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03/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0329.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2014, P.14.0329.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0329.N

I. M. D. J.,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles, et Luc Delbrouck,avocat au barreau de Hasselt,

II. W. F. B.,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 16 janvier 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.



Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0329.N

I. M. D. J.,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles, et Luc Delbrouck,avocat au barreau de Hasselt,

II. W. F. B.,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 16 janvier 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent chacun un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution et 235bis, S:S: 3 à 5, du Code d'instruction criminelle,ainsi que du principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense : les juges d'appel ont decide, à tort, qu'ils ne peuventexaminer à nouveau la decision rendue par la chambre des mises enaccusation sur la regularite de la recherche proactive et des elements depreuve en resultant ; le demandeur n'a toutefois pas ete valablement citedevant la chambre des mises en accusation et n'etait donc pasregulierement implique dans la procedure qui tendait notamment à la purgedes nullites ; la decision de la chambre des mises en accusation, enapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle n'est pascontraignante pour l'inculpe qui n'est pas partie en cette procedure ; ences circonstances, le demandeur pouvait ainsi contester la regularite dela recherche proactive devant la juridiction de jugement ; en statuantainsi que precedemment expose, l'arret ne repond pas davantage à ladefense du demandeur sur la regularite de la recherche proactive.

2. L'article 235bis du Code d'instruction criminelle instaure uneprocedure contradictoire. Cela suppose que les parties dans la procedurepenale sont regulierement citees pour etre entendues devant la chambre desmises en accusation. Seule la personne ainsi citee represente une partiedans cette procedure, independamment du fait qu'elle a comparu àl'audience ou fait valoir des moyens relatifs à la regularite de laprocedure.

3. La decision prise en application de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle ne lie que les parties dans la procedure, desorte que l'inculpe qui n'en etait pas partie, peut invoquer uneirregularite devant la juridiction de jugement, meme si la chambre desmises en accusation a dejà decide qu'il ne saurait en etre question àl'egard d'autres inculpes.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- la chambre des mises en accusation qui etait saisie d'un controle sur labase de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, etait egalementrequise par les parties pour appliquer l'article 235bis du Coded'instruction criminelle ;

- cette chambre, apres avoir ordonne la reouverture des debats par arretinterlocutoire du 20 mai 2010, a decide, par arret definitif du 24 juin2010, qu'il n'y avait pas d'irregularites au sens de l'article 235bis duCode d'instruction criminelle.

5. Par ailleurs, les juges d'appel ont decide que le demandeur ne pouvaitinvoquer devant eux l'irregularite de la recherche proactive parce qu'iletait dejà partie dans la procedure ou la chambre des mises en accusationavait conclu à la regularite de cette recherche. Ils ont fonde cettedecision sur les motifs que :

- ensuite de l'arret definitif precite de la chambre des mises enaccusation, les parties ne peuvent plus invoquer devant la juridiction dejugement de moyens relatifs aux irregularites visees à l'article 235bisdu Code d'instruction criminelle que cette chambre a dejà examines,hormis les moyens relatifs à l'appreciation de la preuve ;

- cette motivation est egalement valable pour les prevenus qui n'ont pascomparu lors de la procedure devant la chambre des mises en accusation ouqui n'ont fait valoir aucun moyen devant elle ;

- tous les prevenus poursuivis etaient dejà impliques en tant qu'inculpesdans la procedure au moment ou la chambre des mises en accusation s'estprononcee sur la base des articles 235bis et 235ter du Code d'instructioncriminelle ;

- les prevenus ont bien ete cites pour cette procedure et ont eul'opportunite d'adopter un point de vue sur les moyens concernes ;

- meme si la citation devait ne pas avoir ete portee à la connaissancedes prevenus en temps utile, ils avaient encore la possibilite de prendreconnaissance du dossier afin de pouvoir se defendre dans le cadre ducontrole de la methode particuliere de recherche, des lors que ce controlea dure plus de six mois ;

- la juridiction de jugement ne peut se prononcer sur la validite desdecisions des juridictions d'instruction en tant que consequence desproblemes de citations devant ces juridictions d'instruction ;

- des lors que la chambre des mises en accusation a controle l'applicationdes methodes particulieres de recherche d'observation et d'infiltration,sa decision lie la juridiction de jugement, la decision de cette chambrefut-elle entachee d'une irregularite en raison de l'absence decontradiction.

6. Ces motifs ne permettent pas de determiner si le demandeur a eteregulierement cite à l'audience de la chambre des mises en accusation quietait appelee à examiner la regularite de la procedure penaleconformement à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle ni si ledemandeur avait eu la possibilite, à cet audience, de presenter sesmoyens relatifs à la regularite de la recherche proactive.

