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04/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0236.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2014, P.14.0236.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0236.F

B. C., requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Michel Graindorge, avocat au barreau deBruxelles, Michel Hubert et Vincent Dusaucy, avocats au barreau deCharleroi, Myriam Zamar, avocat aux barreaux de Mons et de Bruxelles, etJulien Pierre, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2013 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans u

n memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0236.F

B. C., requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Michel Graindorge, avocat au barreau deBruxelles, Michel Hubert et Vincent Dusaucy, avocats au barreau deCharleroi, Myriam Zamar, avocat aux barreaux de Mons et de Bruxelles, etJulien Pierre, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 decembre 2013 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

L'arret attaque statue en application des articles 61quinquies et 127,S: 3, du Code d'instruction criminelle. Saisie de l'appel d'une ordonnancedu juge d'instruction declarant irrecevable la requete du demandeurtendant à l'accomplissement de devoirs complementaires, la chambre desmises en accusation a declare ce recours non fonde.

Cet arret n'epuise pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait l'objetde l'action publique. Conformement à l'article 416, alinea 1er, duditcode, le pourvoi contre une telle decision n'est ouvert qu'apres l'arretdefinitif.

L'article 416, alinea 2, qui enumere les seuls cas, etrangers à l'espece,dans lesquels la loi autorise un pourvoi immediat contre un arretpreparatoire et d'instruction, ne permet pas à une partie qui contestel'absence de fondement de son appel de la decision du juge d'instructionrelative à sa demande d'enquete complementaire, de deferer immediatementcette decision au controle de la Cour.

Le demandeur soutient que son pourvoi doit etre declare recevable, àpeine de violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales. Selon lui, la non-execution desdevoirs complementaires qu'il sollicitait est de nature à causer unprejudice irreparable au motif, en substance, qu'il perd ainsi la chancede pouvoir s'expliquer et de faire entendre des temoins avant le reglementde la procedure.

L'interdiction de former un pourvoi immediat contre la decision qui statueen matiere de devoirs complementaires n'est pas incompatible avec ladisposition invoquee des lors que le respect du droit à un procesequitable s'apprecie au terme de l'ensemble de la procedure, que lajuridiction d'instruction peut decider qu'un complement d'enquete s'imposeet qu'en cas de renvoi devant le juge du fond, celui-ci peut deciderd'entendre des temoins s'il estime que la manifestation de la verite lerequiert.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du memoire presente par ledemandeur, etranger à la recevabilite du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Franc,oise Roggen et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du quatre juin deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | S. Geubel | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

4 JUIN 2014 P.14.0236.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0236.F
Date de la décision : 04/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-04;p.14.0236.f ?
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