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12/06/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0356.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2014, C.13.0356.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0356.N

BETONCO, s.a.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. E.D.C. et consorts,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 18mars 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.>
II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderes...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0356.N

BETONCO, s.a.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. E.D.C. et consorts,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2011 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 18mars 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 693, alinea 2, 5DEG, du Code des societes, dansla procedure de fusion par absorption, le projet de fusion mentionne aumoins la date à partir de laquelle les operations de la societe àabsorber sont considerees du point de vue comptable comme accomplies pourle compte de la societe absorbante.

En vertu de l'article 728, alinea 2, 5DEG, du Code des societes, dans laprocedure de scission par absorption, le projet de scission mentionne aumoins la date à partir de laquelle les operations de la societe àscinder sont considerees du point de vue comptable comme accomplies pourle compte de l'une ou l'autre des societes beneficiaires.

En vertu de l'article 743, alinea 2, 5DEG, du Code des societes, dans laprocedure de scission par constitution de nouvelles societes, le projet descission mentionne au moins la date à partir de laquelle les operationsde la societe à scinder sont considerees du point de vue comptable commeaccomplies pour le compte de l'une ou l'autre des nouvelles societes.

2. La date qui doit etre mentionnee en vertu de ces dispositions legalesvise uniquement une retroactivite comptable de la fusion ou de la scissionet non une retroactivite du point de vue du droit des obligations.

3. Les juges d'appel ont constate que l'article 8.1 de la convention du 15fevrier 2007 prevoit que « Les parties conviennent de fixer au 1er avril2007 les dates à partir desquelles les operations relatives aux elementsd'actif et de passif cedees dans le cadre des Operations (au moyen descission, fusion ou de toute autre maniere) seront considerees, d'un pointde vue comptable, comme effectuees pour le compte de la societeabsorbante ».

Ils ont considere en outre que :

- la mention de « comptable » ne peut etre comprise que conformement àl'interpretation constante qui est donnee de la notion de « comptable »à l'article 693, alinea 2, 5DEG, du Code des societes, à savoir que lesoperations ne sont pas considerees comme des operations effectuees « surle plan du droit civil ou juridiquement ».

- la question de savoir qui doit payer les loyers ou les droits desuperficie et à qui ils doivent etre payes est une question de droitcivil et non de comptabilite ;

- la reponse à cette question depend du fait de savoir « qui, au coursde la periode en question, etait juridiquement le bailleur, ou, le casecheant, le trefoncier, et ne depend pas d'une date de cristallisationfixee de maniere purement `comptable' par convention ».

4. Les juges d'appel n'ont pas viole ainsi les dispositions du Code dessocietes visees au moyen en cette branche, ont interprete la convention du15 fevrier 2007 d'une maniere qui n'est pas inconciliable avec ses termeset n'ont pas davantage viole sa force obligatoire.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, faisant fonction de president,les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et KoenraadMoens, et prononce en audience publique du douze juin deux mille quatorzepar le conseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

12 JUIN 2014 C.13.0356.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0356.N
Date de la décision : 12/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-12;c.13.0356.n ?
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