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13/06/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0388.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2014, C.12.0388.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0388.F

O. X.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. L. d. V.,

2. P. d. V.,

3. L. d. V.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La pro

cedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 fevrier2012 par le tribunal de pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0388.F

O. X.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. L. d. V.,

2. P. d. V.,

3. L. d. V.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10 fevrier2012 par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 10, 11, 16 et 149 de la Constitution ;

- article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, signe àParis le 20 mars 1952 et approuve par la loi du 13 mai 1955 ;

- articles 488bis-H, S: 2, 718, 720, 724, 725, 775, 777, 784, 791, 793,895 et 1130, specialement alinea 2, du Code civil ;

- articles 17, 18, 1033, 1034, 1122 et 1130 du Code judiciaire ;

- pour autant que de besoin :

* articles 901 et 902 du Code civil ;

* principe general du droit selon lequel une norme de droitinternational conventionnel ayant des effets directs dans l'ordrejuridique interne doit prevaloir sur le droit interne.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, reformant le jugement du premier juge, « rec,oit

l'appel et le dit fonde ; en consequence, rec,oit la tierce oppositionformee par (les defendeurs) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30mars 2007 (R.G.

nDEG 07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; la dit fondee; en consequence, annule en son integralite l'ordonnance rendue le 30 mars2007 (R.G. nDEG 07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; ditnon recevable la demande ayant pour objet d'entendre autoriser A.

d. V. à prendre des dispositions testamentaires et commettre à ceteffet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour les recevoir ; condamne (lademanderesse) aux depens de l'instance (...) ; deboute [pour le] surplus».

Le jugement attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« A. Recevabilite de la tierce opposition

(Les defendeurs) ont interet au sens des articles 17 et 18 du Codejudiciaire, car :

1. `Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut etre saind'esprit' (article 901 du Code civil) ;

2. `L'ordonnance d'autorisation du juge de paix restitue à la personnepourvue d'un administrateur provisoire la capacite testamentaire de droitcommun' [...].

(Le premier defendeur) a interet * ne serait-ce que moral * à ne pas etreen indivision, suite au deces de son pere, avec (la demanderesse), euegard aux tensions existant entre les parties, ainsi que l'etablissent lesmultiples procedures les opposant.

(Les deuxieme et troisieme defendeurs) * à qui, par testament authentiquedu 15 fevrier 1996, feu A. d. V. avait legue la plus forte quotite de sasuccession (...) * ont un interet materiel à ce qu'il n'ait pas ete faitdroit à la demande d'autorisation de tester introduite au nom d'A. d. V.

En outre, contrairement à ce qu'indique (la demanderesse) en sesconclusions, (les defendeurs) ont forme egalement tierce opposition àl'ordonnance du 15 mai 2007 du juge de paix du canton de Waremme, quistatuait sur le fondement de la demande d'autorisation de testerintroduite au nom d'A. d. V. (...).

Par consequent, une tierce opposition pouvait etre formee à l'encontre decette ordonnance.

Des lors, la tierce opposition formee par (les defendeurs) à l'encontrede l'ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G. nDEG 07B90) par le juge depaix du second canton de Wavre est recevable.

[...] L'ordonnance du 30 mars 2007 (R.G. nDEG 07B90) du juge de paix dusecond canton de Wavre (designant en qualite d'expert le docteur J. C.) aete rendue suite au depot au greffe de la justice de paix d'une requeteintroduite par (la demanderesse), agissant en qualite d'administrateurprovisoire, en date du 27 mars 2007 (...).

L'objet de la demande introduite par cette requete etait d'entendreàutoriser (A. d. V.) à prendre des dispositions testamentaires etcommettre à cet effet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour lesrecevoir' (...).

Contrairement à ce qu'allegue (la demanderesse), il s'agit d'une demanded'autorisation de tester et non d'une demande de remplacement de notaire,car le libelle du dispositif de la requete est d'entendre àutoriser A.d. V. à prendre des dispositions testamentaires'.

Le premier juge ne s'y est d'ailleurs pas trompe car la motivation del'ordonnance du 30 mars 2007 (R.G. nDEG 07B90) precise : `vu la requetedeposee au greffe le 27 mars 2007 sollicitant que la personne protegeesoit autorisee à prendre des dispositions testamentaires' (...).

Des lors, un certificat medical circonstancie devait etre joint à cetterequete, à peine d'irrecevabilite.

Si une quelconque urgence avait ete alleguee (aucune mention n'en estfaite dans la requete deposee le 27 mars 2007), le juge de paix, apresavoir verifie si le motif invoque etait avere, devait demander, dans leshuit jours de la reception de la requete, que le requerant lui fournisse un certificat medical circonstancie.

A defaut, l'irrecevabilite de la demande devait etre prononcee d'office.

Aucun certificat medical date de moins de quinze jours n'etait joint à larequete du 27 mars 2007 (...).

Des lors, la demande ayant pour objet d'entendre àutoriser A.

d. V. à prendre des dispositions testamentaires et commettre à ceteffet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour les recevoir' estirrecevable (le juge de paix ne pouvant pas ordonner une expertise pourregulariser la procedure).

Par consequent, la tierce opposition est fondee ».

Griefs

Premiere branche

I. Selon l'article 17 du Code judiciaire, « l'action ne peut etre admisesi le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former ». L'article 18du meme code precise que « l'interet doit etre ne et actuel ».

Si l'existence d'un interet ne et actuel s'apprecie en regle au moment oula demande est formee, il en va autrement de la tierce opposition regiepar les articles 1122 à 1131 du Code judiciaire, et de l'oppositioncontre la decision rendue sur requete unilaterale, regie par les articles1033 et 1034 du meme code. En pareil cas, l'opposant ou le tiers opposantdoit justifier d'un interet dejà ne et actuel au jour ou a ete rendue ladecision attaquee par la voie de la tierce opposition ou de l'oppositionregie par les articles 1033 et 1034 precites (sur le fait que l'oppositionregie par les articles 1033 et 1034 est une variete de tierce opposition,voy. Cass., 24 avril 1987, Pas., nDEG 497, et 26 novembre 1999, Pas., nDEG632 [motifs]). En decider autrement reviendrait à creer un desequilibreentre les parties et les tiers, des lors que le tiers serait admis àinvoquer, à l'appui de son recours, un interet que le juge ayant rendu ladecision attaquee n'aurait pu prendre en consideration, s'il avait eteinvoque par une partie, parce qu'il ne satisfaisait pas, au jour ou lejuge a statue, au critere d'actualite requis par l'article 18 du Codejudiciaire.

II. Les droits que l'heritier presomptif peut esperer faire valoir àl'egard de la succession future d'un membre de sa famille, fut-il unascendant au premier degre, sont des droits purement eventuels (Cass., 10novembre 1960, R.C.J.B., 1961, 8, et note J.G. Renauld ; P. VanOmmeslaghe, Droit des obligations, t. III, Bruylant, 2010, nDEG 1193).

Il en est de meme des droits du legataire (universel, à titre universelou particulier), aussi longtemps que la succession du testateur n'est pasouverte.

Le caractere purement eventuel des droits des heritiers et legataires sededuit de diverses dispositions du Code civil, en particulier des articles718

(« les successions s'ouvrent par la mort »), 720 (« pour etre heritierou legataire, il faut survivre au defunt »), 724 (« les heritiers sontsaisis de plein droit des biens, droits et actions du defunt, sousl'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession »), 725 («pour succeder, il faut necessairement exister à l'instant de l'ouverturede la succession. Ainsi, sont incapables de succeder : 1DEG celui quin'est pas encore conc,u ; 2DEG l'enfant qui n'est pas ne viable »), 775(« nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est echue » ), 777(« l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de lasuccession »), 784 et 793 (la renonciation et l'acceptation sous beneficed'inventaire se font par declaration au greffe du tribunal du lieu ou «la succession s'est ouverte ») et 791 (« on ne peut, meme par contrat demariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliener lesdroits eventuels qu'on peut avoir à cette succession, sauf dans les casprevus par la loi »). S'agissant plus particulierement des droits deslegataires, leur caractere purement eventuel resulte de l'article 895 duCode civil (« le testament est un acte par lequel le testateur dispose,pour le temps ou il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, etqu'il peut revoquer »), qui consacre le caractere essentiellementrevocable du testament et le fait qu'il s'agit d'un acte de dernierevolonte (Cass., 29 mars 1958, Pas., I, 844 ; 21 janvier 2000, Pas.,

nDEG 56).

L'impossibilite de se prevaloir d'un droit purement eventuel dans le cadred'une procedure resulte non seulement des articles 17 et 18 du Codejudiciaire mais encore de l'article 791, precite, du Code civil et del'article 1130, specialement alinea 2, de ce code, qui interdit derenoncer à une succession non encore ouverte et prohibe toute stipulationsur pareille succession.

