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13/06/2014 | BELGIQUE | N°C.11.0595.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2014, C.11.0595.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0595.F

IMMOBILIERE CHRISTIAENS, societe anonyme dont le siege social est etablià Comines-Warneton (Warneton), chemin du Bon Coin, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

C. B.,

defendeur en cassation.

NDEG C.11.0673.F

IMMOBILIERE CHRISTIAENS, societe anonyme dont le siege social est etablià Comines-Warneton (Wa

rneton), chemin du Bon Coin, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0595.F

IMMOBILIERE CHRISTIAENS, societe anonyme dont le siege social est etablià Comines-Warneton (Warneton), chemin du Bon Coin, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

C. B.,

defendeur en cassation.

NDEG C.11.0673.F

IMMOBILIERE CHRISTIAENS, societe anonyme dont le siege social est etablià Comines-Warneton (Warneton), chemin du Bon Coin, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

C. B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le

6 septembre 2010 par la cour d'appel de Mons.

Par un acte depose au greffe de la Cour le 30 septembre 2011, lademanderesse se desiste du pourvoi inscrit au role general sous le numeroC.11.0595.F.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0673.F,la demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1102, 1235, alinea 2, 1289, 1290, 1291, 2219, 2223 et 2224 [duCode civil] ;

- article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale ;

- principe general du droit relatif au caractere imprescriptible desexceptions (« Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt adexcipiendum »).

Decisions et motifs critiques

L'arret declare la demande reconventionnelle prescrite et decide dans sesmotifs qu'en raison de cette prescription decoulant de l'article 26 de laloi du 13 avril 1995, la demanderesse n'est pas davantage fondee àopposer l'exception de compensation à la demande principale du defendeur.

Il fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Enfin, [la demanderesse] soutient vainement que sa creance ne pourraitetre consideree comme prescrite en raison de la compensation qui s'estoperee de plein droit entre les creances respectives des parties.

La compensation legale suppose l'existence de deux creances certaines,liquides et exigibles.

Tel n'etait pas le cas de la creance de [la demanderesse]. En effet,celle-ci reclame paiement d'une indemnite pour rupture fautive du contratainsi que d'une indemnite pour violation de la clause de non-concurrence yfigurant.

Le droit à de telles indemnites suppose qu'au prealable, il soit dit quele contrat a ete rompu fautivement par [le defendeur].

Or, [le defendeur] contestait etre l'auteur de la rupture de ce contratmais imputait celle-ci à [la demanderesse].

De plus, par son jugement du 18 mars 2008, lequel est anterieur à lalettre par laquelle [la demanderesse] a, pour la premiere fois,manifeste sa volonte d'obtenir de telles indemnites, sans les chiffrercependant, le tribunal de commerce de Tournai avait considere que larupture du contrat etait imputable à [la demanderesse] et avait alloue[au defendeur] la somme de un euro provisionnel à titre d'indemnite derupture.

Ce jugement avait, jusqu'à sa reformation, autorite de chose jugee, desorte que, jusqu'à cette reformation, la creance de [la demanderesse] n'a pu avoir eu le caractere de certitude requis pour pouvoir entrainer lacompensation legale des creances respectives.

Aucune compensation legale n'a donc pu intervenir avant l'expiration dudelai de prescription ».

Griefs

Premiere branche

D'une part, la compensation s'opere de plein droit, meme à l'insu desparties, entre deux dettes reciproques qui ont egalement pour objet unesomme d'argent et qui sont egalement liquides et exigibles (articles 1289à 1291 du Code civil).

D'autre part, il resulte du mecanisme meme de la prescription extinctive(qui n'affecte pas le fond du droit) et notamment de l'article 26 de laloi du 13 avril 1995 que celle-ci ne s'applique qu'aux actions et non auxexceptions (articles 1235, alinea 2, 2219, 2223, 2224 du Code civil, 26 dela loi du 13 avril 1995 et principe general du droit vise au moyen).

