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13/06/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0575.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2014, C.12.0575.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

N-o C.12.0575.F

C. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

CERCLE MEDICAL MEUSE ET SAMSON, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à Andenne, rue Rogier, 34,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Lou

ise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est...

Cour de cassation de Belgique

Arret

N-o C.12.0575.F

C. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

CERCLE MEDICAL MEUSE ET SAMSON, association sans but lucratif dont lesiege est etabli à Andenne, rue Rogier, 34,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2011 par la cour d'appel de Liege.

Le 16 mai 2014, l'avocat general Thierry Werquin a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 8, S: 1er, 9, specialement S: 2, 36 et 37 de l'arrete royalnDEG 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions dessoins de sante ;

- articles 1er, 2DEG et 3DEG, 4 et 5 de l'arrete royal du 8 juillet 2002fixant les missions confiees aux cercles de medecins generalistes ;

- articles 144, 145 et 146 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate

(i) que « [la defenderesse] a pour mission legale, notamment, d'organiserles gardes medicales au sein de son ressort territorial, dont depend laregion d'Andenne » ;

(ii) que, par citation du 16 septembre 2009, « [la defenderesse][demande] la condamnation provisoire de (la demanderesse) à exercer sesgardes selon le calendrier arrete pour toute l'annee 2009 (et ainsi desuite les annees qui suivront), le tout sous peine d'astreinte de 1.500euros par defection journaliere dument constatee » ;

(iii) qu' « en termes de conclusions, [la defenderesse] a modifie sademande de la maniere suivante :

- inviter, dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir, (lademanderesse) à preciser au tribunal et à [la defenderesse] ce qu'ellepeut envisager, au minimum, tous droits saufs, de prester, au titre de sonobligation de continuite des soins et de services de garde ;

- des apres, inviter [la defenderesse], tenant compte de ces precisions,à presenter un plan de garde et de continuite des soins adapte à ce que(la demanderesse) aura propose, tous droits saufs ;

- condamner provisoirement (la demanderesse) et ce, sans prejudice de ladecision qui sera prise au fond par le tribunal de premiere instance deNamur, à assumer la continuite des soins et à exercer ses gardes selonle service minimum qu'elle aura propose, tous droits saufs, le tout souspeine d'une astreinte de 500 euros par defection journaliere dumentconstatee ;

- au surplus, sans attendre l'enterinement du service minimum, avant diredroit, ordonner une expertise medicale judiciaire » ;

(iv) qu'en degre d'appel, « [la defenderesse] forme une demande nouvelletendant à :

- dire pour droit que (la demanderesse) est astreinte à participer àseize gardes mensuelles par an, mais que ces gardes s'exercerontuniquementle week-end, donc au poste de garde, sur la plage horaire de 8 heures à20 heures, ce qui exclut les soirees et les nuits, de six heures d'affilee(donc soit de 8 heures à 14 heures, soit de 14 heures à 20 heures),selon, en ce qui concerne les dates, ce qu'en decidera concretement [ladefenderesse] en fonction des necessites du service (tableau de garde), letout à dater du prononce de l'arret à intervenir ;

- dire pour droit que (la demanderesse) est tenue de respecter lecalendrier de garde qui sera ainsi fixe, en conformite avec le texte del'arret, sous peine d'astreinte de 7.500 euros par infraction constatee(c'est-à-dire par plage de garde mensuelle non respectee, soitpartiellement, soit totalement), astreinte due, pour la premiere fois, lelendemain de la signification de l'arret à intervenir » ;

l'arret attaque decide, sous le titre « 1. Pouvoir de juridiction du jugedes referes », que « le juge des referes dispose (...) du pouvoir dejuridiction pour connaitre de la demande » et qu'il est « competent(...) pour se prononcer sur la violation d'un droit subjectif, tel qu'ilest allegue par [la defenderesse] en l'espece », aux motifs que :

« 1.1 Competence des autorites disciplinaires et administratives

Apres avoir souleve differents moyens d'irrecevabilite de la demande, (lademanderesse) invoque l'absence de pouvoir de juridiction du juge desreferes pour connaitre de la demande, estimant qu'elle releve de lacompetence soit des autorites disciplinaires (conseil de l'Ordre desmedecins de la province de Namur), soit d'instances administratives(commission medicale provinciale et Conseil d'Etat).

En vertu de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ontpour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux,ce qui est le cas en l'espece.

Le juge des referes dispose, partant, du pouvoir de juridiction pourconnaitre de la demande.

