Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.13.0010.F
M. L., avocat,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. Procureur general pres la cour d'appel de BruxelleS, dont l'office estetabli à Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert, 1,
defendeur en cassation,
2. Batonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Charleroi, dont lesbureaux sont etablis à Charleroi, Palais de justice, avenue GeneralMichel, 2,
defendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelee en declarationd'arret commun,
represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la sentence rendue le 24 avril2013 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone desavocats.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le batonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Charleroi, en tant qu'il est dirige contre lui,et deduite de ce que celui-ci n'etait pas partie à l'instance :
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le batonnierde l'Ordre des avocats du barreau de Charleroi n'etait pas partie àl'instance.
La fin de non-recevoir est fondee.
Sur le moyen :
Il resulte des textes memes de l'article 6, alinea 1er, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et del'article 459, S: 2, alinea 1er, du Code judiciaire que, devant le conseilde discipline d'appel francophone et germanophone des avocats, le huisclos n'est pas la regle mais l'exception.
La faculte de renoncer à la publicite des debats est une garantie dont ilappartient à la personne mise en cause d'apprecier l'utilite et leslimites et qui ne constitue pas une formalite substantielle.
Il incombe des lors à l'avocat inculpe, qui a demande le huis clos pourles debats, de veiller à ce que celui-ci soit observe.
Il ne ressort d'aucune des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele demandeur aurait invoque devant le conseil de discipline d'appel que,malgre sa demande, l'audience du 20 mars 2013 n'aurait pas ete tenue àhuis clos.
Le moyen est irrecevable.
Le rejet du pourvoi rend sans interet la demande en declaration d'arretcommun.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille deux cent vingt-neuf euroscinquante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme desept cent septante et un euros cinquante-deux centimes envers la secondepartie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du trente mai deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Delange | M. Regout | Chr. Storck |
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30 MAI 2014 D.13.0010.F/1