Ce principe s'applique à l'exception de compensation legale qui decouledes articles 1289 à 1291 du Code civil. Il en est specialement ainsilorsque cette exception de compensation est invoquee entre des creancesreciproques decoulant d'un meme contrat synallagmatique (article 1102 duCode civil).

Il s'ensuit qu'en rejetant l'exception de compensation invoquee par lademanderesse au motif que les conditions de la compensation legalen'etaient pas reunies avant l'expiration du delai de prescription del'article 26 de la loi du 13 avril 1995, l'arret viole ledit article 26 dela loi du 13 avril 1995, les articles 2219, 2223 et 2224 du Code civil, leprincipe general du droit vise au moyen et, pour autant que de besoin, lesautres dispositions visees au moyen.

Seconde branche

D'une part, la compensation s'opere de plein droit, meme à l'insu desparties, entre deux dettes reciproques qui ont egalement pour objet unesomme d'argent et qui sont egalement liquides et exigibles (articles 1289à 1291 du Code civil).

D'autre part, la prescription extinctive - qui laisse en tout cassubsister une obligation naturelle (articles 1235, alinea 2, et 2219 duCode civil) - ne suspend l'exigibilite de la dette que si elle estinvoquee (articles 2223 et 2224 du Code civil).

Or, ainsi que la demanderesse le soulignait dans ses conclusions d'appeladditionnelles, c'est pour la premiere fois dans sa requete d'appel que ledefendeur avait invoque la prescription de la demande reconventionnelle,celui-ci n'ayant jamais, « dans le cadre de la procedure en premiereinstance (...), invoque l'introduction `tardive' de la demande, ni dansses ecrits ni lors de la plaidoirie ».

Il s'ensuit que la prescription invoquee pour la premiere fois en degred'appel ne pouvait faire obstacle à la compensation legale descondamnations reciproques prononcees par le jugement entrepris du tribunalde commerce de Tournai du 14 septembre 2009 qui etait executoire parprovision et qui condamnait la demanderesse à payer au defendeur la sommeprincipale de 34.559,46 euros et le defendeur à payer à la demanderesseles sommes principales de 30.059,23 euros et 69.351,69 euros.

En considerant des lors que la demanderesse ne pouvait utilement seprevaloir de la compensation aux motifs que les conditions de celle-cin'etaient pas reunies avant l'expiration du delai d'un an de l'article 26de la loi du

13 juillet 1995, alors que cette prescription n'avait pas ete invoqueeavant le jugement qui constatait des dettes reciproques, liquides etexigibles des parties, l'arret 1DEG meconnait le principe selon lequel laprescription ne produit d'effet qu'à la date ou elle est invoquee(violation des articles 2219, 2223, 2224 du Code civil et 26 de la loi du13 avril 1995 et, pour autant que de besoin, 1235, alinea 2, du Codecivil) ; 2DEG à tout le moins, refuse illegalement de constater lesconditions de la compensation legale intervenue le 14 septembre 2009,independamment meme de la compensation judiciaire qui etait prononcee(violation des articles 1289 à 1291 du Code civil).

Deuxieme moyen

Disposition legale violee

Article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale

Decisions et motifs critiques

L'arret « declare la demande reconventionnelle prescrite ».

Il fonde cette decision sur les motifs qu'il indique, à savoir, ensubstance, que cette demande avait ete formee plus d'un an apres le delaide l'article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale, que le defendeur n'a pas renonce à invoquer cetteprescription, que celle-ci n'a pas ete suspendue, que le defendeur n'a pascommis d'abus de droit et que la demanderesse ne pouvait davantage seprevaloir de la compensation.

Griefs

1. Dans ses conclusions d'appel additionnelles, la demanderesse demandait,à titre reconventionnel, non seulement que le defendeur soit condamne àun montant de 30.039,35 euros en principal à titre de dommages etinterets pour rupture fautive du contrat d'agence mais encore qu'il soitcondamne à la somme de 69.351,69 euros, soit à titre d'indemniteforfaitaire, soit à titre provisionnel sur un montant à determiner auterme d'une expertise, pour violation de la clause de non-concurrence quele defendeur avait souscrite. La demanderesse soulignait à cet egard quecette clause etait conclue pour une duree de six mois apres l'expirationdu contrat.