Aussi longtemps que la succession du testateur n'est pas ouverte, sesheritiers, fussent-ils reservataires, ne justifient pas d'un interet ne etactuel à faire annuler un testament. Il en va de meme des legatairesbeneficiaires d'un precedent testament : ils ne justifient pas d'uninteret ne et actuel à faire annuler un testament ulterieur qui auraitpour effet de les priver du benefice de leur legs.

Les principes ainsi rappeles concernant l'absence d'interet ne et actueldes heritiers presomptifs ou legataires à faire annuler un testamentavant l'ouverture de la succession du testateur impliquent que lesditsheritiers presomptifs et legataires ne doivent et ne peuvent etre partiesà la procedure tendant à faire autoriser la personne protegee à tester,conformement à l'article 488bis-H, S: 2, du Code civil.

Telle est la raison pour laquelle l'article 488bis-H, S: 2, precite, nerenvoie pas aux dispositions de l'article 488bis-B, S: 7, du meme code,qui prevoit que les proches parents de la personne à proteger et, le casecheant, son cohabitant legal ou la personne vivant maritalement avec ellesont convoques par pli judiciaire et deviennent, par cette convocation,parties à la cause, sauf si elles s'y opposent.

Par contraste avec l'article 488bis-B, S: 7, precite, l'article 488bis-H,

S: 2, alinea 5, du Code civil dispose : « Le juge de paix rassembletoutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu'il pensepouvoir l'eclairer, par pli judiciaire, afin de les entendre en chambre duconseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l'administrateurprovisoire en cas de donation ». La difference de redaction entrel'article 488bis-B, S: 7, et l'article 488bis-H, S: 2, alinea 5, du Codecivil, s'explique par les principes qui viennent d'etre rappeles quant aucaractere purement eventuel des droits des heritiers presomptifs et deslegataires, aussi longtemps que la succession de la personne protegeen'est pas ouverte. S'il s'indique que les proches parents soient, s'ilsle souhaitent, parties à la procedure aboutissant à la mise sousadministration provisoire (en raison d'un interet moral presume par laloi), en revanche, ils ne peuvent devenir parties à la procedure statuantsur la demande d'autorisation de tester introduite personnellement par lapersonne protegee et ils ne peuvent etre entendus, sur decision du juge depaix, qu'à la seule fin d'eclairer ce magistrat. L'impossibilite legale,pour les parents, d'etre parties à la procedure engagee sur pied del'article 488bis-H, S: 2, s'explique, d'une part, par le caractereessentiellement personnel du testament et, d'autre part, par leur absenced'interet ne et actuel à critiquer les dispositions testamentaires de lapersonne protegee aussi longtemps qu'elle est en vie et donc, a fortiori,par leur absence d'interet ne et actuel à s'opposer à l'octroi à lapersonne protegee d'une autorisation de tester.

En resume, en l'absence d'interet ne et actuel à s'opposer à l'octroi,à la personne protegee, de l'autorisation de tester visee par l'article488bis-H, S: 2, du Code civil, ni l'heritier presomptif de la personneprotegee ni le legataire beneficiaire d'un testament anterieur ne peuventetre parties à la procedure engagee sur pied dudit article 488bis-H, S:2. Faute d'interet ne et actuel, ils ne seraient pas davantage admis à yintervenir volontairement.

Les heritiers et legataires de la personne protegee ne peuvent pasdavantage, apres l'ouverture de la succession, exercer contre l'ordonnanceautorisant la personne protegee à tester la tierce opposition visee parles articles 1122 à 1131 du Code judiciaire, ou l'opposition visee parles articles 1033 et 1034 du meme code. L'interet requis par les articles17 et 18 du Code judiciaire doit en effet, dans le cas particulier de cesvoies de recours, s'apprecier au jour ou la decision critiquee a eterendue.

III. En l'espece, la demanderesse invoquait, dans ses secondes conclusionsadditionnelles et de synthese d'appel : « Les (defendeurs) commettent ànouveau une erreur fondamentale de raisonnement, dans la mesure ou ilsraisonnent à reculons. En effet, ils se placent dans leur situationactuelle, leses par le testament litigieux du 3 mai 2007, pour critiquerune ordonnance rendue le 30 mars 2007. Les (defendeurs) se serventd'evenements survenus posterieurement à ladite ordonnance pour critiquerle bien-fonde de celle-ci. Le jugement (rendu en premiere instance) a tresbien cerne l'erreur de raisonnement (des defendeurs) : `(La demanderesse)oppose avec raison que l'interet des (defendeurs) doit etre examine aumoment ou l'ordonnance litigieuse est rendue et non au moment ou l'acte,rendu possible par cette ordonnance, vient à etre execute. Lorsque A. d. V. manifeste son intention de vouloir rediger un testament, son fils etses petits-fils n'ont encore aucun droit sur son patrimoine dont il etait,par consequent, libre de disposer, si n'etaient les limites de son statutd'administre provisoire et ce, malgre l'existence de dispositionsanterieures' ».

Pour ecarter ce moyen des conclusions de la demanderesse, les jugesd'appel se sont fondes sur la seule consideration qu'en leur qualited'heritier legal (pour le premier defendeur) et de beneficiaires d'untestament anterieur (pour les deuxieme et troisieme defendeurs), lesdefendeurs ont un interet à obtenir l'annulation du testament du 30 mai2007, par lequel A.

d. V. a legue à la demanderesse la plus forte quotite disponible de sasuccession.

Ni les motifs reproduits dans l'enonce du moyen ni aucun autre motif dujugement attaque ne rencontrent le moyen selon lequel l'interet desdefendeurs devait s'apprecier à la date de l'ordonnance faisant l'objetde la tierce opposition. Laissant ainsi sans reponse un moyen desconclusions de la demanderesse, le jugement attaque ne motive pasregulierement sa decision (violation de l'article 149 de la Constitution).

IV. En outre, en se fondant, pour declarer la tierce opposition recevable, sur l'interet des defendeurs, en leur qualite d'heritier legal(pour le premier defendeur) ou de beneficiaires d'un testament anterieur(pour les deuxieme et troisieme defendeurs), à voir annuler le testamentauthentique d'A. d. V. du 30 mai 2007, le jugement attaque meconnait leprincipe selon lequel, avant l'ouverture de la succession, l'heritierpresomptif ou le legataire beneficiaire d'un testament ne dispose que dedroits purement eventuels (violation des articles 488bis-H, S: 2, 718,720, 724, 725, 775, 777, 784, 791, 793, 895 et 1130, specialement alinea2, du Code civil, dont se deduit le caractere purement eventuel desdroits de l'heritier ou legataire, avant l'ouverture de la succession),le principe selon lequel celui qui n'invoque à l'appui d'une demande enjustice que des droits purement eventuels ne justifie pas de l'interet «ne et actuel » requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire(violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire combines avec lesdispositions du Code civil visees en tete du moyen) et le principe selonlequel celui qui forme tierce opposition ou qui exerce contre la decisionrendue sur requete unilaterale l'opposition visee par les articles 1033et 1034 du Code judiciaire doit etablir que l'interet qu'il invoque etaitdejà « ne et actuel » au jour de la decision contre laquelle il formeopposition ou tierce opposition (violation des articles 17, 18, 1033,1034 et 1122 à 1130 du Code judiciaire, combines avec les dispositionsdu Code civil visees en tete du moyen).

Deuxieme branche

En se bornant à enoncer que le juge de paix « rassemble toutes lesinformations utiles et peut convoquer tous ceux qu'il pense pouvoirl'eclairer, par pli judiciaire, afin de les entendre en chambre du conseil», sans preciser que les personnes ainsi convoquees acquierent la qualitede parties, l'article 488bis-H, S: 2, alinea 5, du Code civil implique queni les proches parents de la personne protegee ni a fortiori seslegataires ne peuvent intervenir comme parties en cause dans la procedurepar laquelle la personne protegee demande à etre autorisee à tester.Cette disposition implique que les heritiers presomptifs ou legataires nepeuvent davantage faire opposition ou tierce opposition contrel'ordonnance rendue sur pied de l'article 488bis-H, S: 2, du Code civil,que ce soit du vivant de la personne protegee ou apres sa mort(l'impossibilite de faire opposition ou tierce opposition joue tant àl'egard de la decision qui statue au fond qu'à l'egard de la decision parlaquelle le juge de paix ordonne, avant dire droit, une expertisemedicale).

Des lors, en se fondant sur les motifs reproduits dans l'enonce du moyenpour declarer recevable le recours exerce par les defendeurs contrel'ordonnance du 30 mars 2007, le jugement attaque meconnait la regleprecitee, deduite de l'article 488bis-H, S: 2, du Code civil, selonlaquelle, ni du vivant de la personne protegee ni apres sa mort, sesheritiers et legataires ne peuvent exercer de recours ni contrel'ordonnance autorisant la personne protegee à tester ni contre ladecision declarant recevable la demande en autorisation de tester etordonnant, avant faire droit, l'expertise medicale prevue par l'article488bis-H, S: 2, alinea 4, du Code civil (de l'article 488bis-H, S: 2, duCode civil et, pour autant que de besoin, des articles 17, 18, 1033, 1034et 1122 à 1130 du Code judiciaire).

