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01/07/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0969.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juillet 2014, P.14.0969.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0969.N

* B. G., (...),

* condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 mai 2014 par letribunal neerlandophone de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general

Damien Vandermeersch a conclu.

II. antecedents de la procedure

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut av...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0969.N

* B. G., (...),

* condamne à une peine privative de liberte,

* demandeur en cassation,

* Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 mai 2014 par letribunal neerlandophone de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. antecedents de la procedure

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard ce quisuit :

- au demandeur qui avait ete incarcere en execution d'une peined'emprisonnement de sept ans qui lui avait ete infligee par l'arret dela cour d'appel d'Anvers du 22 octobre 2009 et d'une peined'emprisonnement de six mois, en partie avec sursis, qui lui avait eteinfligee par le jugement du tribunal correctionnel d'Anvers du 18 juin2007, le sursis ayant ete revoque ensuite de la premiere condamnation,le tribunal de l'application des peines d'Anvers a accorde laliberation conditionnelle par jugement du 17 octobre 2011 ;

- le 20 mars 2012, le juge d'instruction à Anvers a delivre àl'egard du demandeur un mandat de prise de corps sur la base d'unmandat d'arret europeen emis le 25 octobre 2011 par les autoritesroumaines, et ce sur pied d'un jugement rendu par defaut par letribunal de Bucarest le 23 juin 2011, qui a condamne le demandeur àune peine d'emprisonnement de quinze ans ;

- par jugement du 29 mars 2012, la chambre du conseil d'Anvers aordonne l'execution dudit mandat d'arret europeen ;

- par un arret passe en forcee de chose jugee du 4 mai 2012, lachambre des mises en accusation d'Anvers a declare recevable etpartiellement fonde l'appel interjete par le demandeur contre cejugement du 29 mars 2012 et applique la cause de refus facultativeprevue à l'article 6, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen, de sorte qu'il y a lieu d'executer enBelgique la peine d'emprisonnement de quinze ans à laquelle ledemandeur a ete condamne par le jugement precite du tribunal deBucarest ;

- par jugement passe en force de chose jugee du 7 mai 2012, letribunal de l'application des peines d'Anvers a revoque la liberationconditionnelle octroyee au demandeur par jugement du 17 octobre 2011etant donne qu'eu egard à son incarceration, le demandeur n'etaitplus en mesure de respecter les conditions qui lui avaient eteimposees ;

- par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de l'application despeines d'Anvers s'est declare territorialement incompetent pourconnaitre d'une requete deposee par le demandeur qui tendait à faireconstater par le tribunal de l'application des peines qu'etant donneque la Cour de cassation de Roumanie a casse la condamnation dudemandeur à quinze ans d'emprisonnement par jugement du tribunal deBucarest du 23 juin 2011, le fondement du mandat d'arret europeen etde la revocation par jugement du 7 mai 2012 de la liberationconditionnelle accordee au demandeur par jugement du 17 octobre 2011 adisparu, de sorte que le tribunal de l'application des peines etait ànouveau tenu d'accorder au demandeur la liberation conditionnelledejà octroyee ;

- par le jugement attaque, le tribunal neerlandophone de l'applicationdes peines de Bruxelles a statue sur cette requete et, d'une part,s'est declare incompetent pour annuler la revocation par jugement du 7mai 2012 de la liberation conditionnelle accordee au demandeur,d'autre part, a declare irrecevable la demande d'octroi d'uneliberation conditionnelle formee par le demandeur au motif qu'iln'avait pas ete satisfait aux conditions de temps legales.

III. la decision de la cour

Sur les moyens :

1. Le premier moyen invoque la violation des articles 443 et suivantsdu Code d'instruction criminelle, 1133 et suivants du Code judiciaireet 63 et 67 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees à une peine privative de liberte etaux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalitesd'execution de la peine: le tribunal de l'application des peines ometd'appliquer les procedures visees aux articles 443 et suivants du Coded'instruction criminelle et 1133 et suivants du Code judiciaire à unedecision du tribunal de l'application des peines revoquant uneliberation conditionnelle et dont le fondement a disparuulterieurement.

A titre subsidiaire, il est demande à la Cour de poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante : "Les articles63 et 67 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externedes personnes condamnees à une peine privative de liberte et auxdroits reconnus à la victime dans le cadre des modalites d'executionde la peine violent-ils les articles 443 et suivants du Coded'instruction criminelle et 1133 et suivants du Code judiciaire, 10 et11 de la Constitution en ce sens que les personnes qui ont etecondamnees en matiere criminelle ou correctionnelle ou à l'egarddesquelles une decision passee en force de chose jugee d'unejuridiction civile a ete rendue ont la possibilite de demander larevision ou la revocation de l'autorite de chose jugee de decisionspassees en force de chose jugee, alors que les personnes dont lamodalite d'execution de la peine a ete revoquee par un jugement dutribunal de l'application des peines, dont le fondement a toutefoisdisparu par la suite, ne disposent pas de la possibilite de demanderla revision de la revocation ou la revocation de l'autorite de chosejugee de decisions passees en force de chose jugee".