2. Aux termes de l'article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative aucontrat d'agence commerciale, les actions naissant du contrat d'agencesont prescrites un an apres la cessation de celui-ci ou cinq ans apres lefait qui a donne naissance à l'action, sans que ce dernier delai puisseexceder un an apres la cessation du contrat.

Si le contrat d'agence comporte une clause de non-concurrence,l'obligation de la respecter resulte de ce contrat et l'action naissant decette obligation est soumise au delai de prescription vise à l'article 26de la loi du 13 avril 1995, etant entendu que le delai d'un an fixe parcette disposition ne commence à courir qu'à partir du moment ou cetteobligation prend fin.

3. Constatant, d'une part, que le defendeur avait mis fin fautivement aucontrat d'agence signe entre les parties le 14 septembre 2004, en prenantacte par sa lettre du 13 septembre 2007 de la rupture de cette convention,d'autre part, que la demande reconventionnelle de la demanderesse avaitete introduite par proces-verbal de comparution volontaire du 23 decembre2008, l'arret n'a pu legalement declarer prescrite la demandereconventionnelle de la demanderesse tendant à faire condamner ledefendeur à une indemnite forfaitaire ou à des dommages-interets enraison d'une violation de la clause de non-concurrence que ce dernieravait souscrite, le delai de prescription d'un an de cette demande neprenant cours qu'à l'expiration du delai de six mois apres le 13septembre 2007, soit le 13 mars 2008 en sorte que, ayant ete introduiteavant le 13 mars 2009, elle n'etait pas prescrite (violation de l'article26 de la loi du 13 avril 1995).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382 et 2262bis, S: 1er, du Code civil ;

- article 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;

- article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale ;

- article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce etsur l'information et la protection du consommateur, tel qu'il etait envigueur avant sa modification par la loi du 5 juin 2007, entree en vigueurle 1er decembre 2007.

Decisions et motifs critiques

L'arret « declare la demande reconventionnelle prescrite ».

Il fonde cette decision sur les motifs qu'il indique, à savoir, ensubstance, que cette demande avait ete formee plus d'un an apres le delaide l'article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agencecommerciale, que le defendeur n'a pas renonce à invoquer cetteprescription, que celle-ci n'a pas ete suspendue, que le defendeur n'a pascommis d'abus de droit et que la demanderesse ne pouvait davantage seprevaloir de la compensation.

Griefs

La demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions d'appeladditionnelles, sous le titre subsidiaire « B.3.1. Concurrence deloyale» :

« 83. Que si, par impossible, la cour [d'appel] devait considerer que la[demanderesse] ne peut postuler des indemnites sur [la] base du contratd'agent commercial autonome du 14 septembre 2004, encore conviendrait-ilde condamner [le defendeur] au paiement des dommages et interets sur [la]base de la loi du 14 juillet 1991 ;

84. Que [le defendeur] soutient - maladroitement - que celui-ci ne pose àtitre personnel aucun acte susceptible de concurrencer l'activite de la[demanderesse] ;

Que, pourtant, [le defendeur] se qualifie lui-meme d'associe dans cettesociete ;

Que les actes de concurrence deloyale accomplis par [le defendeur] neperdent pas leur nature d'actes illicites pour la simple raison qu'ilssont accomplis sous le couvert d'une personne morale qui, de surcroit, aete creee par [le defendeur] lui-meme ;

Qu'à cet egard, la jurisprudence a decide que `le travailleur se livreou coopere [...] à des actes de concurrence deloyale lorsqu'il estl'inspirateur d'une societe, constituee pour la forme par son epouse etson fils, ayant pour objet l'exercice d'une activite specifiquedirectement concurrente à l'une de celles de son employeur, qu'ildebauche des employes de ce dernier pour les faire entrer au service decette societe, qu'il participe ensuite personnellement au fonctionnementde celle-ci, qu'il debauche de la clientele de son employeur enintervenant dans le depart de son principal partenaire commercial pourl'activite concernee et qu'il agit de la sorte à l'insu de sa directionpar la retention d'informations que le principe de l'execution de bonnefoi de ce contrat lui imposait de communiquer ; que l'intention de nuireest bien presente puisque le travailleur vise à soustraire un secteurd'activite juge tres rentable' ;