Troisieme branche (subsidiaire)

Conformement à l'article 895 du Code civil, le testament est un acte parlequel le testateur dispose, pour le temps ou il n'existera plus, de toutou partie de ses biens et qu'il peut revoquer.

En vertu de l'article 901 du Code civil, il faut etre sain d'esprit pourfaire une donation entre vifs ou un testament.

En vertu de l'article 902 du meme code, toutes personnes peuvent disposeret recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, exceptecelles que la loi en declare incapables.

Le droit de disposer de ses biens, y compris par testament, constitue un

element fondamental du droit de propriete (C.E.D.H., 13 juin 1979, Marckxc/ Belgique, S: 63). Ce droit est consacre à la fois par l'article 16 dela Constitution et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel àla Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

L'article 488bis-H, S: 2, du Code civil, qui interdit à une categorie depersonnes de disposer de leurs biens par testament sans autorisationprealable d'un juge, constitue une reglementation de l'usage des biens ausens de l'alinea 2 de l'article 1er du Premier Protocole additionnel àla Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales (Cour constitutionnelle, arret 112/2010 du 14 octobre 2010,B.4). Des lors, l'atteinte au droit de propriete resultant de l'article488bis-H, S: 2, precite n'est conforme au traite et à la Constitution quesi elle est raisonnablement proportionnee à l'objectif poursuivi, lequelest de proteger la personne mise sous administration provisoire, en raisonde la situation de faiblesse dans laquelle elle se trouve (Courconstitutionnelle, arret 112/2010, precite, B.6.1).

L'article 488bis-H, S: 2, ne saurait avoir pour objet de protegerl'interet particulier des heritiers presomptifs et des legataires de lapersonne sous administration provisoire.

En consequence, si l'article 488bis-H, S: 2, du Code civil, lu isolementou combine avec les articles 17, 18, 1033, 1034 et 1122 à 1130 du Codejudiciaire, doit s'interpreter en ce sens qu'apres le deces de la personneprotegee, ses heritiers ou legataires peuvent former opposition ou tierceopposition contre l'ordonnance qui l'a autorisee à tester ou contrel'ordonnance qui a declare sa demande recevable et a, avant faire droit,ordonne une expertise medicale, les dispositions precitees constituent uneimmixtion deraisonnable dans le droit generalement reconnu aux citoyens dedisposer de leurs biens par testament. Pareil recours, exerce apres ledeces de la personne placee sous administration, ne peut plus avoir pourobjet la protection du defunt et ne peut des lors servir que les interetsparticuliers de ses heritiers ou legataires.

En declarant recevable le recours exerce par les defendeurs contrel'ordonnance du 30 mars 2007, le jugement attaque fait application dedispositions legales qui autorisent une immixtion disproportionnee dans ledroit au respect des biens, garanti par l'article 1er du Premier Protocoleprecite et creent ainsi une discrimination depourvue de justificationobjective et raisonnable par rapport au droit de disposer de ses biens partestament, entre, d'une part, la generalite des citoyens majeurs et,d'autre part, les majeurs places sous administration provisoire. En outre,les dispositions dont le jugement attaque fait application creent unediscrimination depourvue de justification objective et raisonnable entre,d'une part, les personnes qui ont ete instituees legataires par untestament redige ou dicte au notaire par un testateur sous administrationprovisoire, autorise à tester par le juge de paix, et, d'autre part, lespersonnes qui beneficient d'un legs emanant d'un testateur qui n'est pasplace sous administration provisoire.

En faisant application de ces dispositions legales contraires auxprincipes constitutionnels d'egalite et de non-discrimination, combinesavec le droit au respect des biens, dont le droit de tester constitue unelement fondamental, le jugement attaque viole les articles 10 et 11 de laConstitution, combines, d'une part, avec l'article 16 de la Constitutionet, d'autre part, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel àla Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales (violation des articles 10, 11, 16 de la Constitution, 1erdu Premier Protocole vise en tete du moyen et, pour autant que de besoin,895, 901 et 902 du Code civil et du principe general du droit vise en tetedu moyen).

Quatrieme branche

Selon l'article 1122, alinea 2, 1DEG, du Code judiciaire, la tierceopposition n'est ouverte aux ayants cause universels ou à titreuniversel d'une partie que s'ils invoquent « un droit propre »,c'est-à-dire un droit distinct des droits qui leur echoient en leurqualite d'heritier ou de legataire universel ou à titre universel d'unepartie.

Cette regle est applicable à l'opposition regie par les articles 1033 et1034 du Code judiciaire, qui ne constitue qu'une variete de tierceopposition (Cass., 24 avril 1987, Pas., nDEG 497 ; 26 novembre 1999,Pas., nDEG 632 [motifs]. Sur les implications de cette qualification, voy.H. Boularbah, Requete unilaterale et inversion du contentieux, Larcier,2010, nDEGs 1025 à 1032).

Le jugement attaque constate que le premier defendeur est le fils de lapersonne protegee et que les deuxieme et troisieme defendeurs, petits-filsde cette personne, sont en outre les beneficiaires d'un testament rec,u le15 fevrier 1996 par le notaire R., leguant à chacun d'eux la plus fortequotite disponible de la succession [du testateur] Ce legs de la plusforte quotite disponible attribue aux deuxieme et troisieme defendeurs laqualite de legataires universels de la personne protegee.

Il ressort des motifs du jugement attaque reproduits dans l'enonce dumoyen que les defendeurs n'ont pas invoque et que le jugement attaque neleur reconnait pas un droit distinct des droits qui leur echoient en leurqualite d'heritier ou de legataires universels ou à titre universel de lapersonne protegee.

Des lors, en accueillant la tierce opposition formee par les defendeurscontre l'ordonnance du 30 mars 2007, ayant declare recevable la demanded'autorisation de tester introduite au nom d'A. d. V., le jugement attaquemeconnait les articles 1033, 1034 et 1122 du Code judiciaire, combinesavec l'article 488bis-H, S: 2, du Code civil.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 488bis-H, S: 2, et 1161 du Code civil ;

- articles 17, 18, 20, 21, 23 à 28, 1033, 1034 et 1130 du Codejudiciaire ;

- pour autant que de besoin :

* articles 488bis-C, 970 et 972 du Code civil ;

* articles 1026 à 1032 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, reformant le jugement du premier juge, « rec,oitl'appel et le dit fonde ; en consequence, rec,oit la tierce oppositionformee par (les defendeurs) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30mars 2007 (R.G.

nDEG 07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; la dit fondee; en consequence, annule en son integralite l'ordonnance rendue le 30 mars2007 (R.G. nDEG 07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; ditnon recevable la demande ayant pour objet d'entendre autoriser A.

d. V. à prendre des dispositions testamentaires et commettre à ceteffet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour les recevoir ; condamne (lademanderesse) aux depens de l'instance (...) ; deboute [pour le] surplus».

Le jugement attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« A. Recevabilite de la tierce opposition

(Les defendeurs) ont interet, au sens des articles 17 et 18 du Codejudiciaire, car :

1. `Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut etre saind'esprit' (article 901 du Code civil) ;

2. `l'ordonnance d'autorisation du juge de paix restitue à la personnepourvue d'un administrateur provisoire la capacite testamentaire de droitcommun'.

(Le premier defendeur) a interet * ne serait-ce que moral * à ne pas etreen indivision, suite au deces de son pere, avec (la demanderesse), euegard aux tensions existant entre les parties, ainsi que l'etablissent lesmultiples procedures les opposant.

(Les deuxieme et troisieme defendeurs) * à qui, par testamentauthentique du 15 fevrier 1996, feu A. d. V. avait legue la plus fortequotite de sa succession (...) * ont un interet materiel à ce qu'il n'aitpas ete fait droit à la demande d'autorisation de tester introduite aunom d'A. d. V.

En outre, contrairement à ce qu'indique (la demanderesse) en sesconclusions, (les defendeurs) ont forme egalement tierce opposition àl'ordonnance du 15 mai 2007 du juge de paix du canton de Waremme, quistatuait sur le fondement de la demande d'autorisation de testerintroduite au nom d'A. d. V. (...).

Par consequent, une tierce opposition pouvait etre formee à l'encontrede cette ordonnance.

Des lors, la tierce opposition formee par (les defendeurs) à l'encontrede l'ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G. nDEG 07B90) par le juge depaix du second canton de Wavre est recevable.

[...] L'ordonnance du 30 mars 2007 (R.G. nDEG 07B90) du juge de paix dusecond canton de Wavre (designant en qualite d'expert le docteur J. C.) aete rendue suite au depot au greffe de la justice de paix d'une requeteintroduite par (la demanderesse), agissant en qualite d'administrateurprovisoire, en date du 27 mars 2007 (...).

