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25/06/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0860.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2014, P.14.0860.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0860.F

I. V. V.

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele, Laurent Kennes et ShelleyHenrotte, avocats au barreau de Bruxelles,

II. D. A.

ayant pour conseils Maitres Gaetan Dierieckx et Luis Fernando de Castro,avocats au barreau de Bruxelles,

inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 avril 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs V. V. et A. D. inv

oquent respectivement quatre et troismoyens, chacun dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeco...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0860.F

I. V. V.

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele, Laurent Kennes et ShelleyHenrotte, avocats au barreau de Bruxelles,

II. D. A.

ayant pour conseils Maitres Gaetan Dierieckx et Luis Fernando de Castro,avocats au barreau de Bruxelles,

inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 avril 2014 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs V. V. et A. D. invoquent respectivement quatre et troismoyens, chacun dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de V V :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant enapplication des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 127 et 133 du Coded'instruction criminelle ainsi que de la violation des droits de ladefense. Il soutient que, le droit à la contradiction des debats etantprevu à tous les stades du reglement de la procedure, il doit s'endeduire que l'absence de convocation reguliere du demandeur devant lachambre du conseil entraine l'illegalite de l'ordonnance de transmissiondes pieces, de sorte que la chambre des mises en accusation n'a pas eteregulierement saisie.

En matiere criminelle, le reglement de la procedure appartient à lachambre des mises en accusation saisie par les requisitions du procureurgeneral. L'ordonnance rendue par la chambre du conseil en application del'article 133 precite statue seulement sur le point de savoir si le faitest sanctionne de peines criminelles et s'il existe des chargessuffisantes. Elle n'a, quant à l'eventuel renvoi, aucune valeurdecisoire.

Puisque le renvoi de l'inculpe aux assises ne procede que des chargesjugees suffisantes par la chambre des mises en accusation, seule habiliteeà attribuer la cause au jury, la legalite de cette decision ne sauraitetre affectee par l'irregularite de l'ordonnance de transmission despieces. Il s'ensuit que, lorsque les droits de la defense ont ete meconnuspar la chambre du conseil, leur restauration par la chambre des mises enaccusation suffit pour assurer la regularite de la procedure.

En constatant que, devant la chambre des mises en accusation, le demandeura pu faire valoir ses moyens de defense quant à son renvoi eventuel encour d'assises, l'arret justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, le moyen reproche à l'arret de considerer que, memes'ils estimaient ne plus etre mandates par le demandeur, ses conseils,avises de l'audience de la chambre du conseil, auraient pu demander lereport de l'audience. A cet egard, le moyen critique un motif surabondantde la chambre des mises en accusation et est, partant, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole les droits de la defense des lors quele demandeur n'a pu etre entendu personnellement aux audiences relativesau reglement de la procedure.

Dans la mesure ou il soutient qu'apres son extradition par la Belgique,les autorites serbes ont laisse le demandeur en liberte à la condition dene pas quitter le territoire et qu'il allegue ne pas pouvoir, dans cescirconstances, se faire delivrer un passeport, le moyen exige uneverification en fait qui echappe au pouvoir de la Cour et est, partant,irrecevable.

L'article 223 du Code d'instruction criminelle autorise l'inculpe à sefaire representer devant la chambre des mises en accusation suivant lesregles prevues pour la comparution devant la chambre du conseil. Leprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense estindissociable des regles de la procedure contradictoire prevues à cetarticle. En prevoyant la representation, le legislateur a voulu que lapersonne representee puisse assurer effectivement sa defense.

En considerant qu'en son absence, le demandeur a ete represente par sonconseil qui etait « manifestement à meme de le defendre et de redigerdes conclusions pour lui », la chambre des mises en accusation alegalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Devant la chambre des mises en accusation le demandeur a fait valoir queles ecoutes realisees en 1990 sur le territoire serbe etaient illegales.Il a soutenu en substance que les enregistrements n'avaient pas etecommuniques, que ni les conditions dans lesquelles ils avaient eu lieu niles transcriptions ne pouvaient etre verifiees, et que les personnesecoutees à leur insu etaient soit inconnues, soit decedees. Le moyensoutient que l'arret viole les droits de defense du demandeur et notammentle droit à un proces equitable en ne prononc,ant la nullite ni de cesecoutes ni de toutes les pieces qui en decoulent.