Que, par consequent, [le defendeur], agissant par le biais de sa societe,est responsable des actes de concurrence deloyale accomplis ;

38. Qu'[en effet], l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur lespratiques du commerce et sur l'information du consommateur interdit demaniere generale `tout acte contraire aux usages honnetes en matierecommerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinteaux interets professionnels d'un ou plusieurs vendeurs' ;

Que [le defendeur] s'est rendu coupable d'un acte de concurrence deloyale;

Qu'en effet, ont ete qualifies par la jurisprudence d'irreguliers oudeloyaux les comportements suivants :

- `l'appropriation par divers moyens de la poursuite de l'activite d'unautre commerc,ant' ;

- `l'accaparement de clientele, qui sera juge plus severement s'il emaned'un ancien administrateur ou employe qui est cense la connaitre etpouvoir influencer la conclusion de contrat' ;

- `la constitution d'une clientele concurrente lorsque ceci se faitpendant la duree du contrat d'emploi' ;

- `l'usage, par d'anciens preposes, au benefice de leur nouvel employeur,d'adresses qu'ils n'ont connues qu'à l'occasion des prestations desservices qu'ils ont accomplies' ;

39. Que [le defendeur] a constitue sa propre societe, developpant desactivites concurrentes à la [demanderesse], moins d'une semaine apres laresiliation irreguliere du contrat d'agent ;

Que la creation de ce type de societe necessite une preparation ;

Qu'il est donc evident que [le defendeur], malgre toute la `diligence'dont il aurait pu faire preuve, a debute la creation de sa societe et laprospection de la clientele pendant la duree de son contrat d'agent avecla [demanderesse] ;

Qu'il a, pour ce faire, utilise les fichiers et base de donnees [auxquelsil] avait acces par sa fonction d'agent de la [demanderesse] ;

Que, pour rappel, l'utilisation de fichiers de clientele acquis aupres deson ancien employeur est illicite ;

Qu'en effet, la clientele developpee par la societe [du defendeur]correspond à la clientele de la [demanderesse] ;

Que cette quasi parfaite correspondance demontre à souhait l'utilisationdes fichiers de clientele de la [demanderesse] ;

Que, par consequent, [le defendeur] a `debauche' la clientele de la[demanderesse], notamment au moyen des informations qu'il a recueillies àl'occasion de son contrat d'agent avec la [demanderesse] ;

40. Que, par ailleurs, [le defendeur] utilise pour sa nouvelle agenceconstituee le slogan `Un conseil d'exception pour des biens d'exception enBelgique' ;

Que ce slogan etait precedemment utilise par l'agence de la[demanderesse] ;

Que cet acte contraire aux usages honnetes est generateur d'erreur ou deconfusion à propos de l'entreprise ;

Que, par ailleurs, [le defendeur] s'approprie illegitimement le bien de la[demanderesse] ;

Que la loi du 14 juillet 1991 condamne les actes qui, sans etreconstitutifs de contrefac,on, constituent une appropriation illegitime ouune tentative illegitime [d'appropriation] du bien d'autrui ;

Que, par consequent, l'usage par [le defendeur] du slogan de la[demanderesse] constitue un acte de concurrence deloyale ;

41. Que la [demanderesse] avait sollicite devant le premier juge lacondamnation [du defendeur] à lui payer par analogie les memes sommes quecelles reclamees au point B.1.2. ci-dessus, soit un total de 69.351,69euros, sous reserve de majoration en cours d'instance, à titre dedommages et interets ;

Qu'en realite, la somme de 69.351,69 euros est le minimum qui doit etreaccorde à la [demanderesse] ;

Qu'en effet, ce prejudice doit comprendre un montant forfaitaire pour ledenigrement, le parasitisme et l'indemnisation du prejudice subi par la[demanderesse] qui doit etre determine par un expert ».