L'objet de la demande introduite par cette requete etait d'entendreàutoriser A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires etcommettre à cet effet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour lesrecevoir' (...).

Contrairement à ce qu'allegue (la demanderesse), il s'agit d'une demanded'autorisation de tester et non d'une demande de remplacement de notaire,car le libelle du dispositif de la requete est d'entendre àutoriser A.d. V. à prendre des dispositions testamentaires'.

Le premier juge ne s'y est d'ailleurs pas trompe car la motivation del'ordonnance du 30 mars 2007 (R.G. nDEG 07B90) precise : `vu la requetedeposee au greffe le 27 mars 2007 sollicitant que la personne protegeesoit autorisee à prendre des dispositions testamentaires' (...).

Des lors, un certificat medical circonstancie devait etre joint à cetterequete, à peine d'irrecevabilite.

Si une quelconque urgence avait ete alleguee (aucune mention n'en estfaite dans la requete deposee le 27 mars 2007), le juge de paix, apresavoir verifie si le motif invoque etait avere, devait demander, dans leshuit jours de la reception de la requete, que le requerant lui fournisse un certificat medical circonstancie.

A defaut, l'irrecevabilite de la demande devait etre prononcee d'office.

Aucun certificat medical date de moins de quinze jours n'etait joint à larequete du 27 mars 2007 (...).

Des lors, la demande ayant pour objet d'entendre àutoriser (A. d. V.) àprendre des dispositions testamentaires et commettre à cet effet lenotaire B. C., rue ..., à ..., pour les recevoir' est irrecevable (lejuge de paix ne pouvant pas ordonner une expertise pour regulariser laprocedure).

Par consequent, la tierce opposition est fondee ».

Griefs

Premiere branche

I. Plusieurs dispositions du Code judiciaire doivent etre combinees pour apprecier la legalite du jugement attaque :

Article 17 : « L'action ne peut etre admise si le demandeur n'a pasqualite et interet pour la former ».

Article 18 : « L'interet doit etre ne et actuel ».

Article 20 : « Les voies de nullite n'ont pas lieu contre les jugements.Ceux-ci ne peuvent etre aneantis que sur les recours prevus par la loi ».

Article 21 : « Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Ilexiste en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires : lepourvoi en cassation, la tierce opposition, la requete civile et la priseà partie ».

Article 24 : « Toute decision definitive a, des son prononce, autorite dechose jugee ».

Article 28 : « Toute decision passe en force de chose jugee des qu'ellen'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptionsprevues par la loi et sans prejudice des effets des recoursextraordinaires ».

Article 1130 : « La juridiction qui accueille le recours en tierceopposition annule, en tout ou en partie, la decision attaquee, à l'egarddu tiers seulement.

L'annulation a lieu à l'egard de toutes les parties dans la mesure oul'execution de la decision attaquee serait incompatible avec l'executionde la decision d'annulation ».

Il faut tenir compte en outre de l'article 1033 du meme code, selon lequel« toute personne qui n'est pas intervenue à la cause en la meme qualitepeut former opposition à la decision » rendue sur requete unilaterale «qui prejudicie à ses droits ».

II. Selon l'article 488bis-H, S: 2, alinea 1er, du Code civil, « lapersonne protegee ne peut disposer valablement par donations entre vifs oupar dispositions de dernieres volontes qu'apres l'autorisation du juge depaix à sa requete. Le juge de paix juge de l'aptitude de la personneprotegee ».

Ni l'article 488bis-H, S: 2, precite, ni aucune des dispositions del'article 488bis-C, susceptible de s'appliquer par analogie, ne prevoientque l'ordonnance par laquelle le juge de paix autorise l'administre àtester perdrait sa force executoire, sa force decisoire ou son autorite àl'expiration d'un certain delai. La perte de force executoire, de forcedecisoire ou d'autorite de l'ordonnance ne resulte pas davantage desarticles 1026 à 1034 du Code judiciaire, que l'article 488bis-H, S: 2,alinea 3, du Code civil, declare applicables.

III. L'annulation, prevue à l'egard de toutes les parties, de la decisionattaquee par la voie de la tierce opposition entraine l'annulation, parvoie de consequence, des decisions qui sont la suite de la decisionfaisant l'objet du recours. En revanche, l'annulation d'un jugement par lavoie de la tierce opposition n'entraine pas l'annulation des decisionsanterieures à la decision faisant l'objet du recours.

IV. En l'espece, le jugement attaque constate qu'une ordonnance du juge depaix du second canton de Wavre du 12 janvier 2007 a autorise A. d. V.,epoux de la demanderesse, à prendre des dispositions testamentaires. Lejugement attaque ne constate pas que l'ordonnance du

12 janvier 2007 aurait ete reformee ou privee d'effet à la date del'introduction de la tierce opposition ou à la date de la prononciationde la decision faisant l'objet du pourvoi.

Il ressort en outre des constatations du jugement attaque que l'interetdes defendeurs à former tierce opposition contre l'ordonnance rendue le

30 mars 2007 par le juge de paix du second canton de Wavre resulte, selonl'analyse des juges du fond, de ce que le testament notarie dicte par A.d. V. le 30 mai 2007 est de nature à porter prejudice aux defendeurs.Or, l'ordonnance du 12 janvier 2007, qui avait dejà autorise A. d. V. àtester, suffit à justifier la validite du testament authentique du 30 mai2007 au regard de l'exigence, posee par l'article 488bis-H, S: 2, du Codecivil, selon laquelle la personne placee sous administration provisoire nepeut disposer valablement par dispositions de dernieres volontes qu'apresautorisation par le juge de paix à sa requete.

Des lors que l'ordonnance du 12 janvier 2007 autorisant A.

d. V. à disposer par testament conservait sa force executoire, sa forcedecisoire et son autorite et suffisait à justifier la validite dutestament authentique precite du 30 mai 2007, l'interet des defendeurs àobtenir l'annulation de ce testament ne pouvait fonder leur interet àattaquer par la voie de la tierce opposition l'ordonnance posterieure du30 mars 2007 : en effet, l'annulation de l'ordonnance du 30 mars 2007 nepouvait entrainer celle de l'ordonnance anterieure du 12 janvier 2007 ni,par voie de consequence, celle du testament notarie dicte par A. d. V.

V. Il ressort de l'analyse developpee supra, IV, qu'en fondant sur lesmotifs ci-avant reproduits sa decision selon laquelle les defendeursjustifient d'un interet ne et actuel à attaquer par la voie de la tierceopposition l'ordonnance du 30 mars 2007, le jugement attaque decide demaniere implicite mais certaine que l'ordonnance du 12 janvier 2007 nesuffisait plus à valider le testament notarie dicte par A. d. V. le 30mai 2007. Par cette decision, le jugement attaque viole l'article488bis-H, S: 2, du Code civil, dont il ne resulte pas que l'ordonnance dujuge de paix autorisant, à sa requete, la personne protegee à disposerpar voie de dispositions de dernieres volontes perdrait automatiquement saforce executoire ou decisoire ou son autorite de chose jugee àl'expiration d'un certain delai (violation des articles 488bis-H, S: 2,et, pour autant que de besoin, 488bis-C du Code civil et 1026 à 1034 duCode judiciaire).

A tout le moins, le jugement attaque decide de maniere implicite maiscertaine que l'annulation, sur le recours des defendeurs, de l'ordonnancedu

30 mars 2007 doit entrainer l'annulation, par voie de consequence, del'ordonnance du 12 janvier 2007 ou affecter la force executoire, la forcedecisoire ou l'autorite de chose jugee de cette ordonnance. Par cettedecision, le jugement attaque viole les articles 1033, 1034 et 1130 duCode judiciaire (combines, s'il echet, avec les articles 17 et 18 du memecode), dont il resulte que l'accueil de la tierce opposition ou del'opposition formee contre la decision rendue sur requete unilateraleentraine l'annulation du jugement faisant l'objet de ce recours et de cequi en est la suite mais ne peut affecter la validite des decisionsrendues anterieurement. Par cette decision, le jugement attaque viole enoutre les articles 23 à 28 du Code judiciaire, combines avec les articles17, 18, 1033, 1034 et 1130 du meme code, en considerant que l'autorite dechose jugee, ou la force de chose jugee, ou encore la force decisoire oula force executoire d'une decision de justice peuvent etre aneanties parl'effet de l'annulation d'une decision ulterieure. Par la decisionprecitee, le jugement viole encore les articles 20 et 21 du Codejudiciaire (combines, s'il echet, avec les articles 17 et 18 du memecode) en admettant que les effets d'un jugement puissent etre aneantis endehors de l'exercice des recours prevus par la loi.

