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28/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0484.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2014, P.14.0484.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0484.F

R.J., J., V., O., accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thomas Puccini, avocat au barreau deCharleroi, et Thibaut Vandermeiren, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 decembre 2013 par lacour d'assises de la province de Hainaut.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des co

nclusions au greffele 22 mai 2014.

A l'audience du 28 mai 2014, le president de section Frederic Clo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0484.F

R.J., J., V., O., accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thomas Puccini, avocat au barreau deCharleroi, et Thibaut Vandermeiren, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 decembre 2013 par lacour d'assises de la province de Hainaut.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 22 mai 2014.

A l'audience du 28 mai 2014, le president de section Frederic Close a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la meconnaissance du principe general du droit de lapresomption d'innocence et de la violation de l'article 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales qui le consacre.

Cette disposition n'empeche pas le juge de prendre en consideration, lorsde la determination de la peine, tous les elements propres à lapersonnalite et notamment des actes que la personne poursuivie auraitposes, pourvu qu'il ne statue pas sur leur caractere infractionnel.

Parmi les motifs ayant conduit la cour d'assises à determiner la peineinfligee au demandeur, l'arret mentionne « son passe de couple ». Ilenonce à cet egard que le dossier revele que le demandeur « s'en prendpresqu'exclusivement à des femmes qu'il detruit psychologiquement afin deles soumettre et qu'il veille dans la mesure du possible à ne pas laisserde traces de ses violences physiques ».

Contrairement à ce qu'allegue le moyen, la cour d'assises n'a pas statuede la sorte sur des infractions etrangeres à l'accusation.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Franc,oise Roggen et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | S. Geubel | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

28 MAI 2014 P.14.0484.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0484.F
Date de la décision : 28/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-28;p.14.0484.f ?
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