La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0707.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2014, P.14.0707.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0707.N

A. L. R.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 avril 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

I. la decision de l

a cour

* Sur le premier moyen :

* Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0707.N

A. L. R.,

* inculpe,

* demandeur,

* Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 avril 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

I. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

* Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, ainsi que du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense : l'arretconsidere que les dates de l'autorisation d'observation et del'autorisation de prolongation de l'observation ne doivent pasressortir du dossier ouvert et renvoie à cet egard à laprotection des moyens techniques ou des techniques d'enquetepoliciere et de l'identite de l'indicateur et desfonctionnaires de police charges de l'execution del'observation ; la loi prevoit toutefois implicitement que ladate de l'autorisation d'observation soit communiquee àl'interesse ; pour pouvoir se defendre utilement, l'interessedoit pouvoir consulter le dossier repressif qui contient, saufles donnees sensibles, toutes les informations relatives auxmethodes de recherche utilisees ; la date de l'autorisation neconstitue pas en l'espece une donnee sensible ; les dates del'autorisation d'observation et de l'autorisation deprolongation de l'observation ne peuvent etre deduites ni desproces-verbaux, ni de la confirmation ecrite de l'existence del'autorisation d'observation, ainsi que le requiert l'article47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instruction criminelle ;ainsi, le demandeur ne peut verifier si ces autorisations ontete octroyees par une personne competente et si elles ontprecede l'observation effectuee ; du fait que le demandeur nepeut pas ainsi verifier la regularite de l'observation, sesdroits de defense font l'objet d'une restrictiondisproportionnee ; l'arret ne confirme pas davantage que lesautorisations ont ete accordees prealablement àl'observation.

2. En tant qu'il oblige la Cour à proceder à un examen des faitspour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

3. L'article 47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle dispose que : "II est fait reference dans un proces-verbalà l'autorisation d'observation et il est fait mention des indicationsvisees à l'article 47sexies, S: 3, 1DEG, 2DEG, 3DEG et 5DEG. Leprocureur du Roi confirme par decision ecrite l'existence del'autorisation d'observation qu'il a accordee."

Cette disposition ne requiert pas que la date de l'autorisationd'observation ou de l'autorisation de prolongation de l'observationsoit mentionnee dans la decision precitee ou dans le proces-verbalprecite.

En tant qu'il allegue que la loi requiert pareilles mentions, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

4. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales n'interdit pas de reglementer et derestreindre l'exercice des droits de la defense et le droit à unproces equitable dans certains cas. Une telle restriction peut etrejustifiee lorsqu'elle est proportionnee à l'interet des objectifslegitimes à realiser, tels que la necessite de garantir la securiteet l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargesde l'execution de l'observation.

Il s'ensuit que les droits de la defense n'impliquent pasnecessairement la possibilite pour la defense de controler elle-memela regularite de l'autorisation d'observation. Dans un tel cas, ilpeut suffire que, sur la base des pieces qui lui ont ete soumises etdes faits qui ont ete portes à sa connaissance regulierement, un jugeindependant et impartial decide si l'observation s'est derouleemoyennant le respect des dispositions legales.

1. La question de savoir à quelle date les autorisationsd'observation et de prolongation ont ete accordees, ou cellede savoir si ces autorisations emanent d'une personnecompetente et si elles ont ete accordees prealablement àl'observation effectuee ainsi que le requiert la loi,constitue l'objet du controle effectue par la chambre desmises en accusation conformement à l'article 235ter du Coded'instruction criminelle. Le controle opere par la chambre desmises en accusation de la regularite de l'observation sur labase du dossier repressif et du dossier confidentiel garantitparfaitement le respect des droits de la defense.

En tant qu'il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen, encette branche, manque en droit.

2. L'arret decide qu'il ressort de la consultation du dossierrepressif et du dossier confidentiel que l'application de lamethode particuliere de recherche et d'observation s'estderoulee regulierement et que les droits de defense ont etegarantis. Cette decision implique notamment que lesautorisations d'observation et de prolongation del'observation ont ete octroyees prealablement àl'observation.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, et 47septies, S: 2, alinea 4, du Coded'instruction criminelle, ainsi que du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense : l'arretconsidere que le delai prevu à l'article 47septies, S: 2,alinea 4, du Code d'instruction criminelle pour joindre audossier repressif les pieces qui y sont visees n'est pas undelai de decheance entrainant la nullite de l'observationeffectuee ; il considere egalement que l'observation s'estderoulee regulierement et que les droits de la defense ont etegarantis ; les pieces mentionnees n'ont toutefois ete jointesau dossier repressif que neuf mois apres l'expiration del'observation, apres la fin de l'enquete et apres lesrequisitions finales; par consequent, le demandeur, qui a etearrete sur la base des informations recueillies à partir del'observation, n'a pu pleinement organiser sa defense et il aete porte atteinte aux droits de la defense du demandeur enraison de cette jonction tardive.

2. En vertu de l'article 47septies, S: 2, alinea 4, du Coded'instruction criminelle, les proces-verbaux et la decisionecrite vises à l'alinea 3 de cette disposition sont joints audossier repressif au plus tard apres qu'il a ete mis fin à laperiode d'observation. Le delai ainsi prevu pour la jonctiondesdites pieces n'est pas prevu à peine de nullite.

3. Le demandeur n'a pas soutenu devant les juges d'appel qu'il aete porte atteinte à ses droits de defense parce qu'il n'a pupleinement organiser ses droits de defense lors de sonarrestation en raison de la jonction tardive des piecesvisees.

Le moyen, en cette branche, est nouveau et, des lors, irrecevable.

(...)

Le controle d'office

1. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

* Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillersFilip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, etprononce en audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalAlain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 JUIN 2014 P.14.0707.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0707.N
Date de la décision : 17/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-17;p.14.0707.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award