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28/05/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0845.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2014, P.14.0845.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0845.F

C.E., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etLouise Laperche, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusion

s au greffele 27 mai 2014.

A l'audience du 28 mai 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0845.F

C.E., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etLouise Laperche, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mai 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 27 mai 2014.

A l'audience du 28 mai 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de juger regulieres les premieres ecoutestelephoniques alors que les ordonnances les autorisant n'etaient paslegalement motivees.

En vertu de l'article 90quater, alinea 2, 3DEG, du Code d'instructioncriminelle, l'ordonnance du juge d'instruction qui autorise une mesure desurveillance electronique visee à l'article 90ter doit indiquer, à peinede nullite, les motifs pour lesquels cette mesure est indispensable à lamanifestation de la verite.

Par adoption des motifs du requisitoire du ministere public, l'arretconsidere que

* les ordonnances contiennent la mention d'indices precis d'infractionà la legislation sur les stupefiants resultant notammentd'informations policieres et de devoirs de telephonie revelant descontacts et deplacements à l'etranger ;

* elles indiquent que le recours aux techniques habituelles d'enquete,telles une perquisition ou une tentative d'interpellation immediatedes suspects identifies, risquerait de compromettre l'enquete comptetenu du caractere apparemment organise et international des faits, dela prudence des personnes impliquees et de leur connaissance probabledes techniques habituelles d'enquete, vu leurs antecedents judiciaireset l'utilisation de plusieurs GSM ;

* elles enoncent que la mise en oeuvre des ecoutes ordonnees paraitindispensable en raison du caractere insuffisant de ces techniques.

Les juges d'appel ont legalement deduit de ces considerations que lesordonnances repondaient à l'exigence de motivation speciale prevue quantau critere de subsidiarite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Sur le fondement de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, il estreproche à l'arret de considerer qu'au stade de la garde à vue,l'absence de communication du proces-verbal d'interpellation ainsi que despieces de la procedure qui en sont le support necessaire, est sansconsequence sur la regularite du mandat d'arret. Le moyen allegue qu'envertu du principe d'interpretation conforme de la directive 2012/13/UE du22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre desprocedures penales, il appartenait à la chambre des mises en accusationd'interpreter les dispositions legales regissant la garde à vue en droitbelge conformement aux objectifs poursuivis par cette directive quiprevoit, selon le demandeur, que la personne arretee et son avocat doiventrecevoir communication des pieces necessaires au controle de la legalitede sa detention.

Il ne resulte pas de l'article 6 de la Convention, tel qu'actuellementinterprete par la Cour europeenne des droits de l'homme, que les autoritespolicieres ou judiciaires sont tenues de donner au suspect et à sonconseil, des le stade de la garde à vue, acces au dossier de laprocedure.

L'article 7 de la directive precitee dispose :

« 1. Lorsqu'une personne est arretee et detenue à n'importe quel stadede la procedure penale, les Etats membres veillent à ce que les documentsrelatifs à l'affaire en question detenus par les autorites competentesqui sont essentiels pour contester de maniere effective conformement audroit national la legalite de l'arrestation ou de la detention soient misà la disposition de la personne arretee ou de son avocat.

2. Les Etats membres veillent à ce que les suspects ou les personnespoursuivies, ou leur avocat, aient acces au minimum à toutes les preuvesmaterielles à charge ou à decharge des suspects ou des personnespoursuivies, qui sont detenues par les autorites competentes, afin degarantir le caractere equitable de la procedure et de preparer leurdefense. »

Selon le considerant 30 du preambule de la directive, « les documents et,le cas echeant, les photographies et les enregistrements video et audioqui sont indispensables pour contester effectivement, conformement audroit national, la legalite de l'arrestation ou de la detention du suspectou de la personne poursuivie devraient etre mis à la disposition dususpect ou de la personne poursuivie, ou de leur avocat, au plus tardavant qu'une autorite judiciaire competente ne soit appelee à statuer surla legalite de l'arrestation ou de la detention conformement à l'article5, paragraphe 4, de la Convention, et en temps utile pour permettrel'exercice effectif du droit de contester la legalite de l'arrestation oude la detention ».

L'article 5.4 de la Convention garantit à toute personne privee deliberte par arrestation ou detention le droit d'introduire un recoursdevant un tribunal afin qu'il soit statue à bref delai sur la legalite desa detention.

Exerce d'office par la chambre du conseil dans les cinq jours du mandatd'arret, conformement à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, le controle juridictionnel organiseen droit belge implique la mise à disposition du dossier à l'inculpe età son conseil prealablement à la comparution devant la juridictiond'instruction.

Il s'ensuit que l'article 7 de la directive n'a pas vocation às'appliquer à la periode precedant l'interrogatoire par le juged'instruction et la delivrance eventuelle d'un mandat d'arret, phase quicorrespond à celle visee par l'article 5.3 et non 5.4 de la Convention.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Franc,oise Roggen et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | S. Geubel | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

28 mai 2014 P.14.0845.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0845.F
Date de la décision : 28/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-05-28;p.14.0845.f ?
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