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12/06/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0349.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2014, C.13.0349.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0349.N

H. D. B.,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BELGIUM, s.a.,

Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 23 novembre2012 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5mars 2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'a

vocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present ar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0349.N

H. D. B.,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BELGIUM, s.a.,

Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 23 novembre2012 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 5mars 2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 8, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs dispose que l'organisation de courses ou de concours devitesse, de regularite ou d'adresse au moyen de vehicules automoteurs estsoumise à une autorisation delivree par une autorite designee par le Roiqui a pour mission de constater qu'une assurance speciale repondant auxdispositions de cette loi couvre la responsabilite civile desorganisateurs et des personnes visees à l'article 3, S: 1er, de celle-ci.

L'article 8, alinea 3, de la meme loi dispose qu'en ce qui concerne lescourses et concours de vitesse seulement, peuvent etre exclus del'assurance speciale les dommages causes aux conducteurs et autresoccupants des vehicules qui participent à ces courses et concours ainsique les dommages causes à ces vehicules.

2. L'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieursvehicules automoteurs, aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, et àl'exception des degats materiels et des dommages subis par le conducteurde chaque vehicule automoteur implique, tous les dommages subis par lesvictimes et leurs ayants droit et resultant de lesions corporelles ou dudeces, y compris les degats aux vetements, sont repares solidairement parles assureurs qui, conformement à cette loi, couvrent la responsabilitedu proprietaire, du conducteur ou du detenteur des vehicules automoteurs.

3. Il ne ressort pas de la genese de ces dispositions qu'en inserantl'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, le legislateur ait entenduderoger à l'article 8, alinea 3, de celle-ci, qui permet d'exclure de lacouverture de l'assurance speciale le dommage subi par l'occupant d'unvehicule automoteur participant à une course ou une competition devitesse autorisee par les pouvoirs publics.

Le moyen, qui est fonde sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Alain Smetryns, lesconseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens,et prononce en audience publique du douze juin deux mille quatorze par leconseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

12 JUIN 2014 C.13.0349.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0349.N
Date de la décision : 12/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-12;c.13.0349.n ?
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