La demanderesse demandait des lors à titre subsidiaire à la cour d'appelde « designer un expert qui aura pour mission d'evaluer le dommage subipar la [demanderesse] suite aux actes de concurrence deloyale et enparticulier de prendre connaissance de la comptabilite et des dossiers [du defendeur] et d'examiner quels sont les clients auxquels celui-ci afacture directement ou indirectement des commissions alors qu'ils'agissait de clients anterieurs de la [demanderesse] ; condamner [ledefendeur] à la somme provisionnelle de 69.351,69 euros ».

Premiere branche

L'arret omet de statuer sur ce chef de demande subsidiaire fonde sur laresponsabilite extracontractuelle du defendeur et viole ainsi l'article1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Il omet par ailleurs en tous les cas de repondre aux conclusionsreproduites ci-dessus et n'est des lors pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Si l'action en paiement d'une indemnite due en vertu d'une clausecontractuelle de non-concurrence prevue par un contrat d'agencecommerciale est soumise au delai de prescription de l'article 26 de la loidu 13 avril 1995, il n'en va pas de meme de l'action tendant au paiementde dommages et interets fondee sur un acte de concurrence deloyaleconstitutif d'une infraction à l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991.Pareille demande fondee sur l'article 1382 du Code civil se prescrit eneffet par le delai de cinq ans prevu à l'article 2262bis, S: 1er, alinea2, du Code civil.

Il s'ensuit que, dut-on considerer que l'arret declare cette demandeextracontractuelle prescrite sur la base de l'article 26 de la loi du 13avril 1995 - quod non - , il violerait toutes les dispositions visees aumoyen, à l'exception des articles 149 de la Constitution et 1138, 3DEG,du Code judiciaire. En effet, dans cette interpretation, l'arret declarela demande subsidiaire de la demanderesse tendant à des dommages-interetspour acte de concurrence deloyale prescrite par application de l'article26 de la loi du 13 avril 1995 alors que cet article ne s'applique pas àpareille demande extracontractuelle (violation dudit article 26 de la loidu 13 avril 1995) et que cette demande n'etait pas prescrite au regard del'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, du Code civil, seul applicable àcette demande (violation dudit article 2262bis, S: 1er, alinea 2, du Codecivil). Il meconnait par ailleurs le fondement extracontractuel de lademande subsidiaire de la demanderesse et viole ainsi les articles 1382 duCode civil et 93 de la loi du 14 juillet 1991.

A tout le moins, à defaut de donner les motifs de sa decision sur cepoint, l'arret ne permet pas à la Cour d'exercer son controle de legalitesur le rejet de la demande subsidiaire de la demanderesse et n'est deslors pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0595.F :

Il y a lieu de decreter le desistement.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0673.F :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il n'existe pas de principe general du droit relatif au caractereimprescriptible des exceptions.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ce pretendu principe, lemoyen, en cette branche, est irrecevable.

En vertu des articles 1289 à 1291 du Code civil, la compensation s'operede plein droit, meme à l'insu des parties, entre deux dettes reciproquesqui ont egalement pour objet une somme d'argent et qui sont egalementcertaines, liquides et exigibles.

La prescription extinctive n'affecte pas l'existence de la dette maisseulement son exigibilite.

Lorsqu'une dette est prescrite, partant, non exigible, la compensation nepeut s'operer.

L'ecoulement du delai de prescription empeche le debiteur de se prevaloirde la compensation lorsque les conditions de celle-ci n'ont pas etereunies avant que la prescription fut acquise.

L'arret qui, d'une part, decide que la demande reconventionnelle de lademanderesse est prescrite, d'autre part, que « la compensation legalesuppose l'existence de deux creances certaines, liquides et exigibles »et que « tel n'etait pas le cas de la creance de [la demanderesse] »,justifie legalement sa decision qu' « aucune compensation legale n'a[...] pu intervenir avant l'expiration du delai de prescription ».

