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28/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0424.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2014, P.14.0424.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

Instruction en matiere repressive

NDEG P.14.0424.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. A. A.,

2. A.N.,

3. T.M.,

4. E. H. S.,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44, ou il est faitelection de domicile,

prevenus,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5

fevrier 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans la declaration de pourvoi annex...

Cour de cassation de Belgique

Arret

Instruction en matiere repressive

NDEG P.14.0424.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. A. A.,

2. A.N.,

3. T.M.,

4. E. H. S.,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44, ou il est faitelection de domicile,

prevenus,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 fevrier 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans la declaration de pourvoi annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le 19 mai 2014, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 28 mai 2014, le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

* * II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

* * Le demandeur reproche à l'arret de declarer irrecevables lespoursuites relatives à la livraison de stupefiants realisee le 18avril 2013 en considerant que cette operation faisait suite à uneprovocation policiere organisee par des agents infiltres, alors que lamise en oeuvre des methodes particulieres de recherche d'observationet d'infiltration avait ete controlee pendant l'instruction et jugeereguliere par la chambre des mises en accusation.

* * L'article 235ter, S: 1er, du Code d'instruction criminelle instaureune procedure distincte, inquisitoire et non contradictoire, en vertude laquelle la chambre des mises en accusation examine seulement laregularite de la mise en oeuvre des methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration dans la mesure ou elle estappelee à cet effet à controler le dossier confidentiel vise auxarticles 47septies et 47novies du meme code. Lorsque la chambre desmises en accusation a procede à ce controle, sa decision lie lajuridiction de jugement.

* Toutefois, cette procedure ne porte pas atteinte à l'applicationeventuelle de celles prevues aux articles 235 et 235bis dudit code quipermettent à la chambre des mises en accusation de proceder àl'examen de la legalite et de la regularite de l'observation et del'infiltration à la lumiere du dossier repressif.

* Lorsque la chambre des mises en accusation n'a pas examine laregularite de la procedure et de l'obtention de la preuve à lalumiere du dossier ouvert au moment ou elle a pris connaissance de lacause à l'occasion du controle de la mise en oeuvre des methodesparticulieres de recherche ni au moment du reglement de la procedure,le juge du fond ne peut refuser d'examiner la cause d'irrecevabilitede l'action publique du fait d'une provocation policiere invoquee parla defense. A cette fin, il doit examiner dans le cadre d'uneprocedure contradictoire les raisons pour lesquelles l'operation a etemontee, l'etendue de l'implication de la police dans l'infraction etla nature de toute incitation ou pression à laquelle le prevenu a puetre soumis.

Il s'ensuit que le controle de la regularite de la methode particuliere derecherche d'infiltration opere par la chambre des mises en accusation auterme d'une procedure inquisitoire n'a pas pour effet d'empecher l'examen,dans le cadre d'une procedure contradictoire, de la cause d'irrecevabilitede l'action publique resultant d'une provocation policiere invoquee par ladefense sur la base des elements figurant dans le dossier ouvert auxparties.

Cet examen contradictoire peut avoir lieu dans le cadre de la procedure dejugement au fond.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 32 du titrepreliminaire du Code de procedure penale :

Le deuxieme defendeur a ete acquitte pour les faits qu'il etait suspected'avoir commis entre le 1er mai 2012 et le 18 avril 2013, apres que lesjuges d'appel ont ecarte les pieces relatives aux auditions deconsommateurs de stupefiants au motif que ces auditions procedaient del'exploitation de donnees de telephonie pour lesquelles aucune ordonnancede reperage n'avait ete etablie par le juge d'instruction.

L'article 88bis du Code d'instruction criminelle autorise le juged'instruction, en cas de necessite pour la manifestation de la verite, àfaire proceder au reperage des donnees d'appel de moyens detelecommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sontadresses ou ont ete adresses et à la localisation de l'origine ou de ladestination de telecommunications.

En vertu de l'article 88bis, S: 1er, alinea 3, dudit code, le juge quidecide de proceder au reperage ou à la localisation de telecommunicationsdoit rendre une ordonnance motivee indiquant les circonstances de fait dela cause qui justifient la mesure.

Selon l'article 32 du titre preliminaire du Code de procedure penale,applicable au jugement de la cause, la nullite d'un element de preuveobtenu irregulierement n'est decidee que si le respect des conditionsformelles concernees est prescrit à peine de nullite, ou sil'irregularite commise a entache la fiabilite de la preuve, ou si l'usagede celle-ci est contraire au droit à un proces equitable.

L'arret constate que le juge d'instruction a etabli le 25 fevrier 2013 unrequisitoire aux fins de proceder à des reperages telephoniques pour desperiodes anterieures à cette date.

Apres avoir enonce que cette mesure n'avait ete precedee d'aucuneordonnance prise sur la base de l'article 88bis, qu'ils ont considereecomme une formalite substantielle, les juges d'appel ont decide d'ecarterles auditions de consommateurs de stupefiants au motif qu'ellesprocedaient de l'exploitation des donnees telephoniques irregulierementrecueillies.

Pour exclure ces moyens de preuve, la cour d'appel n'a toutefois pasprocede aux verifications qu'impose l'article 32 du titre preliminaire duCode de procedure penale.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen presente par le demandeur,qui ne saurait entrainer une cassation dans des termes autres que ceuxmentionnes au dispositif du present arret.

Le controle d'office

* Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, statuant sur l'action publique exerceeà charge de N. A., il acquitte celui-ci, sauf en tant qu'il declareirrecevables les poursuites du chef des faits commis le 18 avril 2013 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre cent vingt-sept eurossoixante-neuf centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Franc,oise Roggen et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | S. Geubel | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

28 MAI 2014 P.14.0424.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0424.F
Date de la décision : 28/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-28;p.14.0424.f ?
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