La chambre des mises en accusation a considere que, compte tenu des texteslegislatifs deposes par le ministere public, il n'existait aucun douteraisonnable quant à la regularite des ecoutes telephoniques dont seraientissues les retranscriptions presentes au dossier. Elle a ajoute que lesimple fait que les enregistrements à l'origine de ces ecoutes nefiguraient pas au dossier n'etait pas de nature à susciter un douteraisonnable quant à la regularite des retranscriptions litigieuses,celles-ci ayant ete transmises sans reserve par le bureau du procureur duTribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie. L'arret preciseegalement que ces retranscriptions ne sont qu'un element de preuve parmid'autres et que le demandeur pourra les contredire devant la juridictionde fond, d'autant plus que certaines d'entre elles sont issues de sespropres conversations avec un autre suspect, M. B.

Par ces considerations, l'arret justifie legalement qu'à ce stade de laprocedure, le droit à un proces equitable n'est pas viole.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision renvoyant ledemandeur devant la cour d'assises :

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 231 du Code d'instructioncriminelle.

Le moyen ne conteste pas que l'arret affirme l'existence de chargessuffisantes du chef d'assassinat. Il se borne à reprocher à la chambredes mises en accusation d'avoir renvoye le demandeur devant la courd'assises sans repondre à ses conclusions relatives à la contradictionfondamentale, selon lui, des charges presentees par l'accusation.

Si l'absence de motivation d'une decision de renvoi constitue uneirregularite ou une omission, au sens de l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle, tel n'est pas le cas d'un defaut de reponse auxconclusions ou d'un grief d'insuffisance impute à l'arret.

Ne ressortissant pas aux griefs que la loi permet de faire valoir àl'appui du pourvoi immediat contre l'arret de renvoi, le moyen estirrecevable.

Le controle d'office

La decision de renvoi ne contient aucune des violations de la loi et n'estentachee d'aucune des nullites dont l'examen est, dans l'etat actuel de lacause, soumis à la Cour.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision ordonnant la prisede corps du demandeur :

Sur le surplus du premier moyen :

Pour les motifs mentionnes ci-dessus, qui valent egalement pour ladecision ordonnant la prise de corps du demandeur, le moyen ne peut etreaccueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi d'A. D. :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 131, S: 1er, et 235bis duCode d'instruction criminelle, et 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

Le demandeur a soutenu devant la chambre des mises en accusation que ledroit à un proces equitable etait compromis de maniere irreparable. Selonlui, le seul element à charge le concernant etait constitue par unedeclaration ecrite de M. B., egalement implique dans les faits etentre-temps decede, alors que cette declaration avait ete faite sous lacontrainte apres avoir ete maltraite. Le moyen soutient que l'arret ecarteillegalement cette defense.

La chambre des mises en accusation a considere que ladite declaration neviolait pas, à ce stade, le droit à un proces equitable pour les memesmotifs que ceux qu'elle avait retenus à propos de la regularite desretranscriptions des ecoutes telephoniques, à savoir que cesretranscriptions avaient ete transmises sans reserve par le bureau duprocureur du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie.

En appreciant de la meme maniere la violation alleguee du droit à unproces equitable sans prendre en consideration le caractere distinct dugrief invoque, la chambre des mises en accusation n'a pas procede àl'examen lui revenant lorsque la preuve accusee d'une telle violation faitl'objet d'une demande d'ecartement.

Il s'ensuit qu'ainsi, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entrainerune cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue en cause d'A. D. ;

Rejette le pourvoi de V. V. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais du pourvoi d'A. D. à charge de l'Etat ;

Condamne V. V. aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles, chambredes mises en accusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent soixante-huit eurosnonante et un centimes dus dont I) sur le pourvoi de V. V. :quatre-vingt-quatre euros quarante-cinq centimes et II) sur le pourvoid'A. D. : quatre-vingt-quatre euros quarante-six centimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 JUIN 2014 P.14.0860.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0860.F
Date de la décision : 25/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-06-25;p.14.0860.f ?
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