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03/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0871.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2014, P.14.0871.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0871.N

* G. G. T.,

* prevenu, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Reinhard Van Hecke, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 mai 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la

decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desau...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0871.N

* G. G. T.,

* prevenu, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Reinhard Van Hecke, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 mai 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 292du Code judiciaire: la chambre correctionnelle qui a rendu l'arret secomposait en partie des memes magistrats que ceux de la chambre desmises en accusation qui a statue par plusieurs arrets sur la detentionpreventive du demandeur ainsi que sur le reglement de la procedure;etant donne qu'ils ont dejà connu de la cause dans une autre qualite,ils ne pouvaient plus statuer de maniere impartiale et objective surl'appel forme contre l'ordonnance rendue sur sa requete de mise enliberte provisoire et l'arret doit etre considere comme nul.

2. Le juge qui statue, en application de l'article 27, S: 1er, de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, sur unerequete de mise en liberte provisoire ne se prononce pas sur laconstatation de droits et obligations de caractere civil ou sur lebien-fonde d'une accusation en matiere penale au sens de l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 6.1 de laConvention, le moyen manque en droit.

3. L'article 292 du Code judiciaire n'empeche pas qu'un membre de lachambre des mises en accusation qui a statue sur la detentionprovisoire ou sur le reglement de la procedure siege à la chambrecorrectionnelle de la cour d'appel qui se prononce sur l'appel formecontre l'ordonnance rendue sur une demande de mise en liberteprovisoire visee à l'article 27, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 5.3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales:l'arret qui reforme l'ordonnance qui, en application de l'article 5.3,avait ordonne la mise en liberte provisoire du demandeur moyennant lerespect de conditions tres severes et le paiement d'un cautionnement,viole ladite disposition; le demandeur est prive de sa liberte depuisle 17 mars 2013, le requisitoire final date d'octobre 2013 et la causea ete renvoyee en prosecution à l'audience du 1er septembre 2014 afinde designer des mandataires ad hoc; le demandeur n'a pas demande lamoindre remise et n'a pose aucun acte dilatoire; une detention aussilongue n'est pas raisonnable ; les conditions et le cautionnementfixes par l'ordonnance dont appel offrent des garanties suffisantespour la protection des droits de la personne concernee et celle de lasociete.

5. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque le demandeur a invoque devant la juridiction d'appel une violationde l'article 5.3 de la Convention.

Le moyen est nouveau et, des lors, irrecevable.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

par ces motifs,

la cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et ErwinFrancis, et prononce en audience publique du trois juin deux millequatorze par le president de section Luc Van hoogenbemt, en presencede l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 JUIN 2014 P.14.0871.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0871.N
Date de la décision : 03/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-03;p.14.0871.n ?
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