1.2 Avis du conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre desmedecins

(La demanderesse) estime que la demande doit etre declaree irrecevable aumotif que seul le conseil de l'Ordre des medecins de la province de Namurest competent pour statuer sur sa demande de dispense de garde pourraisons de sante. Cela resulte, selon elle, de l'avis rendu le 29 mars2011 par le conseil d'appel de l'Ordre des medecins.

La cour [d'appel] estime devoir envisager ce moyen plutot sous l'angle dupouvoir de juridiction du juge des referes.

L'article 117 du code de deontologie (modifie le 30 juin 2007) prevoitqu'il est du devoir de chaque medecin inscrit au tableau de l'Ordre departiciper à ces services de garde, compte tenu de sa competence, et, lecas echeant, d'intervenir dans les frais de fonctionnement de ceux-ci,[que] des exceptions peuvent etre admises pour des raisons d'age, de santeou d'autres motifs justifies et [que] l'appreciation des manquements auxregles deontologiques relatives aux services de garde releve de lacompetence des conseils provinciaux.

Le conseil de l'Ordre des medecins est donc competent, en matieredeontologique, pour apprecier les manquements aux regles relatives auxservices de garde en vertu des dispositions de l'article precite.

Cela n'enleve en aucun cas au juge des referes la competence de seprononcer sur la violation d'un droit subjectif, tel qu'il est allegue par[la defenderesse] en l'espece ».

Griefs

En vertu de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ontpour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.L'article 145 de la Constitution precise que les contestations qui ontpour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf lesexceptions etablies par la loi, et l'article 146 indique enfin que nultribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut etre etabli qu'en vertud'une loi et qu'il ne peut etre cree de commissions ni de tribunauxextraordinaires, sous quelque denomination que ce soit.

L'article 8, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 78 du 10 novembre 1967 relatifà l'exercice des professions des soins de sante interdit aux praticiensd'interrompre, sciemment et sans motif legitime dans leur chef, untraitement en cours sans avoir pris au prealable toutes dispositions envue d'assurer la continuite des soins par un autre praticien ayant la memequalification legale.

L'article 9 dudit arrete royal nDEG 78 vise les services de garde. En sonparagraphe 1er, il enonce que les organisations professionnellesrepresentatives des praticiens, ou des groupements constitues à ceteffet, peuvent instituer des services de garde garantissant à lapopulation la dispensation reguliere et normale des soins de sante tant enmilieu hospitalier qu'à domicile. Aucun des praticiens vises etsatisfaisant aux conditions exigees ne peut etre exclu de ces services degarde, à condition que l'interesse souscrive au reglement d'ordreinterieur et qu'il observe les regles deontologiques. Les organisations oules groupements en question doivent communiquer à la commission medicalecompetente le role de garde etabli par leurs soins, ainsi que toutes lesmodifications qui y seraient apportees, et un reglement d'ordre interieur.

En vertu de l'article 9, S: 2, de l'arrete royal nDEG 78 du 10 novembre1967, la commission medicale definit les besoins en matiere de services degarde. Elle surveille le fonctionnement de ceux-ci et est habilitee àapprouver les reglements d'ordre interieur vises au paragraphe 1er et àtrancher les contestations en matiere de services de garde. Lorsque desregles en matiere de services de garde sont fixees dans le code dedeontologie elabore par le conseil national de l'Ordre interesse et renduobligatoire par le Roi, la commission s'y refere dans l'execution desmissions precitees. En cas de carence ou d'insuffisance, la commissionmedicale fait appel, d'initiative ou à la demande du gouverneur de laprovince, à la collaboration des organisations ou des praticiensinteresses en vue d'instituer ou de completer les services de garde.

L'article 36 de l'arrete royal nDEG 78 dispose qu'il est institue danschaque province une commission medicale et fixe sa composition et lanomination de ses membres. L'article 37 du meme arrete detaille lesmissions que la commission medicale a dans sa circonscription. Au titre deses missions speciales, la commission medicale verifie et vise les titresdes praticiens ; [elle] retire le visa ou subordonne son maintien àl'acceptation par l'interesse de limitations qu'elle lui impose, lorsqu'ilest etabli qu'un professionnel des soins de sante ne reunit plus lesaptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l'exercicede sa profession ; [elle] veille à ce que l'art medical et l'artpharmaceutique, l'art veterinaire, la kinesitherapie, l'art infirmier etles professions paramedicales soient exerces conformement aux lois etreglements ; [elle] recherche et signale au parquet les cas d'exerciceillegal de l'art medical, de l'art pharmaceutique, de l'art veterinaire,de la kinesitherapie, de l'art infirmier ou d'une profession paramedicale.

