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03/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0405.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2014, P.14.0405.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0405.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur en cassation,

contre

1. I.A. et crts

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 decembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifie conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.


II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0405.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur en cassation,

contre

1. I.A. et crts

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 decembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifie conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele pourvoi u demandeur a ete signifie au defendeur I.

Dans la mesure ou il est dirige contre ce defendeur, le pourvoi estirrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2,1DEG, du Code d'instruction criminelle : l'arret considere que la mesured'ecoute ordonnee par le juge d'instruction le 16 avril 2010 est nulle deslors que l'ordonnance ne contient des indices serieux et concrets qu'en cequi concerne le trafic d'armes du defendeur I, mais qu'il ne ressort pasde cette ordonnance si ou dans quelle mesure ce trafic s'inscrirait dansle cadre d'une organisation criminelle ; cette ordonnance est toutefoismotivee à suffisance selon les conditions de l'article precite, des lorsqu'elle considere que selon diverses sources le defendeur 1 se livre,depuis un certain temps, au trafic d'armes à feu qu'il se procure aupresde fournisseurs, parmi lesquels le defendeur 4, et qu'il tente d'ecoulerdans le milieu, avec l'aide ou non d'intermediaires, et aussi que lesarmes sont conservees dans des lieux secrets et que tous les rendez-vousont lieu à l'exterieur et au moyen de numeros de portables toujoursdifferents ; ces termes, lus dans leur ensemble, impliquent normalement etraisonnablement l'existence d'indices serieux que les infractions à lalegislation sur les armes sont commises au sein d'une organisationcriminelle.

3. L'article 90quater du Code d'instruction criminelle dispose que :

« S: 1er Toute mesure de surveillance sur la base de l'article 90ter estprealablement autorisee par une ordonnance motivee du juge d'instruction,que celui-ci communique au procureur du Roi.

A peine de nullite, l'ordonnance est datee et indique :

1DEG les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause quijustifient la mesure conformement à l'article 90ter ».

L'article 90ter, S: 1er, alinea 1er, de ce meme code dispose que : « Lorsque les necessites de l'instruction l'exigent, le juged'instruction peut, à titre exceptionnel, ecouter, prendre connaissanceet enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou destelecommunications privees, s'il existe des indices serieux que le faitdont il est saisi constitue une infraction visee par l'une desdispositions enumerees au S: 2, et si les autres moyens d'investigation nesuffisent pas à la manifestation de la verite ».

4. Il resulte de ces dispositions que l'ordonnance autorisant la mesure desurveillance visee en l'espece ou les pieces auxquelles cette ordonnancerenvoie doivent, à peine de nullite, indiquer notamment sur la base dequels indices serieux les faits à l'origine de la mesure de surveillanceconstituent une infraction telle que mentionnee à l'article 90ter, S:S: 2et 4, du Code d'instruction criminelle.

Le juge qui examine la regularite de la mesure de surveillance appreciesouverainement si ces indices ressortent de cette ordonnance.

5. L'arret considere notamment que :

- parmi les faits dont le juge d'instruction a ete saisi, seule uneinfraction aux articles 324bis et 324ter, S: 1er, du Code penal estenoncese dans la liste non exhaustive de l'article 90ter , S: 2, du Coded'instruction criminelle ;

- le juge d'instruction devait, des lors, indiquer concretement lesindices serieux concernant l'implication deliberee, des personnes citeesdans l'ordonnance, dans une organisation criminelle ;

- l'ordonnance n'indique pas concretement de tels indices serieux ;

- l'ordonnance n'indique des indices concrets et serieux qu'en ce quiconcerne le trafic d'armes du chef duquel le defendeur I est soupc,onne,sans qu'il soit precise en aucune fac,on si et dans quelle mesure cetrafic d'armes s'inscrirait dans le cadre d'une implication deliberee dece defendeur dans une organisation criminelle ou irait de pair avec lerecours par l'organisation criminelle à l'intimidation, aux menaces, àla violence, aux manoeuvres frauduleuses ou à la corruption ou àl'utilisation de structures commerciales ou autres ;

- les indices serieux qui doivent necessairement etre indiques concernantl'infraction visee aux articles 324bis et 324ter, S: 1er, du Code penal,ne ressortent pas davantage de la combinaison des termes de l'ordonnanceautorisant l'ecoute ;

- les indices concrets et serieux qui doivent etre indiques ne ressortentpas davantage des elements du dossier repressif au moment ou l'ordonnancea ete rendue.

6. L'arret qui, par ces motifs, considere que l'ordonnance du juged'instruction du 16 avril 2010 ne satisfait pas à la condition del'article 90quater , S: 1er, alinea 2, 1DEG, du Code d'instructioncriminelle et qu'elle est, des lors, nulle, justifie legalement ladecision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à proceder à un examen desfaits pour lequel elle est sans pouvoir et est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, les conseillersFilip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du trois juin deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 JUIN 2014 P.14.0405.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0405.N
Date de la décision : 03/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-03;p.14.0405.n ?
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