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03/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0489.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2014, P.14.0489.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0489.F

L.G., M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Geert De Peyper, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 fevrier 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
>II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de ne pas repondre à ses conclusionssoulev...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0489.F

L.G., M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Geert De Peyper, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 fevrier 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de ne pas repondre à ses conclusionssoulevant l'irrecevabilite des poursuites pour cause de traitementarbitraire, des lors que le ministere public avait requis et obtenu unedecision de non-lieu à l'egard d'une coinculpee ayant participe auxfaits.

Le juge ne doit pas repondre à un moyen etranger à la contestation dontil est saisi ou à l'enonciation d'un fait indifferent à la solution dulitige.

Au terme d'un debat contradictoire lui permettant de verifier laregularite de la procedure, la chambre du conseil a determine les inculpesqui devaient faire l'objet d'une ordonnance de non-lieu et ceux quidevaient etre renvoyes devant le tribunal correctionnel.

Les juges d'appel n'avaient des lors pas à repondre au moyen faisant etatd'un choix arbitraire dans le chef du ministere public concernant lespersonnes qu'il entendait poursuivre.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent dix-sept euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

La soussignee Fabienne Gobert, greffier à la Cour de cassation, constateque Monsieur le Conseiller Cornelis est dans l'impossibilite de signerl'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 03 septembre 2014.

Le greffier,

F. Gobert

3 SEPTEMBRE 2014 P.14.0489.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0489.F
Date de la décision : 03/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-03;p.14.0489.f ?
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