A tout le moins, le jugement attaque ne permet pas de determiner pour quelle raison les juges du fond ont estime que l'ordonnance du 12 janvier2007, dont le jugement rappelle explicitement qu'elle avait autorise A.

d. V. à tester, ne suffisait plus à valider le testament notarie dictepar ce dernier le 30 mai 2007. Les motifs du jugement attaque sont, surce point, entaches d'une obscurite ou d'une contradiction equivalant àl'absence de motifs (violation de l'article 149 de la Constitution).

Enfin, le jugement laisse sans reponse le moyen des secondes conclusionsadditionnelles et de synthese d'appel de la demanderesse, qui soutenaitque les defendeurs n'avaient aucun interet à former tierce oppositioncontre l'ordonnance du 30 mars 2007, des lors qu'A. d. V. « avait dejàete autorise à tester » par l'ordonnance du 12 janvier 2007 et que «le magistrat eut pu se contenter de se conformer aux termes de (cette)ordonnance ; que la designation d'un medecin-expert n'etait donc pas necessaire, dans la mesure ou A. d. V. avait dejà ete autorise à tester». Ce defaut de reponse aux conclusions de la demanderesse constitue uneviolation de l'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

I. L'article 488bis-H, S: 2, alinea 1er, du Code civil dispose que lapersonne protegee ne peut disposer valablement par dispositions dedernieres volontes qu'apres autorisation par le juge de paix à sarequete.

Il se deduit des articles 970 et 972 du Code civil que le testament est unacte par essence personnel, qui ne peut etre accompli par le representantd'un incapable. Corollairement, il est admis que la requete visee parl'article 488bis-H, S: 2, doit etre signee par l'administre et ne peutl'etre par l'administrateur.

Il en resulte que la validite de l'ordonnance, rendue par le juge de paix,qui autorise la personne protegee à tester en application de l'article488bis-H, S: 2, du Code civil, ne saurait etre affectee par lacirconstance que, posterieurement à la prononciation de cetteordonnance, l'administrateur provisoire a juge bon d'introduire, de maniere superfetatoire, au nom de son administre, une nouvelle demande en autorisation de tester. La validite de l'ordonnance ayant autorise, à sademande, l'administre à tester ne sera affectee ni par l'accueil(necessairement superfetatoire) ni par le rejet, par le magistratcantonal, de la requete introduite par l'administrateur au nom de sonadministre.

II. En l'espece, la demanderesse invoquait en conclusions, devant lesjuges d'appel : « Par requete du 15 novembre 2006, feu A. d. V. avaitsollicite du juge de paix du second canton de Wavre d'etre autorise àpouvoir rediger son testament ; (...) A. d. V. reitera sa demande dansune lettre du 19 decembre 2006 adressee au juge de paix (...). Le juge depaix autorisa, par ordonnance du 12 janvier 2007, la redaction d'untestament authentique en commettant Maitre R., notaire, afin qu'ilrec,oive ledit acte ; (...) la requete deposee par (la demanderesse) augreffe du tribunal (lire : `de la justice de paix') en date du 27 mars2007 precise, en son expose des motifs, 'que, par ordonnance du 12 janvier2007, ce juge de paix a autorise A.

d. V., personne protegee, à prendre ses dispositions testamentaires etqu'a ete commis à cet effet le notaire L. R., de residence à ... ; que,toutefois, A. d. V. reside, à tout le moins provisoirement, dans unemaison de repos situee à L. W. (F.)... ; qu'eu egard à la distance, lenotaire R. a fait savoir qu'il souhaitait qu'un notaire plus proche dulieu de residence d'A. d. V. soit designe ; qu'en consequence, (lademanderesse) sollicite la designation du notaire B. C., rue ..., à...,(...). Il echet de mentionner que la requete du 26 mars 2007 n'estsignee que par l'administrateur provisoire seul, sans qu'y figure lasignature d'A. d. V. (...). Si l'objet de la requete etaitl'autorisation de tester, cette derniere eut ete signee par la personneprotegee elle-meme, ce dont elle etait bien au courant, ainsi que sonadministrateur provisoire, eu egard au courrier explicatif precite du 6decembre 2006 ».

III. Le jugement attaque constate, d'une part : « 6. Par ordonnance du12 janvier 2007 (RG nDEG 07-7312), suite à une requete du 12 janvier2007, le juge de paix du second canton de Wavre a autorise A. d. V. àprendre des dispositions testamentaires et a commis à cet effet lenotaire L. R. » et, d'autre part : « l'ordonnance du 30 mars 2007(soit l'ordonnance attaquee par la tierce opposition des defendeurs) dujuge de paix du second canton de Wavre (designant en qualite d'expert ledocteur J. C.) a ete rendue suite au depot au greffe de la justice de paix d'une requete introduite par (la demanderesse), agissant en qualited'administrateur provisoire, en date du 27 mars 2007 (cf. la motivationde l'ordonnance) ».

Ayant ainsi constate, d'une part, que la personne protegee avait ete autorisee à tester par l'ordonnance du 12 janvier 2007, d'autre part, quel'ordonnance du 30 mars 2007, attaquee par la voie de la tierceopposition, avait ete rendue à la suite d'une requete deposee, non parla personne protegee elle-meme, mais par son administrateur, le jugementattaque n'a pu legalement fonder sa decision relative à l'interet desdefendeurs à attaquer l'ordonnance du 30 mars 2007 sur la considerationque les defendeurs avaient interet à faire annuler le testamentauthentique du 30 mai 2007, qui modifiait la quotite de la succession àlaquelle ils pouvaient pretendre en leur qualite d'heritier legal (pourle premier defendeur) ou de beneficiaires d'un testament anterieur (pourles deuxieme et troisieme defendeurs). En fondant sa decision relative àl'interet procedural des defendeurs à faire attaquer l'ordonnance du 30mars 2007 sur leur interet à faire annuler le testament authentique du30 mai 2007, alors que le testateur, personne protegee, avait ete autoriseà tester par l'ordonnance du 12 janvier 2007, le jugement attaquemeconnait la regle, qui se deduit de l'article 488bis-H, S: 2, specialement alinea 1er, du Code civil, selon laquelle la validite del'ordonnance, rendue sur pied dudit article, autorisant la personneprotegee à tester, ne peut etre remise en cause à la suite d'unerequete ulterieure par laquelle l'administrateur provisoire sollicite unenouvelle et superfetatoire autorisation de tester au nom de son administre (violation de l'article 488bis-H, S: 2, du Code civil et, pourautant que de besoin, des articles 488bis-H, S: 2, 970 et 972 du Codecivil, combines avec les articles 17 et 18 du Code judiciaire, quidefinissent l'interet procedural).

A tout le moins, le jugement attaque laisse sans reponse le moyen precitedes secondes conclusions additionnelles et de synthese de la demanderesse, par lequel celle-ci invoquait que la requete du 26 mars 2007(deposee le 27 mars 2007) avait ete « signee par l'administrateurprovisoire seul, sans qu'y figure la signature d'A. d. V. », alorsqu'une requete en autorisation de tester aurait du etre « signee par lapersonne protegee elle-meme ».

En raison de ce defaut de reponse aux conclusions de la demanderesse, lejugement attaque ne motive pas regulierement sa decision et violel'article 149 de la Constitution.

Troisieme branche

I. Le tribunal etait saisi de conclusions par lesquelles la demanderesse

invoquait :

« La requete deposee par (la demanderesse) au greffe de la justice depaix en date du 27 mars 2007 precise, en son expose des motifs : `Que,par ordonnance du 12 janvier 2007, votre tribunal a autorise A. d. V.,personne protegee, à prendre ses dispositions testamentaires et qu'a etecommis à cet effet le notaire L. R., de residence à ..., pour lesrecevoir ; que, toutefois, A. d. V. reside, à tout le moins provisoirement, dans une maison de repos situee ... ; qu'eu egard à ladistance, le notaire R. a fait savoir qu'il souhaitait qu'un notaire plusproche du lieu de residence de [la personne protegee] soit designe ;qu'en consequence, (la demanderesse) sollicite la designation du notaireB. C., rue ..., à ...' ; que ladite requete n'est aucunement fondee surl'article 488bis-H, S: 2, du Code civil et ne constitue pas une demanded'autorisation de tester ; qu'il s'agit d'une simple demande formulee parl'administrateur provisoire dans le cadre de sa mission ; qu'il auraitete aberrant de demander une nouvelle fois l'autorisation de tester, dansla mesure ou celle-ci avait dejà ete obtenue par l'ordonnance du 12janvier 2007 ; que le seul objet de la requete du 26 mars 2007, deposeele 27, etait de demander au juge de paix de pouvoir etablir le testamentauthentique chez un autre notaire que celui qui avait ete designe dansl'ordonnance du 12 janvier precedent ; que, dans la mesure ou il ne s'agissait pas d'une demande en autorisation de tester, laquelle avaitdejà ete obtenue, aucun certificat medical ne devait etre annexe àladite requete ;

