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16/06/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0131.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2014, S.13.0131.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0131.F

DE WOLF, GILSON & C-o- REVISEURS D'ENTREPRISES, societe civile sous formede societe privee à responsabilite limitee, dont le siege social estetabli à Watermael-Boitsfort, avenue Emile Van Becelaere, 27 A,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassationpretant son ministere sur projet et requisition, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il est fait election dedomicile,

contre

PARTENA, ASSURANCES SOCIALES POUR IN

DEPENDANTS, association sans butlucratif, dont le siege est etabli à Bruxelles, boulevard An...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0131.F

DE WOLF, GILSON & C-o- REVISEURS D'ENTREPRISES, societe civile sous formede societe privee à responsabilite limitee, dont le siege social estetabli à Watermael-Boitsfort, avenue Emile Van Becelaere, 27 A,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassationpretant son ministere sur projet et requisition, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il est fait election dedomicile,

contre

PARTENA, ASSURANCES SOCIALES POUR INDEPENDANTS, association sans butlucratif, dont le siege est etabli à Bruxelles, boulevard Anspach, 1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai 2013 parla cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Sur la fin de non-recevoir opposee par la defenderesse au moyen, en cesbranches, et deduite de ce qu'il invoque la violation des articles 10, 11,170 et 172 de la Constitution sans preciser en quoi ces dispositionsauraient ete violees :

En aucune de ces branches, le moyen n'indique en quoi les articles 10, 11,170 et 172 de la Constitution auraient ete violes.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le surplus du moyen, en ces branches :

L'article 91, alinea 1er, de la loi du 30 decembre 1992 portant desdispositions sociales et diverses dispose, dans sa version applicable auxfaits, que les societes sont tenues de verser une cotisation annuelleforfaitaire.

Aux termes de l'alinea 2 de cet article, dans sa version applicable auxfaits, le Roi fixe, pour ce que ce soit d'application à partir de 2004,par arrete delibere en conseil des ministres, les cotisations dues par lessocietes, sans que celles-ci puissent toutefois depasser 868 euros, et,pour ce faire, il peut operer une distinction sur la base de criteres quitiennent notamment compte de la taille de la societe.

Cette disposition legale n'interdit pas au Roi d'operer une telledistinction sur la base d'un seul critere relatif à la taille de lasociete.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, qui, en chacune de sesbranches, repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

En vertu de l'article 2bis de l'arrete royal du 15 mars 1993 pris enexecution du chapitre II du titre II de la loi du 30 decembre 1992 portantdes dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'unecotisation annuelle à charge des societes destinee au statut social destravailleurs independants, dans sa version applicable aux faits, lacotisation annuelle forfaitaire visee à l'article 91 de la loi du 30decembre 1992 est fixee à 347,50 euros pour chacune des annees 2004 et2005.

Aux termes de l'article 2ter, alinea 1er, du meme arrete royal, parderogation à l'article 2bis, la cotisation annuelle forfaitaire visee àl'article 91 de la loi est fixee à 840 euros pour les societes pourlesquelles il s'avere, sur la base de donnees fournies par la centrale desbilans de la Banque nationale de Belgique, que le total du bilan del'avant-dernier exercice comptable cloture excede 520.000 euros.

Le moyen ne soutient pas qu'en instaurant un tarif de cotisation differenten fonction de la taille de la societe, les articles 2bis et 2ter precitescreent une difference de traitement contraire aux articles 10, 11, 170 et172 de la Constitution mais fait valoir que la reference au seul criteredu total du bilan pour determiner la taille de ces societes entraine unetelle difference de traitement.

Le moyen, qui n'indique pas en quoi la reference à ce seul critere estdiscriminatoire, est imprecis, partant, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Par les considerations figurant aux pages 6 et 7 de l'arret, sous lenumero 14, l'arret repond, en les contredisant, aux conclusions de lademanderesse visees au moyen.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce qu'il n'invoque pas la meconnaissance du principe general du droitde la primaute du droit communautaire sur toutes les normes nationales :

Le moyen soutient que l'article 91 de la loi du 30 decembre 1992 etl'arrete royal du 15 mars 1993 etablissent une cotisation de naturefiscale prohibee par les articles 5, 6 et 15 de la directive 2008/7/CE duConseil du 12 fevrier 2008 concernant les impots indirects frappant lesrassemblements de capitaux et fait grief à l'arret de violer cesdispositions de droit europeen en faisant application dudit article 91 etde cet arrete royal.

Le moyen n'invoque pas la meconnaissance du principe general du droit dela primaute du droit communautaire sur toutes les normes nationales.

La fin de non-recevoir est fondee.

Le moyen etant irrecevable pour des motifs propres à la procedure encassation, la Cour n'est pas tenue de poser à la Cour de justice del'Union europeenne la question prejudicielle proposee par la demanderesse.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent sept euros quarante-huitcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent neufeuros septante-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du seize juin deux mille quatorze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

16 JUIN 2014 S.13.0131.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0131.F
Date de la décision : 16/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-16;s.13.0131.f ?
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