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03/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1360.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2014, P.14.1360.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1360.F

M. J., S., etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Charlotte Morjane, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juillet 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien

Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen reproche à l'arret de confir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1360.F

M. J., S., etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Charlotte Morjane, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juillet 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen reproche à l'arret de confirmer l'ordonnance rejetant la requetede mise en liberte deposee par le demandeur, alors que la chambre desmises en accusation n'a pas evalue sa situation personnelle et n'a pasindique les circonstances rendant necessaire la privation de liberteadministrative. Il fait ensuite grief à la chambre des mises enaccusation de ne pas avoir repondu sur ce point aux conclusions quicontestaient que la mesure d'expulsion puisse suffire à justifier ladetention.

Ayant rappele que la mesure privative de liberte ne vise qu'à garantir lerefoulement eventuel du demandeur vers son pays d'origine, dans l'attented'une decision relative à sa demande d'asile introduite à la frontiere,l'arret decide qu'il apparait de l'examen du dossier que le demandeur setrouve effectivement dans la situation de fait prevue par l'article 74-5,S: 1er, 2DEG, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, lesejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers. Il ajoute que ledemandeur n'est pas detenu au seul motif qu'il demande l'asile, mais bienen raison du fait que, lors de son arrivee à l'aeroport, il n'a pupresenter de documents de voyage valables.

Il resulte de la disposition precitee que peut etre maintenu dans un lieudetermine, situe aux frontieres, en attendant l'autorisation d'entrer dansle Royaume ou son refoulement du territoire, l'etranger qui tente depenetrer dans le Royaume sans etre porteur des documents requis parl'article 2 de la loi.

La chambre des mises en accusation ayant constate que les conditionslegales de la detention etaient reunies en l'espece, ni l'article 5.1, f,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ni aucune autre norme internationale ne lui imposaient, dansle cadre du controle judiciaire qui lui etait soumis, de donner les motifspour lesquels, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, sonmaintien dans un lieu determine à la frontiere etait necessaire en vue deson refoulement.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du trois septembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

La soussignee Fabienne Gobert, greffier à la Cour de cassation, constateque Monsieur le Conseiller Cornelis est dans l'impossibilite de signerl'arret.

Cette declaration est faite en vertu de l'article 785, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Bruxelles, le 03 septembre 2014.

Le greffier,

F. Gobert

3 SEPTEMBRE 2014 P.14.1360.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1360.F
Date de la décision : 03/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-03;p.14.1360.f ?
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