Qu'il faut preciser que les ordonnances rendues sur pied de l'article488bis-H, S: 2, du Code civil, autorisant la personne protegee à etablirun testament, ne sont pas limitees dans le temps, sauf decision expressedu juge de paix en ce sens, quod non, en l'espece ; qu'au regard de cetteconsideration, l'ordonnance du 12 janvier 2007 sortait encore ses pleinset entiers effets le

27 mars 2007, date du depot de la requete litigieuse ;

Les (defendeurs) se limitent à lire le dispositif imprime de la requetedu 26 mars 2007 (...) ;

Les (defendeurs) considerent qu'il s'agit là, `à l'evidence', d'unenouvelle demande en autorisation de tester ;

Les elements suivants montrent qu'il n'en est rien :

1. la demande `nouvelle' n'apparait nullement dans l'expose des motifs,mais seulement au dispositif ;

2. l'expose des motifs, au contraire, se refere tres explicitement àl'ordonnance du 12 janvier 2007 ayant dejà autorise A. d. V. à tester;

3. la motivation de la requete fait tres clairement ressortir la volontede la (demanderesse), à savoir la designation d'un nouveau notaire pourrecevoir les dispositions testamentaires en raison de la renonciation dunotaire R., premierement commis, à instrumenter en raison de la tropgrande distance geographique ;

4. la (demanderesse) n'est pas avocat, ni meme juriste, et faisait sonpossible pour rendre formelle sa requete, et s'est bornee à recopierdans son dispositif les formulaires de demande d'autorisation de tester(...) ;

Ces divers elements demontrent qu'il ne faut pas s'arreter à la lettre dutexte, et moins encore à un morceau de phrase, pour interpreter lavolonte de la (demanderesse), mais qu'il faut avoir egard àl'integralite du contenu de la requete et à la qualite denon-professionnelle du droit de la (demanderesse) ».

II. Aux termes de l'article 1161 du Code civil, « toutes les clauses desconventions s'interpretent les unes par les autres, en donnant à chacunele sens qui resulte de l'acte entier ».

Cette regle s'applique aux actes de procedure, telle la requete signee par la demanderesse le 27 mars 2007.

Il est actuellement acquis qu'il faut voir dans cette disposition uneveritable regle de droit, obligatoire pour le juge, et que, s'agissantd'une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, sa violation parune decision rendue en dernier ressort ouvre la voie à un pourvoi encassation.

La Cour a declare recevable le moyen pris de la violation de l'article 1161 du Code civil.

Des lors, en ecartant le moyen precite des secondes conclusions additionnelles et de synthese d'appel de la demanderesse, par le motifque, « contrairement à ce qu'allegue (la demanderesse), il s'agit d'unedemande d'autorisation de tester et non d'une demande de remplacement dunotaire, car le libelle du dispositif de la requete est d'entendreàutoriser A.

d. V. à prendre des dispositions testamentaires' », sans avoir egard,ainsi que la demanderesse y invitait les juges du fond, au corps de la requete, dans lequel la demanderesse rappelait que l'ordonnance du 12janvier 2007 avait dejà autorise A. d. V. à prendre des dispositionstestamentaires, le jugement attaque meconnait l'article 1161 du Codecivil.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 488bis-B, 488bis-C et 488bis-H, S: 2, du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, reformant la decision du premier juge,

« rec,oit l'appel et le dit fonde ; en consequence, rec,oit la tierceopposition formee par (les defendeurs) à l'encontre de l'ordonnancerendue le 30 mars 2007 (R.G. nDEG 07B90) par le juge de paix du secondcanton de Wavre ; la dit fondee ; en consequence, annule en sonintegralite l'ordonnance rendue le

30 mars 2007 (R.G. nDEG 07B90) par le juge de paix du second canton de

Wavre ; dit non recevable la demande ayant pour objet d'entendreautoriser A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires et decommettre à cet effet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour lesrecevoir ; condamne (la demanderesse) aux depens de l'instance (...) ; deboute pour le surplus ».

Le jugement attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« L'ordonnance du 30 mars 2007 (RG. nDEG 07B90) du juge de paix du secondcanton de Wavre (designant en qualite d'expert le docteur J. C.) a eterendue suite au depot au greffe de la justice de paix d'une requeteintroduite par (la demanderesse), agissant en qualite d'administrateurprovisoire, en date du 27 mars 2007 (...).

L'objet de la demande introduite par cette requete etait d'entendreautoriser `A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires etcommettre à cet effet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour lesrecevoir' (...).

Contrairement à ce qu'allegue (la demanderesse), il s'agit d'une demanded'autorisation de tester et non d'une demande de remplacement de notaire,car le libelle du dispositif de la requete est d'entendre àutoriser A.d. V. à prendre des dispositions testamentaires'.

Le premier juge ne s'y est d'ailleurs pas trompe car la motivation del'ordonnance du 30 mars 2007 (RG nDEG 07B90) precise : `vu la requetedeposee au greffe le 27 mars 2007 sollicitant que la personne protegeesoit autorisee à prendre des dispositions testamentaires' (...).

Des lors, un certificat medical circonstancie devait etre joint à cetterequete, à peine d'irrecevabilite.

Si une quelconque urgence avait ete alleguee (aucune mention n'en estfaite dans la requete deposee le 27 mars 2007), le juge de paix, apresavoir verifie si le motif invoque etait avere, devait demander, dans leshuit jours de la reception de la requete, que le requerant lui fournisse un certificat medical circonstancie.

A defaut, l'irrecevabilite de la demande devait etre prononcee d'office.

Aucun certificat medical date de moins de quinze jours n'etait joint à larequete du 27 mars 2007 (...).

Des lors, la demande ayant pour objet d'entendre àutoriser A.

d. V. à prendre des dispositions testamentaires et commettre à ceteffet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour les recevoir' estirrecevable (le juge de paix ne pouvant pas ordonner une expertise pourregulariser la procedure).

Par consequent, la tierce opposition est fondee ».

Griefs

Premiere branche

I. L'article 488bis-H, S: 2, dernier alinea, du Code civil dispose que« la procedure de l'article 488bis-B, S: 6, est applicable par analogie» à la demande qui tend à faire autoriser la personne protegee àdisposer par voie de testament.

L'article 488bis-B, S: 6, auquel il est ainsi renvoye, dispose :

« Sous peine d'irrecevabilite, est joint à la requete, sauf en casd'urgence, un certificat medical circonstancie, ne datant pas de plus dequinze jours, decrivant l'etat de sante de la personne à proteger.

Le certificat precise si la personne à proteger peut se deplacer et, dansl'affirmative, s'il est indique qu'elle se deplace, compte tenu de sonetat. Ce certificat precise par ailleurs si la personne à proteger estencore à meme de prendre connaissance du compte-rendu de la gestion.

Ce certificat medical ne peut etre etabli par un medecin, parent ou alliede la personne à proteger ou du requerant, ou attache à un titrequelconque à l'etablissement dans lequel la personne à proteger setrouve.

Lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat medical n'est jointà la requete, le juge de paix verifie si le motif d'urgence invoque estavere.

Dans l'affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours à daterde la reception de la requete, que le requerant lui fournisse uncertificat circonstancie, qui repond aux conditions prevues aux alineas1er à 3 ».

Le renvoi ainsi fait par l'article 488bis-H, S: 2, à l'article 488bis-B,S: 6, peut se comprendre de deux manieres :

- soit il signifie qu'un certificat medical doit etre joint à la requete tendant à obtenir l'autorisation de tester mais qu'il peut etre supplee,sans irrecevabilite de la requete, à la non-production d'un telcertificat si l'aptitude à tester de la personne protegee resulte d'uneexpertise medicale ordonnee par le juge de paix (premiere interpretation);

- soit qu'il ne peut pas etre supplee à la non-production du certificat, laquelle entraine dans tous les cas l'irrecevabilite de la requete(seconde interpretation).

Dans la seconde interpretation, les articles 488bis-B, S: 6, et 488bis-H, S: 2, meconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution, en traitantde maniere egale des situations fondamentalement differentes.

En effet, l'obligation de joindre un certificat medical à la requete, imposee par l'article 488bis-B, S: 6, se justifie par la necessited'eviter qu'une demande pouvant aboutir à priver une personne majeure desa capacite de droit commun et du droit de gerer elle-meme son patrimoinesoit introduite avec legerete. Il ne se justifierait pas qu'un citoyensoit contraint de se soumettre à une expertise medicale, tendant àetablir s'il est encore capable de gerer ses biens, alors que la partie requerante ne ferait valoir aucun indice objectif d'incapacite. Lanecessite de produire un certificat medical circonstancie se justifieainsi par le souci d'eviter une intrusion inconsideree dans la vie d'unepersonne majeure.

