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16/06/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0402.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2014, C.12.0402.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.12.0402.F

A. R.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE THUIN, dont les bureaux sont situes àThuin, dreve des Allies, 3,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou i

l est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.12.0402.F

A. R.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE THUIN, dont les bureaux sont situes àThuin, dreve des Allies, 3,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2012 parla cour d'appel de Mons.

Le 22 mai 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 28 mai 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport et l'avocat general Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 56, S: 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centrespublics d'aide sociale, tel qu'il etait en vigueur au 31 janvier 1990,dispose que le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur aete deleguee, le bureau permanent et le comite special peuvent, en casd'urgence et pour les etablissements ou services ou la presence enpermanence d'un personnel determine est indispensable, engager, dans leslimites du cadre et avec derogation totale ou partielle aux conditionsgenerales de recrutement existantes, le personnel necessaire pour assurerdes fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire esttemporairement absent et relatives au personnel infirmier et soignant, aupersonnel auxiliaire et au personnel de maitrise, gens de metier et deservice.

La fonction de secretaire du centre public d'aide sociale ne correspondpas à l'une des fonctions auxquelles s'applique cette disposition.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutenementcontraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'article 45 de la loi du 8 juillet 1976 dispose, en son paragraphe 2,qu'en cas d'empechement du secretaire ou de la vacance de l'emploi, leconseil de l'aide sociale peut designer un membre du personnel commesecretaire temporaire.

Cette disposition n'autorise le remplacement du secretaire qu'à conditionde designer un membre du personnel du centre public d'action sociale.

En considerant que cette disposition, qui prevoit « la faculte, en casd'empechement du secretaire ou de vacance de l'emploi, de designer unmembre du personnel pour exercer cette fonction, ainsi que l'impossibilite[...] de proceder à une telle designation ne dispensaient pas ledefendeur de publier un appel aux candidatures en vue du recrutement(exterieur) d'un secretaire temporaire », l'arret justifie legalement sadecision que l'engagement du demandeur etait contraire au principe del'egalite d'acces aux emplois publics consacre par l'article 10 de laConstitution.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le principe general du droit de l'egalite et de la non-discriminationconsacre par les articles 10 et 11 de la Constitution est d'ordre public.

Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fonde sur laconsideration que ces dispositions ne protegent que les seuls citoyens etque les autorites publiques ne peuvent se prevaloir de leur violation,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee par le defendeur au moyen, en cettebranche, et deduite de ce qu'il est melange de fait et de droit :

Le moyen, en cette branche, repose sur la supposition que le defendeuraurait commis une fraude resultant d'un manquement intentionnel aux reglesdu recrutement.

L'arret ne constate pas l'existence d'une quelconque fraude et il n'estpas au pouvoir de la Cour de rechercher les elements de fait quipermettraient de la constater.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la seconde branche :

Le seul fait pour le demandeur en reparation de se trouver dans unesituation illicite n'implique pas necessairement qu'il ne puisse seprevaloir de la lesion d'un interet ou de la privation d'un avantagelegitime.

Statuant sur le dommage, l'arret, qui considere qu'il n'y a pas lieu àreparation, d'une part, du dommage resultant de la perte de remunerationsd'un emploi public obtenu illegalement, d'autre part, du dommage moral etde l'indemnisation des frais de la defense qui y sont intimement lies,sans constater que le demandeur ait commis une faute à l'origine del'illegalite dans l'obtention de cet emploi, viole les articles 1382 et1383 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel du defendeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du seize juin deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

16 JUIN 2014 C.12.0402.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0402.F
Date de la décision : 16/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-16;c.12.0402.f ?
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