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'obligation, pour la partie condamnee, de payer une somme d'argent fixeepar un jugement declare executoire est subordonnee à la condition que cejugement ne soit pas reforme par la juridiction d'appel.

Le jugement entrepris, « statuant [...] sur la demande originaire, [...]condamne la [demanderesse] à payer [au defendeur] la somme de 34.559,46euros à titre d'arrieres de commissions » et, « statuant sur la demandereconventionnelle, [...] condamne [le defendeur] à payer à la[demanderesse] la somme de 30.059,35 euros à titre de dommages etinterets pour rupture fautive du contrat ainsi que la somme de 69.351,69euros à titre d'indemnite pour violation de la clause denon-concurrence » et « autorise [son] execution provisoire nonobstanttout recours et sans caution ou possibilite de cantonnement ».

L'arret enonce que, « pour la premiere fois en degre d'appel », « [ledefendeur] soutient à juste titre que [la demande reconventionnelle],introduite par le proces-verbal de comparution volontaire du 23 decembre2008, soit plus d'un an apres la cessation du contrat litigieux, estprescrite ».

Il considere que « la compensation legale suppose l'existence de deuxcreances certaines, liquides et exigibles », que « tel n'etait pas lecas de la creance de [la demanderesse] », qu' « en effet, celle-cireclame le paiement d'une indemnite pour rupture fautive du contrat ainsique d'une indemnite pour violation de la clause de non-concurrence » etque « le droit à de telles indemnites suppose qu'au prealable, il soitdit que le contrat a ete rompu fautivement par [le defendeur] » alors quecelui-ci « contestait etre l'auteur de la rupture de ce contrat maisimputait celle-ci [à la demanderesse] ».

L'arret deduit legalement de ces enonciations qu' « aucune compensationlegale n'a [...] pu intervenir avant l'expiration du delai deprescription ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen fait valoir que l'arret n'a pu legalement declarer prescrite lademande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnite pourviolation de la clause de non-concurrence des lors que le delai deprescription d'un an applicable à cette demande n'a pris cours qu'àl'expiration du delai de six mois apres le 13 septembre 2007, soit le 13mars 2008, de sorte qu'ayant ete introduite avant le 13 mars 2009, ellen'etait pas prescrite.

Il ne resulte pas des constatations de l'arret que le contrat d'agencecommerciale comportait une clause de non-concurrence d'une duree de sixmois.

Le moyen obligerait la Cour à proceder à des verifications de fait, pourlesquelles elle est sans pouvoir.

Le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse soutenait dans ses conclusions additionnelles d'appel, àtitre subsidiaire, que la demande d'indemnisation pour concurrencedeloyale etait faite pour le cas ou la cour d'appel deciderait que lademanderesse ne pouvait demander des indemnites sur la base du contratd'agent commercial autonome du 14 septembre 2004.

Des lors que l'arret considere que le contrat liant les parties est uncontrat d'agence commerciale au sens de la loi du 13 avril 1995, les jugesd'appel n'etaient pas tenus de repondre aux conclusions de la demanderesseet n'avaient pas à statuer sur sa demande.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen que l'arret nedeclare pas la demande tendant au paiement de dommages et interets fondeesur un acte de concurrence deloyale constitutif d'une infraction àl'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 prescrite sur la base del'article 26 de la loi du 13 avril 1995.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.11.0595.Fet C.11.0673.F ;

Statuant en la cause C.11.0595.F,

Decrete le desistement du pourvoi ;

Delaisse les depens à la demanderesse ;

Statuant en la cause C.11.0673.F,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes, dans la cause C.11.0595.F, à la somme de six centquinze euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse et, dans lacause C.11.0673.F, à la somme de cinq cent quarante-six eurosquatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent quatre-vingt-six euros nonante centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du treize juindeux mille quatorze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

13 JUIN 2014 C.11.0595.F/1

C.11.0673.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0595.F
Date de la décision : 13/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-13;c.11.0595.f ?
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