Cette justification fait totalement defaut dans le cas de la procedure visee par l'article 488bis-H, S: 2. En effet, seule la personne protegeeelle-meme peut introduire la demande tendant à se voir autoriser àdisposer par voie de testament. En pareille hypothese, la personneprotegee peut souhaiter volontairement se soumettre à une expertisemedicale, soit parce qu'elle n'a plus, dans son entourage, un medecin enqui elle a confiance, soit parce qu'elle veut eviter tout soupc,on decollusion entre elle-meme et un medecin de son choix et prefere, dansl'espoir d'eviter des conflits posterieurs à son deces, que sa capaciteresulte du rapport d'un expert impartial nomme par le juge.

Il resulte des developpements qui precedent que seule la premiere interpretation de l'article 488bis-H, S: 2, dernier alinea, du Code civil,respecte les principes constitutionnels d'egalite et denon-discrimination. L'interpretation qui rend le texte conforme à laConstitution doit etre preferee à celle qui aurait pour effet de le rendre inconstitutionnel.

II. En l'espece, il ressort des constatations du jugement attaque et despieces de la procedure auxquelles la Cour peut avoir egard qu'aucuncertificat medical n'etait joint à la requete qui fut deposee, le 27 mars2007, au nom de la personne protegee. Toutefois, il resulte des pieces dela procedure et des constatations du jugement attaque que le juge de paixn'a pas declare la requete non recevable mais a designe en qualited'expert le docteur J. C., avec pour mission de dire si la personneprotegee « est capable d'etablir ses dispositions de dernieres volontes» et « si son etat est constant ou s'il est preferable qu'il soitaccompagne d'un medecin attestant de sa capacite au moment de la redactionde son testament ».

En declarant la requete du 27 mars 2007 non recevable et en n'admettantpas qu'ainsi que l'avait decide le premier juge, le defaut de productiond'un certificat medical pouvait etre couvert par une expertise ordonneepar le magistrat cantonal, le jugement attaque meconnait l'article488bis-H, S: 2, specialement dernier alinea, du Code civil.

Seconde branche

Si la Cour devait decider que l'interpretation conciliante de l'article 488bis-H, S: 2, dernier alinea, suggeree dans la premiere branche dumoyen, ne peut etre retenue, il faudrait alors constater qu'en appliquantledit article 488bis-H, S: 2, dernier alinea, du Code civil (interpretedans le sens que la nullite resultant du defaut de production d'uncertificat medical ne peut etre couverte), le jugement attaque meconnaitle principe constitutionnel d'egalite et de non-discrimination enappliquant au litige qui lui etait soumis des dispositions traitant demaniere egale des situations fondamentalement differentes, à savoir,d'une part, la requete tendant à obtenir la designation d'unadministrateur provisoire, conformement aux articles 488bis-B et C, duCode civil et, d'autre part, la requete par laquelle la personne dejàpourvue d'un administrateur provisoire demande personnellementl'autorisation de disposer par voie testamentaire (violation des articles10 et 11 de la Constitution, combines avec les articles 488bis-B,488bis-C et 488bis-H, S: 2, du Code civil).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Suivant les articles 17 et 18, alinea 1er, du Code judiciaire, l'action nepeut etre admise si le demandeur n'a pas un interet ne et actuel.

Conformement à ces dispositions, l'interet requis pour introduire uneaction en justice doit s'apprecier au moment ou la demande est formee.

L'article 1042 du Code judiciaire dispose que, pour autant qu'il n'y soitpas deroge par les dispositions du livre de ce code relatif aux voies derecours, les regles relatives à l'instance sont applicables aux voies derecours.

En vertu de l'article 1122, alinea 1er, du meme code, toute personne quin'a point ete dument appelee ou n'est pas intervenue à la cause en lameme qualite peut former tierce opposition à la decision, memeprovisoire, qui prejudicie à ses droits.

En l'absence de disposition derogatoire, l'interet d'une personne àformer tierce opposition s'apprecie au moment de l'introduction de cerecours.

La circonstance que le tiers opposant ne dispose, avant l'introduction deson recours, que de droits eventuels est sans incidence sur larecevabilite de celui-ci s'il justifie, lorsqu'il l'introduit, del'interet requis par les articles 17 et 18, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Le jugement attaque constate que les defendeurs ont, par une citation du 8juillet 2010, forme tierce opposition à l'ordonnance du juge de paix dusecond canton de Wavre du 30 mars 2007 designant un expert medical chargede dire si leur pere et grand-pere, alors pourvu d'un administrateurprovisoire, etait capable de prendre des dispositions de dernieresvolontes et que, apres avoir, conformement à l'autorisation qui lui en apar la suite ete donnee, pris de telles dispositions en faveur de lademanderesse, ce dernier est decede le 19 novembre 2007.

Le jugement attaque considere que « [le premier defendeur] a interet - neserait-ce que moral - à ne pas etre en indivision, suite au deces de sonpere, avec [la demanderesse] eu egard aux tensions existant entre lesparties ainsi que l'etablissent les multiples procedures les opposant »et que « [les deuxieme et troisieme defendeurs] - à qui, par testamentauthentique du 15 fevrier 1996, [leur grand-pere] avait legue la plusforte quotite de sa succession [...] - ont un interet materiel à ce qu'iln'ait pas ete fait droit à la demande d'autorisation de tester introduiteau nom de [celui-ci] ».

Par ces enonciations, le jugement attaque repond, en les contredisant, auxconclusions de la demanderesse qui soutenait que l'interet des defendeursdevait s'apprecier, non à la date ou ils ont forme la tierce opposition,mais à celle de la decision faisant l'objet de ce recours, et justifielegalement sa decision que les defendeurs justifiaient de cet interet.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Suivant l'article 488bis-H, S: 2, alinea 1er, du Code civil, la personneprotegee ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou pardispositions de dernieres volontes qu'apres autorisation, à sa requete,du juge de paix, qui juge de l'aptitude de la volonte de la personneprotegee.

Aux termes de l'alinea 5 de cet article, le juge de paix rassemble toutesles informations utiles et peut convoquer tous ceux qu'il pense pouvoirl'eclairer, par pli judiciaire, afin de les entendre en chambre duconseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l'administrateurprovisoire en cas de donation.

Il s'ensuit que le juge de paix peut convoquer des proches parents de lapersonne protegee, y compris des legataires et heritiers presomptifs,lorsqu'il pense pouvoir etre eclaire par ceux-ci.

L'article 488bis-B, S: 7, alinea 6, du meme code dispose que les personnesconvoquees par pli judiciaire, conformement aux dispositions du chapitreou est insere cet article, deviennent par cette convocation parties à lacause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise lesparties par pli judiciaire.

Il suit de la mention « les personnes convoquees conformement auxdispositions du present chapitre » que cet article est egalementapplicable aux personnes convoquees devant le juge de paix sur la base del'article 488bis-H, S: 2, alinea 5.

Il en resulte qu'un heritier presomptif ou un legataire de la personneprotegee peut etre partie dans une cause tendant à autoriser cettepersonne à prendre des dispositions de dernieres volontes.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l'article 488bis-H,

S: 2, alinea 5, precite implique, d'une part, que ni les proches parentsde la personne protegee ni a fortiori ses legataires ne peuvent intervenircomme partie à la cause dans la procedure par laquelle la personneprotegee demande à etre autorisee à tester et, d'autre part, que lesheritiers presomptifs ou legataires ne peuvent faire opposition ou tierceopposition contre l'ordonnance rendue sur la base de l'article 488bis-H,S: 2, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen, en cette branche, soutient que si l'article 488bis-H, S: 2, duCode civil, lu isolement ou combine avec les articles 17, 18, 1033 et 1122à 1130 du Code judiciaire, doit etre interprete en ce sens qu'apres ledeces de la personne protegee, ses heritiers ou legataires peuvent formeropposition ou tierce opposition contre l'ordonnance qui l'a autorisee àtester ou contre l'ordonnance qui a declare sa demande recevable, cesdispositions constituent une immixtion deraisonnable dans le droitgeneralement reconnu aux citoyens de disposer de leurs biens par testamentet creent ainsi une discrimination depourvue de justification objective etraisonnable.

D'une part, contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, lapossibilite pour les heritiers et legataires de former opposition outierce opposition apres le deces de la personne protegee contrel'ordonnance autorisant celle-ci à tester ne permet pas aux heritiers etlegataires d'exercer un controle prealable sur la capacite de tester de lapersonne protegee et ne constitue des lors pas une immixtiondisproportionnee dans le droit au respect des biens garanti par l'article1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

D'autre part, le moyen, en cette branche, denonce une difference detraitement entre « la generalite des citoyens majeurs » et « lesmajeurs places sous administration provisoire » et, en outre, entre lespersonnes instituees legataires par un testateur sous administrationprovisoire autorise à tester par le juge de paix et les legataires d'untestateur qui n'a pas ete place sous administration provisoire.

Ce faisant, il ne denonce pas une distinction operee par la loi entre dessujets de droit ou categories de sujets de droit se trouvant dans la memesituation juridique mais une distinction entre des sujets de droit qui setrouvent, les uns soumis au regime de l'administration provisoire, lesautres non soumis à un tel regime, et qui ne se trouvent des lors pasdans la meme situation juridique.

