles 10 et 11de la Constitution dans la mesure ou il s'applique aux imputations defaits faux comme aux imputations de faits vrais, alors que la denonciationcalomnieuse à l'autorite visee à l'article 445, alinea 2, du Code penalne s'applique qu'aux imputations de faits faux ou de faits dont la preuvene peut etre apportee ?

La Cour n'est cependant pas tenue au renvoi prejudiciel lorsque, comme enl'espece, la question ne denonce pas une distinction operee par la loientre des personnes se trouvant dans la meme situation juridique etauxquelles s'appliqueraient des regles differentes.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

L'arret condamne le demandeur à une indemnite en se fondant sansdistinction sur l'ensemble des preventions qu'il declare etablies.

Des lors, la cassation partielle, à prononcer ci-apres sur le pourvoi nonlimite du demandeur, de la decision rendue sur l'action publique exerceeà sa charge entraine l'annulation de la decision definitive rendue surl'action civile, exercee contre lui, qui est la consequence de lapremiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, rendu sur l'action publique, il declareetablie la prevention II.A et statue sur la peine et en tant que, d'autrepart, il statue sur l'action civile de la defenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et laissel'autre moitie de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent dix euros dix centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit mai deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

28 MAI 2014 P.14.0409.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0409.F
Date de la décision : 28/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-28;p.14.0409.f ?
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