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04/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0704.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2014, P.14.0704.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0704.F

A. S., T., mere de l'enfant mineure A. A.,

demanderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 fevrier 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

La demanderesse invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble des griefs :<

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1. Invoquant soit des vices de motivation soit des discriminations, lesgriefs se bornent à contester l'appreciat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0704.F

A. S., T., mere de l'enfant mineure A. A.,

demanderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 fevrier 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

La demanderesse invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble des griefs :

1. Invoquant soit des vices de motivation soit des discriminations, lesgriefs se bornent à contester l'appreciation en fait de l'arretconcernant notamment l'etat de danger dans lequel se trouve la mineure, lanecessite de recourir à la contrainte, le refus de collaboration desparents et la situation familiale, mais encore quant au refus d'ordonnerdes investigations complementaires.

Les griefs invoquant la meconnaissance du principe general du droit de laloyaute dans la recherche des preuves ou la violation de la regle del'egalite des armes, sont imprecis.

Il n'apparait pas de la procedure que les griefs soutenant que l'avocat dela demanderesse n'avait pas ete autorise à prendre copie des pieces dudossier et que ni elle ni lui n'avaient pu prendre connaissance del'audition video-filmee de la mineure, ont ete invoques devant la courd'appel. Ces griefs ne peuvent etre invoques pour la premiere fois devantla Cour.

Dans cette mesure, les griefs sont irrecevables.

2. Le reproche de partialite fait à la cour d'appel ne trouve pas d'appuidans les pieces auxquelles la Cour peut avoir egard et, partant, manque enfait.

3. L'obligation faite au juge de motiver ses decisions constitue une reglede forme et est etrangere à la valeur des motifs. En outre, le juge n'estpas tenu de repondre aux arguments des parties qui ne constituent pas demoyen distinct.

Des lors que l'arret se fonde sur des motifs propres sans adopter ceux dupremier juge, la cour d'appel ne s'est pas appropriee les illegaliteseventuelles de la decision de premiere instance.

L'arret statuant en application de l'ordonnance du 29 avril 2004 relativeà l'aide à la jeunesse, la demanderesse invoque vainement la violationde l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse.

Les griefs qui reviennent à soutenir le contraire manquent en droit.

4. Pour le surplus, la demanderesse invoque la violation de ses droits dedefense en raison de l'absence de son avocat lors de l'audition de lamineure par le juge de la jeunesse et de ce que la cour d'appel a statuesans avoir ni entendu celle-ci ni autorise son conseil à la representerà l'audience.

D'une part, en vertu de l'article 52ter de la loi du 8 avril 1965, le jugedoit, dans le cadre d'une procedure tendant à l'application de mesuresprovisoires, entendre le jeune ayant atteint l'age de douze ans avant deprendre toute mesure de garde necessaire, sauf s'il n'a pu etre trouve, sison etat de sante s'y oppose ou s'il refuse de comparaitre.

L'arret constate que le juge de la jeunesse a entendu la mineure, assisteede son conseil, avant de prendre la mesure provisoire entreprise. Ilconsidere que, si la loi impose, en application de l'article 52ter,d'entendre prealablement le mineur assiste de son conseil, elle n'a pasetendu cette obligation à l'audition des parents et qu'elle n'oblige pasle juge de la jeunesse à convoquer et recevoir toutes les parties à lacause lors de chaque audience de cabinet. Il precise en outre que lademanderesse, assistee de son conseil, a pu valablement faire part de sesmoyens lors d'un entretien avec le juge.

D'autre part, la demanderesse soutient que le juge d'appel ne pouvait,sans violer les articles 51, 52, 52ter, 54 et 54bis de la loi precitee,statuer sans entendre la mineure et autoriser son conseil à larepresenter lors de l'audience de la cour d'appel.

Constatant que la mineure refusait, en raison de la crainte que luiinspirait ses parents, d'etre mise en presence de ceux-ci et demandait àetre representee par son conseil, l'arret considere que le refus de lamineure de comparaitre volontairement et la volonte de se fairerepresenter par un avocat font partie des droits de la defense etconstituent un element fondamental du proces equitable.

Le juge d'appel a rappele à cet egard, que l'article 54 prevoyait que lesparties devaient comparaitre personnellement, le legislateur ayant jugenecessaire que soit etabli un contact direct entre le tribunal de lajeunesse, le mineur et ses parents en raison de la nature educative desmesures à prendre. Il a cependant estime, qu'etant donne lescirconstances de la cause, la mineure ne pouvait, du seul fait qu'elle necomparaissait pas, etre privee du droit d'etre representee à l'audienced'appel par son conseil.

Il a ainsi legalement justifie sa decision.

Dans cette mesure, les griefs ne peuvent etre accueillis.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Franc,oise Roggen et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du quatre juin deux mille quatorze par Frederic Close,president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | S. Geubel | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

4 JUIN 2014 P.14.0704.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0704.F
Date de la décision : 04/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-04;p.14.0704.f ?
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