Il s'ensuit que la question proposee par la demanderesse à l'appui dugrief de violation des articles 10 et 11 de la Constitution ne doit pasetre posee à la Cour constitutionnelle.

Quant à la quatrieme branche :

Il ne ressort d'aucun motif du jugement attaque que celui-ci ait considereque les defendeurs ne faisaient pas etat d'un droit propre, distinct deceux qui resultaient de leur qualite d'heritier et de legataire universelou à titre universel.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire,manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthese, lademanderesse faisait valoir qu' « en designant un medecin-expert [...],[l'ordonnance du 30 mars 2007] offrait une nouvelle possibilite aux[defendeurs] [...] que celui-ci dise qu'A. d. V. n'etait plus capable detester » et qu' « en consequence, former tierce opposition [...] nepouvait etre motive par un quelconque interet [des defendeurs] ».

En tant qu'il repose sur l'affirmation que la demanderesse aurait soutenuque les defendeurs n'avaient aucun interet à former tierce oppositioncontre l'ordonnance precitee des lors qu'A. d. V. avait dejà ete autoriseà tester par l'ordonnance du 12 janvier 2007, le moyen, en cette branche,manque en fait.

En outre, des lors que la demanderesse ne deduisait aucune consequencejuridique de l'affirmation que « la designation d'un medecin-expertn'etait [...] pas necessaire, dans la mesure ou [A. d. V.] avait dejà eteautorise à tester », le jugement attaque n'etait pas tenu de repondre àces considerations.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, le jugement attaque constate que, « par ordonnance du 12janvier 2007 [...], le juge de paix du second canton de Wavre a autorise[...] A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires et a commis àcet effet le notaire L. R. », que « [celui-ci] n'a pas rec,u letestament authentique et que, par requete du 27 mars 2007, a eteintroduite une demande ayant pour objet d'entendre àutoriser [...] A. d.V. [...] à prendre ses dispositions testamentaires et de commettre à ceteffet le notaire B. C. [...] pour les recevoir' » et que, « parordonnance rendue le 30 mars 2007 [...], le juge de paix du second cantonde Wavre a designe en qualite d'expert le docteur J. C. avec pour missionnotamment de dire si [...] A. d. V. `est capable d'etablir sesdispositions de dernieres volontes' et de dire `si son etat est constantou s'il est preferable qu'il soit accompagne d'un medecin attestant de sacapacite au moment de la redaction de son testament' ».

Le jugement attaque considere que, « contrairement à ce qu'allegue [lademanderesse], il s'agit d'une demande d'autorisation de tester et nond'une demande de remplacement de notaire car le libelle du dispositif dela requete est d'entendre àutoriser [...] A. d. V. [...] à prendre desdispositions testamentaires' », decide « d'annuler en son integralitel'ordonnance rendue le 30 mars 2007 » et « dit non recevable la demandeayant pour objet d'entendre autoriser [...] A. d. V. [...] à prendre sesdispositions testamentaires et de commettre à cet effet le notaire B. C.[...] pour les recevoir ».

Il ne ressort ni de ces motifs ni d'aucun autre motif que le jugementattaque decide, de maniere certaine, que l'ordonnance du 12 janvier 2007ne suffisait pas à valider le testament notarie dicte par A. d. V. le

30 mai 2007 et que l'annulation de l'ordonnance du 30 mars 2007 devaitentrainer l'annulation, par voie de consequence, de l'ordonnance du 12janvier 2007 ou affecter la force executoire, la force decisoire oul'autorite de chose jugee de cette ordonnance.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Il ne ressort d'aucun motif du jugement attaque que celui-ci fonde sadecision que les defendeurs ont interet à entendre dire recevable leurdemande de retractation de l'ordonnance rendue le 30 mars 2007 par le jugede paix du second canton de Wavre sur la consideration qu'ils avaientinteret à faire annuler le testament authentique du 30 mai 2007.

Pour le surplus, en considerant que, « contrairement à ce qu'allegue [lademanderesse], il s'agit d'une demande d'autorisation de tester et nond'une demande de remplacement de notaire car le libelle du dispositif dela requete est d'entendre àutoriser [...] A. d. V. [...] à prendre desdispositions testamentaires' », le jugement attaque repond, en lescontredisant, aux conclusions reproduites au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Le juge du fond apprecie en fait la portee d'un acte de la procedure, pourautant qu'il ne donne pas de cet acte une interpretation inconciliableavec ses termes.

Le moyen, qui, en cette branche, ne soutient pas que les juges d'appel ontdonne de la requete du 27 mars 2007 une interpretation inconciliable avecses termes, revient à contester une appreciation en fait de ces jugesquant à la portee de cette requete, partant, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

En vertu de l'article 488bis-H, S: 2, alineas 1er et 4, du Code civil, lapersonne protegee peut disposer valablement par donation entre vifs ou pardispositions de dernieres volontes apres autorisation, à sa requete, dujuge de paix, qui juge de l'aptitude de la volonte de la personne protegeeet peut designer un expert medical qui doit rendre son avis sur l'etat desante de la personne à proteger.

Aux termes de l'alinea 6 de cet article, la procedure de l'article488bis-B, S: 6, est applicable par analogie.

L'article 488bis-B, S: 6, qui concerne la procedure tendant à pourvoir lapersonne à proteger d'un administrateur provisoire, prevoit, en sonalinea 1er, que, sous peine d'irrecevabilite, est joint à la requete,sauf en cas d'urgence, un certificat medical circonstancie, ne datant pasde plus de quinze jours, decrivant l'etat de sante de la personne àproteger, en son alinea 3, que ce certificat medical ne peut etre etablipar un medecin parent ou allie de la personne à proteger ou du requerant,ou attache à un titre quelconque à l'etablissement dans lequel lapersonne à proteger se trouve, et, en ses alineas 4 et 5, que, lorsque,pour des raisons d'urgence, aucun certificat medical n'est joint à larequete, le juge de paix verifie si le motif d'urgence invoque est avereet, dans l'affirmative, demande, dans les huit jours à dater de lareception de la requete, que le requerant lui fournisse un certificatcirconstancie, qui repond aux conditions des alineas 1er à 3.

Le moyen fait valoir que, si la procedure prevue à l'article 488bis- B,

S: 6, se justifie par la necessite d'eviter qu'une demande pouvant aboutirà priver une personne majeure de sa capacite de droit commun et du droitde gerer elle-meme son patrimoine soit introduite avec legerete, cettejustification fait defaut dans le cas de la procedure visee à l'article488bis-H, S: 2, ou seule la personne protegee elle-meme peut introduire lademande tendant à se voir autoriser à disposer par voie de testament etou cette personne peut souhaiter volontairement se soumettre à uneexpertise medicale soit parce qu'elle n'a plus dans son entourage unmedecin en qui elle a confiance, soit parce qu'elle veut eviter toutsoupc,on de collusion entre elle-meme et un medecin de son choix etprefere, dans l'espoir d'eviter des conflits posterieurs à son deces, quesa capacite resulte du rapport d'un expert impartial nomme par le juge.

Le moyen en deduit que, si les articles precites devaient etre interpretesdans ce sens qu'il ne peut etre supplee à la non-production d'uncertificat medical dans l'hypothese visee à l'article 488bis-H, S: 2,comme c'est le cas dans le cadre de l'article 488bis-B, S: 6, ces articlesmeconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution, en traitant demaniere egale des situations fondamentalement differentes.

Conformement à l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, celle-ci statue, à titreprejudiciel, par voie d'arrets, sur les questions relatives à laviolation par une loi des articles 10 et 11 de la Constitution.

En vertu de l'article 26, S: 2, de la meme loi, la Cour est tenue de poserà la Cour constitutionnelle la question enoncee au dispositif du presentarret.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait reponduà la question prejudicielle suivante :

Interprete en ce sens que le defaut de production d'un certificat medicalcirconstancie joint à la requete, ou produit, en cas d'urgence, dans leshuit jours de la demande du juge de paix, entraine l'irrecevabilite de lademande tendant à entendre autoriser la personne protegee à disposer deses biens par donations entre vifs ou par dispositions de dernieresvolontes et ne peut etre couvert par une expertise medicale ordonnee parle juge de paix, l'article 488bis-H, S: 2, specialement alinea 6, du Codecivil, combine avec l'article 488bis-B, S: 6, viole-t-il les articles 10et 11 de la Constitution, en traitant de maniere identique deux situationsdifferentes, à savoir, d'une part, la demande tendant à faire mettre unepersonne majeure sous administration provisoire et, d'autre part, lademande tendant à ce qu'une personne pourvue d'un administrateurprovisoire soit autorisee à disposer de ses biens par donations entrevifs ou par dispositions de dernieres volontes ?

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du treize juindeux mille quatorze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

13 JUIN 2014 C.12.0388.F/41


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0388.F
Date de la décision : 13/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-13;c.12.0388.f ?
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