La meme disposition [article 37, S: 1er, [2DEG], d)] precise que lacommission medicale a pour mission speciale de remplir les missionsprevues à l'article 9, soit notamment trancher les contestations enmatiere de service de garde.

L'arrete royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiees aux cerclesde medecins generalistes definit (article 1er, 2DEG et 3DEG) le cercle demedecins generalistes comme une association regroupant tous les medecinsgeneralistes qui y ont librement adhere et qui exercent leur activiteprofessionnelle dans une zone d'un seul tenant, geographiquementdelimitee, et dont le but est d'executer les missions formulees auchapitre II de cet arrete, et le service de garde de medecins generalistescomme un systeme de garde bien defini qui garantit à la population uneprestation de soins de medecine generale reguliere et normale, dont lagestion est assuree par des medecins pratiquant au sein d'une zone demedecins generalistes, dans le sens de l'article 1er, 5DEG, dudit arrete.

Aux termes de l'article 4 de celui-ci, les cercles de medecinsgeneralistes ont en particulier pour mission l'organisation du service degarde de medecins generalistes dans la zone qu'ils couvrent, ce servicepouvant comprendre plusieurs unites qui, ensemble, ne forment qu'unservice de garde de medecins generalistes pour l'ensemble de la zone demedecins generalistes, tandis que son article 5 enumere les normesauxquelles le service de garde de medecins generalistes doit repondre.

En vertu de ces dispositions, la mission d'organiser les services degarde, et donc d'etablir les roles de garde, qui est confiee aux cerclesde medecins generalistes, tel[le] [la defenderesse], revet les caracteresd'une mission de service public poursuivant un objectif de santepublique ; pareille mission ne confere audit cercle aucun droit subjectifde nature civile.

L'article 9, S: 2, de l'arrete royal nDEG 78 du 10 novembre 1967 disposeque c'est à la commission medicale qu'il revient de definir les besoinsen matiere de services de garde, de surveiller le fonctionnement deceux-ci, d'approuver les reglements d'ordre interieur des organisationsprofessionnelles representatives des praticiens ou des groupementsconstitues à cet effet - soit les cercles de medecins generalistes - etde trancher les contestations en matiere de services de garde.

Il s'en deduit que, lorsque, dans le cadre de l'organisation du service degarde par le cercle de medecins generalistes charge de cette mission, unmedecin generaliste fait valoir qu'il doit etre exempte de ses obligationsen matiere de garde et conteste pouvoir etre inclus dans le role, lacontestation doit etre tranchee par la commission medicale provinciale,dont la decision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat,s'agissant d'un organe qui remplit la fonction d'autorite administrative.

Le caractere administratif de la procedure ainsi instauree en matiere degardes medicales exclut qu'une telle contestation ait, au sens del'article 144 de la Constitution, pour objet des droits civils. Exerc,antune mission de service public, les cercles de medecins generalistes nesont pas titulaires de droits subjectifs qui les autoriseraient à saisirles juridictions de l'ordre judiciaire ; en vertu de l'article 9, S: 2, del'arrete royal nDEG 78 du 10 novembre 1967, les contestations en matierede services de garde ressortissent exclusivement à la commission medicaleprovinciale competente.

Partant, c'est illegalement que l'arret attaque decide que le juge desreferes dispose du pouvoir de juridiction pour connaitre de la demande etqu'il est competent pour se prononcer sur la violation d'un droitsubjectif, tel qu'il est allegue par [la defenderesse] en l'espece(violation de toutes les dispositions visees au moyen).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce qu'il omet de viser les articles 556 et 584 du Code judiciaire :

Satisfait à l'article 1080 du Code judiciaire en tant que celui-ciprescrit l'indication, dans la requete, des dispositions legales dont laviolation est invoquee, le moyen indiquant une disposition legale qui aete violee, pourvu que cette violation puisse entrainer la cassation dudispositif attaque.

Le moyen fait grief à l'arret de decider que la contestation a pour objetdes droits civils au sens de l'article 144 de la Constitution et que « lejuge des referes dispose [...] du pouvoir de juridiction pour connaitre dela demande ».

Les dispositions dont le moyen invoque la violation suffiraient, s'iletait fonde, à entrainer la cassation de cette decision.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

1. Aux termes de l'article 144 de la Constitution, les contestations quiont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort destribunaux.

Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondee surun droit subjectif.

L'existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse etatd'une obligation determinee qu'une regle de droit objectif imposedirectement à un tiers et à l'execution de laquelle cette partie a uninteret.

