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03/06/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0283.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2014, P.13.0283.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0283.N

Y.L.H.L.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Eline Tritsmans et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand,

contre

1. J.V.L.,

2. K.V.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2013 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin F

rancis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branch...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0283.N

Y.L.H.L.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Eline Tritsmans et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand,

contre

1. J.V.L.,

2. K.V.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2013 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 491 duCode penal, 16 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminairedu Code de procedure penale et 1235 et suivants du Code civil : l'arretdeduit, à tort, des faits declares etablis l'existence de l'elementconstitutif requis pour l'infraction d'abus de confiance, consistant dansla remise de biens à titre precaire, à savoir sous l'obligation de lesrestituer ou de les utiliser ou d'en faire usage dans un but precis;l'arret meconnait, en outre, la notion de « paiement » lequel, en vertudu droit civil applicable en l'espece, est realise par la remise d'unesomme d'argent ; l'arret ne tient pas davantage compte des regles de lapreuve des obligations en droit civil, parmi lesquelles l'article 1341 duCode civil au terme duquel les conventions doivent, en principe, etreprouvees par un ecrit.

2. L'infraction d'abus de confiance requiert une remise translativevolontaire de la possession precaire d'un objet vise à l'article 491 duCode penal à l'auteur par ou au nom de son proprietaire, ainsi quel'intention de l'auteur de s'approprier la chose lui ayant ete confiee oude la soustraire au proprietaire et d'en disposer ainsi en cette qualite.

3. En vertu de l'article 16, alinea 1er, du Titre preliminaire du Code deprocedure penale, la preuve du contrat sur la base duquel l'auteur del'abus de confiance etait tenu de restituer la chose ou de l'utiliser dansun but determine, doit, en cas de contestation dudit contrat, etre fournieconformement aux regles du droit civil.

Cette disposition tend à eviter qu'un demandeur contourne les regles dela preuve en matiere civile, en portant l'affaire devant le juge penal.

4. L'arret considere qu'il est etabli sur la base des elements du dossierrepressif que :

- par un compromis de vente du 3 mars 2010, les defendeurs ont acquis dela societe du demandeur un bien immeuble au prix de 130.000 euros ;

- le demandeur a demande le paiement d'un acompte en liquide de 20.000euros parce qu'il se trouvait dans une situation financiere delicate, ceque les defendeurs ont accepte, etant entendu qu'ils souhaitaient que celasoit acte devant notaire ;

- à la demande du demandeur, les parties se sont rencontrees le 12 avril2010, peu avant le rendez-vous prevu chez le notaire, sur un parkingproche, et lorsque le premier defendeur est venu s'asseoir dans la voituredu demandeur, celui-ci lui a demande de voir l'acompte afin de s'assurerque les defendeurs disposaient bien d'une telle somme ;

- le premier defendeur a montre l'enveloppe contenant les 20.000 euros enliquide au demandeur, celui-ci lui a pris cette enveloppe avec l'argent,l'a mise dans une petite farde jaune et à la demande du premier defendeurde la lui rendre, il a repondu qu'il n'y avait pas de probleme et qu'ilsse rendraient ensemble chez le notaire ;

- lorsque le premier defendeur a quitte le vehicule du demandeur pouraller dire à la seconde defenderesse qu'il allait accompagner ledemandeur chez le notaire, ce dernier s'est enfui avec l'argent et n'a pasreapparu ensuite chez le notaire.

5. L'arret considere, en outre, aussi que :

- en niant frauduleusement avoir rec,u la somme de 20.000 euros dans lescirconstances precitees, le demandeur a agi en tant que proprietaire decette somme d'argent et l'a, des lors, detournee, alors qu'il savait quece montant lui etait exclusivement remis à titre precaire ;

- le premier defendeur n'a pas remis cette somme au demandeur à titre depaiement d'une partie du prix de vente, mais l'a uniquement apportee afinde prouver au demandeur qu'il disposait de cette somme, et il ne l'aremise au demandeur qu'à titre precaire en supposant qu'ils se rendraientensemble à l'etude du notaire afin d'y proceder au paiement et del'acter.

6. L'arret qui, par ces motifs, considere que la possession par ledemandeur de ladite somme est fondee sur la circonstance que le premierdefendeur la lui a remise à titre precaire, constate l'existence d'uncontrat conclu, en ce sens, entre le premier defendeur et le demandeur.

En ne constatant pas l'existence du contrat conteste par le prevenu selonles regles de l'article 1341 et suivants du Code civil et en n'indiquantpas les circonstances dans lesquelles il n'aurait pas ete possible pour lecreancier de produire une preuve ecrite dudit contrat et qui permettraientla preuve de son existence par temoins ou par presomptions, l'arret violel'article 16 du Titre preliminaire du Code de procedure penale.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant au surplus des branches :

7. Le moyen, en ses autres branches, ne sauraient entrainer une cassationsans renvoi et il n'y a, partant, pas lieu d'y repondre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, les conseillersFilip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du trois juin deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 JUIN 2014 P.13.0283.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0283.N
Date de la décision : 03/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-03;p.13.0283.n ?
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