7. Les juges d'appel qui ont decide, sur la base de ces motifs, que ledemandeur etait partie dans la procedure precitee et que, par consequent,il ne pouvait plus invoquer devant eux les irregularites rejetees par lachambre des mises en accusation, n'ont pas justifie legalement leurdecision.

Le moyen est fonde.

Sur le moyen du demandeur II :

8. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195,211 du Code d'instruction criminelle et 8, S: 1er, de la loi du 29 juin1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ainsi que lameconnaissance du devoir de motivation : en se referant aux peinesinfligees par le jugement dont appel et aux motifs y enonces pour fixerces peines, l'arret ne satisfait pas au devoir de motivation legalementprescrit pour refuser le sursis à l'execution de la peine, ainsi que ledemandeur l'a demande de maniere motivee dans ses conclusions d'appel ; cejugement ne presente pas davantage les motifs d'octroi ou de refus de cesursis.

9. En vertu de l'article 8, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964, la decisionordonnant ou refusant le sursis doit etre motivee conformement auxdispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

Sur la base de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le jugedoit indiquer precisement, mais d'une maniere qui peut etre succincte, lesraisons du choix qu'il fait de telle peine ou mesure et justifier le degrede chacune des peines prononcees.

10. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a demande aux jugesd'appel, eu egard aux circonstances relatives à sa participation dans lesfaits, à son comportement et à la situation de detention depuis lesfaits et à son emploi actuel, « de reduire la peine infligee, à tout lemoins d'ordonner le sursis pour une partie substantielle ».

11. Par les motifs qu'il adopte du jugement dont appel, l'arret ne repondpas à la demande formulee par le demandeur de sursis à l'execution despeines qui lui sont infligees.

Le moyen est fonde.

Le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 187 du Code d'instruction criminelle.

12. L'indemnite visee à l'article 91, alinea 2, de l'arrete royal du 28decembre 1950 portant reglement general des frais de justice en matiererepressive est une condamnation complementaire que le juge est tenu deprononcer à charge de tout condamne en matiere criminelle,correctionnelle ou de police. Elle a un caractere propre et ne constituepas une peine.

La condamnation au paiement de cette indemnite est limitee par l'effetrelatif de l'opposition. L'interdiction pour le juge d'aggraver lasituation de celui qui forme opposition a pour consequence que lacondamnation d'office visee par l'article 91, alinea 2, de l'arrete royaldu 28 decembre 1950 ne peut etre majoree sur l'opposition du prevenu. Telest egalement le cas en degre d'appel lorsque le ministere public ometd'interjeter appel du jugement rendu par defaut.

13. Le demandeur II a ete condamne par defaut au paiement de l'indemnitevisee par l'article 91, alinea 2, de l'arrete royal du 28 decembre 1950d'un montant de 31,28 euros, jugement dont le ministere public n'a pasinterjete appel. Sur l'opposition du demandeur II, le jugement dont appelle condamne à une indemnite d'un montant de 32,27 euros, ce jugementfaisant l'objet de l'appel tant du demandeur II que du ministere public.L'arret attaque majore l'indemnite qu'il porte à 51,20 euros.

La majoration du montant de cette indemnite à plus de 31,28 euros violela disposition legale enoncee dans le moyen.

Sur l'etendue de la cassation, en ce qui concerne le demandeur II :

14. L'illegalite de la decision de sursis en tant que mesure concernantl'execution de la peine principale entraine l'annulation des decisions surla peine et le taux de la peine, compte tenu du lien entre le taux de lapeine et cette mesure. L'illegalite de la peine ou de sa motivationn'entache toutefois pas la legalite de la declaration de culpabilite.

Le controle d'office de la decision rendue sur l''action publique exerceeen ce qui concerne le demandeur II :

15. En ce qui concerne la declaration de culpabilite du demandeur II, lesformalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il :

- se prononce à l'egard du demandeur I ;

- condamne le demandeur II à une peine et à une contribution au Fondsspecial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

- et en tant que le montant de l'indemnite visee à l'article 91, alinea2, de l'arrete royal du 28 decembre 1950 à laquelle il condamne ledemandeur II excede 31,28 euros ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi du demandeur II pour le surplus ;

Laisse les frais du pourvoi I à charge de l'Etat ;

Condamne le demandeur II à la moitie des frais de son pourvoi et laissele surplus des frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi, en tant que la cassation concerne ladecision sur l'indemnite visee à l'article 91, alinea 2, de l'arreteroyal du 28 decembre 1950 en ce qui concerne le demandeur II ;

Renvoie, pour le surplus, la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, les conseillersFilip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du trois juin deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 JUIN 2014 P.14.0329.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0329.N
Date de la décision : 03/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-03;p.14.0329.n ?
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