Le second moyen invoque la violation des articles 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 24et suivants, 64 et 70 de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees à une peine privative deliberte, ainsi que des principes generaux du droit relatifs au respectdes droits de la defense et au droit à un proces equitable, ainsi quedes regles de competence : le jugement decide à tort que l'arret dela chambre des mises en accusation qui forme le titre dont il suit quela peine de quinze ans prononcee par le tribunal de Bucarest le 23juin 2011 est valablement executee en Belgique, est definitif, et quela situation demeure inchangee jusqu'à nouvel ordre; ainsi, letribunal de l'application des peines fonde sa decision sur unepresentation erronee des faits et de leurs consequences sur le planjuridique ayant pour resultat qu'il etait impossible pour le demandeurde se defendre sur ce point; le tribunal de l'application des peinesinterprete de maniere erronee les regles legales relatives à sacompetence et n'aurait pas excede ladite competence s'il avait statueà nouveau sur la modalite d'execution revoquee.

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur lademande formee par le demandeur d'annuler la revocation d'uneliberation conditionnelle ordonnee anterieurement par le tribunal del'application des peines

2. L'article 96, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnees à une peineprivative de liberte dispose que : "Les decisions du juge del'application des peines et du tribunal de l'application des peinesrelatives à l'octroi, au refus ou à la revocation des modalitesd'execution de la peine visees au Titre V, et à la revision desconditions particulieres, ainsi que les decisions prises en vertu duTitre XI sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministerepublic, soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice,et le condamne".

3. La decision du tribunal de l'application des peines d'annuler unerevocation d'une liberation conditionnelle ordonnee anterieurement parle tribunal de l'application des peines ne releve pas des decisionssusceptibles de pourvoi en cassation par la personne condamnee sur labase de l'article 96, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006.

En tant qu'il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable.

4. Le premier moyen, qui concerne une decision contre laquelle lepourvoi est irrecevable, ne necessite pas de reponse.

5. Il n'y a pas lieu de poser la premiere question prejudicielle enrapport avec le premier moyen.

6. En tant qu'il concerne une decision contre laquelle le pourvoi estirrecevable, le second moyen ne necessite pas de reponse.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur lademande d'octroi d'une liberation conditionnelle formee par ledemandeur

7. L'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees à une peine privative de liberteprevoit les conditions de temps auxquelles il y a lieu de satisfaireafin de pouvoir octroyer à un condamne la modalite d'execution de lapeine qu'est la liberation conditionnelle.

Pour calculer le total des peines privatives de liberte infligees aucondamne et apprecier si l'interesse a subi la partie de ces peinesrequise par l'article 25 de la loi de la loi du 17 mai 2006, letribunal de l'application des peines doit en principe tenir compte dela condamnation par un tribunal etranger à une peine privative deliberte, qui a donne lieu à l'emission d'un mandat d'arret europeenpar l'autorite etrangere, dont l'execution par la juridictiond'instruction en Belgique a ete refusee par decision definitive sur labase de la cause de refus facultative prevue à l'article 6, 4DEG, dela loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen. Dansce cas, cette peine privative de liberte est en effet executeeconformement à la legislation belge.

8. S'il ressort toutefois que la decision judiciaire etrangere àl'origine du mandat d'arret europeen emis par les autorites etrangereset de la decision de la juridiction d'instruction belge d'appliquerl'article 6, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen, n'existe plus ensuite de l'exercice des voies derecours contre la decision judiciaire etrangere, la decision de lajuridiction d'instruction belge perd son objet et il ne peut plus etretenu compte desdites decisions pour determiner les conditions de tempsvisees à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006, et ce, quelle quesoit la force de chose jugee de la decision de la juridictiond'instruction belge.

9. Le jugement considere qu'il se trouve dans le dossier diversespieces traduites du roumain indiquant que, depuis l'execution de lapeine d'emprisonnement de quinze ans infligee par le jugement dutribunal de Bucarest du 23 novembre 2011, un certain nombre deprocedures judiciaires ont ete menees en ce qui concerne cette peineet qu'au moment de l'examen de l'affaire devant le tribunal del'application des peines, la cause etrangere est à nouveau, en toutou en partie, entre les mains du premier juge. Le jugement donne ainsià connaitre que le jugement du tribunal de Bucarest du 23 juin 2011 acesse d'exister.

10. La decision que l'arret definitif de la chambre des mises enaccusation qui forme le titre dont il suit que la peine de quinze ansprononcee par le tribunal de Bucarest est valablement executee enBelgique et que la situation demeure inchangee jusqu'à nouvel ordre,le demandeur ne satisfaisant ainsi que le 18 mars 2017 aux conditionsde temps pour une liberation conditionnelle et sa demande d'unenouvelle liberation conditionnelle etant, des lors, irrecevable, n'estpas legalement justifiee.

Dans cette mesure, le second moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable la demanded'octroi d'une liberation conditionnelle formee par le demandeur.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse.

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitieà charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal neerlandophone del'application des peines de Bruxelles, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, àBruxelles, ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president,les conseillers Geert Jocque, Mireille Delange, Filip Van Volsem etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du premier juilletdeux mille quatorze par le premier president Jean de Codt, enpresence de l'avocat general Damien Vandermeersch, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* * 1er JUILLET 2014 P.14.0969.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0969.N
Date de la décision : 01/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-07-01;p.14.0969.n ?
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