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24/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0929.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2014, P.14.0929.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0929.N

* F. H.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 mai2014 par le tribunal de l'application des peines de Gand.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue

Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des article...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0929.N

* F. H.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 mai2014 par le tribunal de l'application des peines de Gand.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 3, 5.1.a de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 10.3 du Pacte international relatif aux droits civilset politiques et 9, S: 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005concernant l'administration penitentiaire ainsi que le statutjuridique des detenus : alors que le demandeur soulignait la dureeparticulierement longue de sa detention et que, malgre cela, il nepeut beneficier d'un reclassement, le tribunal de l'applicationrejette sa demande de surveillance electronique parce qu'il figure surune liste du ministere de la justice comportant les noms des detenusqui ne seront jamais liberables et que le tribunal de l'applicationdes peines s'y conforme ; le tribunal de l'application des peines ennie l'existence, en depit des articles de presse et d'un jugement quele demandeur produit à titre de preuve ; le droit de beneficier d'unreclassement se resume à une formalite sans contenu, la possibiliteetant offerte au demandeur d'exposer son plan de reclassement devantle tribunal de l'application des peines, sans toutefois avoir lamoindre chance, en raison de l'attention mediatique portee àl'affaire et le danger que presente le risque associe aux faits qui sesont deroules il y a trente-cinq ans ; il est inhumain qu'un detenu nepuisse jamais etre libere alors que persiste l'apparente possibilited'obtenir une modalite d'execution de la peine sans que les demandesen ce sens aient la moindre chance d'aboutir.

2. L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales dispose : « Nul ne peut etre soumis à latorture ni à des peines ou traitements inhumains ou degradants ».

L'article 5.1.a dispose : « Toute personne a droit à la liberte età la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dans les cassuivants et selon les voies legales : a) s'il est detenu regulierementapres condamnation par un tribunal competent ».

L'article 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques dispose : « Le regime penitentiaire comporte un traitementdes condamnes dont le but essentiel est leur amendement et leurreclassement social. (...) ».

L'article 9, S:S: 2 et 3, de la loi de principes du 12 janvier 2005dispose : « S: 2. L'execution de la peine privative de liberte estaxee sur la reparation du tort cause aux victimes par l'infraction,sur la rehabilitation du condamne et sur la preparation, de manierepersonnalisee, de sa reinsertion dans la societe libre.

S: 3. Le condamne se voit offrir la possibilite de collaborer defac,on constructive à la realisation du plan de detention individuelvise au titre IV, chapitre II, lequel est etabli dans la perspectived'une execution de la peine privative de liberte qui limite les effetsprejudiciables, est axee sur la reparation et la reinsertion, et sederoule en securite. »

En vertu de l'article 47, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnees, les modalitesd'execution de la peine prevues au Titre V peuvent etre accordees aucondamne pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans lechef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur : 1DEG l'absencede perspectives de reinsertion sociale du condamne ; 2DEG le risque deperpetration de nouvelles infractions graves ; 3DEG le risque que lecondamne importune les victimes ; 4DEG l'attitude du condamne àl'egard des victimes des infractions qui ont donne lieu à sacondamnation.

3. Il resulte de ces dispositions qu'une peine n'est pas toujoursinhumaine parce qu'elle dure tres longtemps. Elle ne le devient quelorsqu'il n'existe aucune consideration relevant de la science dudroit penal justifiant la privation de liberte et qu'elle n'est passusceptible d'etre revisee. Il est question de revision lorsqu'elleest legalement possible et qu'il en existe une chance. L'obligationqui incombe aux autorites de proteger les citoyens de crimes et delitsviolents peut donner lieu à une peine privative de liberte de longueduree ou à vie. La revision a pour consequence qu'il doit etre tenucompte de l'evolution des facteurs qui influencent la duree de lapeine au moment de la condamnation et que l'execution de la peine estaxee sur la reintegration.

4. La longue duree d'une privation de liberte ne donne pas droit aucondamne à des modalites d'execution de la peine. En presence decontre-indications, ni les articles 3 et 5.1.a de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, nil'article 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, ni nulle autre disposition legale ne requierent qu'uncondamne à une peine privative de liberte doive etre totalement oupartiellement libere ou obtienne des conges penitentiaires pourpermettre son reclassement.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

5. Le tribunal de l'application des peines apprecie souverainementl'existence des contre-indications prevues à l'article 47, S: 1er, dela loi du 17 mai 2006 afin d'accorder une modalite d'execution de lapeine de la surveillance electronique que prevoit l'article 22 decette loi ou d'acceder à une demande de conge penitentiaire.

6. Le jugement constate qu'il ne ressort pas du dossier dont disposele tribunal de l'application des peines que le demandeur figure surune liste du ministere de la justice enonc,ant les detenus qui neseront jamais liberables. Il fonde sa decision sur l'existence decontre-indications et non sur une telle liste, mais decide que :

- le demandeur sous-estime lourdement l'attention mediatique qu'ilsuscitera si une surveillance electronique devait lui etre accordee ;

- il ne peut eviter que de nouvelles frustrations se feront sentirdans le monde exterieur pour lesquelles le demandeur se vengera ànouveau sur la societe ou sur d'innocentes victimes ;

- il ne constate aucun element objectif indiquant un changementessentiel dans le chef du demandeur et revelant qu'il a appris que lavengeance n'a aucun sens ;

- le plan de reclassement presente n'offre pas de garantiessuffisantes permettant d'eviter et compenser de nouvellesfrustrations.

Ainsi, le tribunal de l'application des peines justifie legalement sadecision de rejeter la demande du demandeur visant à beneficier d'unesurveillance electronique ou de conges penitentiaires.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine par letribunal de l'application des peines ou impose à la Cour un examendes faits pour lequel elle est sans pouvoir, et est irrecevable.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Benoit Dejemeppe, Alain Bloch, Peter Hoet et ErwinFrancis, et prononce en audience publique du vingt-quatre juin deuxmille quatorze par le president de section Luc Van hoogenbemt, enpresence de l'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistancedu greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

24 JUIN 2014 P.14.0929.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0929.N
Date de la décision : 24/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-24;p.14.0929.n ?
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