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16/06/2014 | BELGIQUE | N°S.11.0074.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2014, S.11.0074.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0074.F

ETAT BELGE, represente par la ministre des Affaires sociales et de laSante publique, service des allocations aux personnes handicapees, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

I. T., agissant en sa qualite d'administratrice provisoire des biens de E.M.,
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I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0074.F

ETAT BELGE, represente par la ministre des Affaires sociales et de laSante publique, service des allocations aux personnes handicapees, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

I. T., agissant en sa qualite d'administratrice provisoire des biens de E.M.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2011par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 4 de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocations auxpersonnes handicapees reserve, en son paragraphe 1er, les allocations auxpersonnes qui ont leur residence reelle en Belgique et qui, soit, sontBelges, soit, ressortissent à une des categories d'etrangers definies aux2DEG à 6DEG de cette disposition.

Le paragraphe 2 de cet article autorise le Roi à etendre, par arretedelibere en conseil des ministres et aux conditions qu'il fixe,l'application de la loi à d'autres categories de personnes qui ont leurresidence reelle en Belgique.

L'article 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 17 juillet 2006 executantl'article 4, S: 2, de la loi du 27 fevrier 1987, complete par l'arreteroyal du 9 fevrier 2009 modifiant avec effet au 12 decembre 2007 l'arreteroyal du 17 juillet 2006, prevoit l'octroi des allocations aux personnesqui sont inscrites comme etranger au registre de la population. Aucunarrete royal toutefois ne le prevoit pour les personnes qui, etantautorisees à sejourner sur le territoire du royaume pour une dureeillimitee, sont inscrites au registre des etrangers.

L'arret attaque constate qu'E. M. est de nationalite [...] et enpossession d'un titre de sejour illimite dans le royaume depuis le 20octobre 2001.

Il constate egalement que le demandeur a refuse à E. M. des allocationsaux personnes handicapees, une premiere fois à partir du 1er novembre2007 et une seconde fois le 1er mai 2009, au seul motif que cette derniereest inscrite au registre des etrangers et non au registre de lapopulation.

Dans son arret nDEG 3/2012 du 11 janvier 2012, la Cour constitutionnelle adit pour droit que l'article 4 de la loi du 27 fevrier 1987 precitee neviole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combines avec sonarticle 191, avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et avec l'article 1er du PremierProtocole additionnel à cette convention en ce qu'il n'octroie pas àl'etranger inscrit au registre des etrangers par suite d'une autorisationà sejourner dans le royaume pour une duree illimitee le benefice desallocations aux personnes handicapees.

Le statut administratif de ces personnes montre en effet qu'ellespresentent un lien avec la Belgique que le legislateur a pu juger moinsimportant que celui que presentent les personnes inscrites au registre dela population et insuffisant pour justifier l'octroi des allocationsprevues par la loi du 27 fevrier 1987.

En considerant que l'arrete royal du 9 fevrier 2009 est contraire àl'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales en ce qu'il fait une distinction entre lesetrangers selon qu'ils sont, d'une part, autorises ou admis à sejournerpour une duree illimitee sur le territoire du royaume et inscrits auregistre des etrangers, d'autre part, autorises à s'etablir sur ceterritoire et inscrits au registre de la population, et en ecartant deslors l'application de cet arrete royal en vertu de l'article 159 de laConstitution, pour reconnaitre à E. M. le droit aux allocations pourpersonnes handicapees, l'arret attaque viole ces dispositions.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du seize juin deux mille quatorze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------+

16 JUIN 2014 S.11.0074.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0074.F
Date de la décision : 16/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-16;s.11.0074.f ?
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