2. En vertu de l'article 8, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 78du10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de sante,les praticiens porteurs du diplome legal de docteur en medecine, chirurgieet accouchements ne peuvent, sciemment et sans motif legitime dans leurchef, interrompre un traitement en cours sans avoir pris au prealabletoutes dispositions en vue d'assurer la continuite des soins par un autrepraticien ayant la meme qualification legale.

Aux termes de l'article 8, S: 1er, alinea 3, le conseil de l'Ordre desmedecins veille au respect de la disposition precitee.

3. L'article 113 du code de deontologie medicale elabore par le Conseilnational de l'Ordre en execution de l'article 15, S: 1er, de l'arreteroyal nDEG 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des medecins prevoitqu'assurer la continuite des soins est un devoir deontologique ; l'article114, qu'il appartient à chaque medecin de prendre les mesures necessairessuivant les cas afin d'assurer cette continuite à ses malades ; l'article115, que des services de garde sont institues pour permettre aux medecinsd'assurer la continuite des soins, et l'article 116, alinea 1er, quel'organisation de ces services est confiee aux organisationsprofessionnelles ou à des organisations locales constituees à cette fin.

L'article 117 du meme code ajoute, en son alinea 1er, qu'il est du devoirde chaque medecin inscrit au tableau de l'Ordre de participer à cesservices de garde compte tenu de sa competence, en son alinea 2, que desexceptions peuvent etre admises pour des raisons d'age, de sante oud'autres motifs justifies et, en son alinea 3, que l'appreciation desmanquements aux regles deontologiques relatives aux services de gardereleve de la competence des conseils provinciaux de l'Ordre, lesquels sontcharges, conformement à l'article 6, 2DEG, de l'arrete royal nDEG 79precite, de veiller au respect des regles de la deontologie medicale et dereprimer disciplinairement les fautes des medecins.

Le Roi n'a pas, à ce jour, use de la faculte, prevue à l'article 15, S:1er, alinea 2, du meme arrete royal nDEG 79, de donner force obligatoireau code de deontologie medicale.

4. Des cercles de medecins generalistes, regroupant, par zone, tous lesmedecins generalistes qui y ont librement adhere, ont ete constitues surla base de l'article 9, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 78 du 10 novembre1967 relatif à l'exercice des professions des soins de sante. Leursmissions ont ete fixees par un arrete royal du 8 juillet 2002 ; ils sontnotamment charges, en vertu de l'article 4 de cet arrete royal,d'organiser le service de garde des medecins generalistes dans leur zonerespective. Ils communiquent, conformement à l'article 9, S: 1er, alinea2, de l'arrete royal nDEG 78, le role de garde etabli par leurs soins àla commission medicale provinciale dont ils relevent.

5. En vertu de l'article 37, S: 1er, 2DEG, d), de cet arrete royal, chaquecommission medicale provinciale a, dans sa circonscription, pour missionspeciale de remplir les missions prevues à l'article 9.

Suivant l'article 9, S: 2, alinea 1er, la commission medicale definit lesbesoins en matiere de services de garde, surveille le fonctionnement deceux-ci et tranche les contestations en matiere de services de garde.

6. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, si lesmedecins generalistes ont l'obligation legale d'assurer la continuite dessoins de leurs patients, ils n'ont en revanche qu'un devoir deontologiquede participer aux services de garde, dont ils repondent devant lesautorites disciplinaires, et que, d'autre part, loin d'y puiser le droitd'exiger des medecins qui en sont membres de participer aux services degarde, les cercles de medecins generalistes n'y trouvent que le fondementde leur propre obligation d'organiser ces services de garde sous lecontrole de la commission medicale provinciale competente.

7. L'arret attaque n'a des lors pu, sans violer les dispositions visees aumoyen, decider que la contestation relative à la participation de lademanderesse aux services de garde organises par la defenderesse a pourobjet un droit civil, que « le juge des referes dispose, partant, dupouvoir de juridiction pour connaitre de la demande » et que lacompetence du conseil de l'Ordre des medecins, « en matieredeontologique, pour apprecier les manquements aux regles relatives auxservices de garde [...], n'enleve en aucun cas la competence du juge desreferes pour se prononcer sur la violation d'un droit subjectif, tel qu'ilest allegue par [la defenderesse] en l'espece ».

Le moyen est fonde.

La cassation de l'arret attaque du 21 decembre 2011 entraine l'annulationdes arrets du 25 juin 2012 et du 14 janvier 2013, qui en sont la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Annule les arrets du 25 juin 2012 et du 14 janvier 2013 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casseet des arrets annules ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du treize juindeux mille quatorze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

13 JUIN 2014 C.12.0575.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0575.F
Date de la décision : 13/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-13;c.12.0575.f ?
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