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09/09/2014 | BELGIQUE | N°P.12.0896.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 septembre 2014, P.12.0896.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0896.N

INSPECTEUR URBANISTE en charge du territoire de la province du Limbourg,

demandeur en reparation,

demandeur en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. M.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 avril 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le consei

ller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. les antecedents

Il ressort des piece...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0896.N

INSPECTEUR URBANISTE en charge du territoire de la province du Limbourg,

demandeur en reparation,

demandeur en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. M.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 avril 2014 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. les antecedents

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le defendeur a ete poursuivi du chef d'avoir construit, à Opglabbeek,à plusieurs reprises au cours de la periode courant du 1er janvier 2003au 10 juillet 2007, sur des parcelles designees comme section 2, sectionB, nDEG 904C33, sans autorisation urbanistique, une remise d'environ138m^2, d'avoir place des vehicules ancetres, une tente, entrepose desmateriaux et des restes de bois, ainsi qu'un conteneur marin ;

- le 25 mars 2009, le demandeur a demande le nettoyage complet du terrain,ce qui impliquait l'enlevement du conteneur marin et des materiaux qui s'ytrouvaient, l'enlevement des materiaux et des dechets en zone nonaedificandi, la demolition et l'evacuation de la remise en forme de L etdes materiaux et dechets entreposes à l'interieur et aux abords,l'enlevement du vehicule ancetre et de la tente en film plastique et desmateriaux et dechets qu'elle contenait ;

- le 19 fevrier 2010, le demandeur a adapte sa demande de rehabilitation,et l'a etendue à la demolition et l'enlevement de supports en beton, lecomblement des tranchees de fondation avec du terreau pur et l'evacuationdes materiaux de demolition hors du terrain, la demolition et l'enlevementde la remise en forme de L et des materiaux et dechets entreposes àl'interieur et aux abords, l'evacuation de tous les materiaux, restes debois et du fouillis sur l'ensemble du terrain et l'enlevement desvehicules en depot ;

- le 20 janvier 2012, la demande en reparation a une nouvelle fois eteadaptee, à la lumiere d'une verification sur les lieux. Elle visait àdeplacer l'abri de jardin (6 m x 7 m) à 2 metres de la limiteparcellaire, conformement aux prescriptions du lotissement, ainsi quel'enlevement de tout revetement, in casu la dalle de beton et la chape surlaquelle etait erigee la tente, dans la mesure ou leur superficie excede80 m^2 ou se trouve à moins d'un metre de la limite parcellaire ;

- l'arret declare le demandeur coupable du chef des faits mis à sa chargeet le condamne, de ce chef, à une peine ;

- l'arret declare la demande en reparation non fondee, en tant qu'elleconcerne la nouvelle construction de la remise de jardin, des lors que ledefendeur n'etait pas poursuivi de ce chef, de sorte que cette partie dela demande en reparation n'etait pas greffee sur des faits dont la courd'appel etait saisie ;

- l'arret declare la demande en reparation non fondee en raison ducaractere manifestement deraisonnable, dans la mesure ou elle concernel'enlevement des revetements.

III. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1.41,S: 1er, alinea 1er, et S: 4, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, 44 du Code penal, 161 et 189 du Code d'instructioncriminelle : l'arret declare, à tort, non fondee la demande enreparation tendant au deplacement de l'abri de jardin (6 m x 7 m) à 2metres de la limite parcellaire, conformement aux prescriptions dulotissement ; l'arret ne peut legalement decider que la demande sur cepoint ne se greffe pas sur des faits dont les juges d'appel etaientsaisis ; l'arret constate que l'abri de jardin a ete erige sur lachape en beton de la remise en forme de L depuis lors disparue ; laprevention declaree etablie concernait l'ensemble de la remise, ycompris les revetements en beton et la demande en reparation du 25mars 2009, precisee le 19 fevrier 2010, visait la demolition totale dela remise en forme de L et de la dalle en beton de celle-ci ; ensuitede la modification de la situation de fait locale, consistant enl'enlevement par le defendeur de la remise en forme de L et de lamodification de la situation juridique consistant en l'entree envigueur de l'arrete du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portantdetermination des actes qui ne requierent pas d'autorisationurbanistique, le demandeur a adapte le 20 janvier 2012 la demande enreparation et a demande qu'il soit mis un terme à la situationillegale nee de l'infraction declaree etablie, le deplacement del'abri de jardin et l'enlevement des revetements, dont la dalle desupport de la remise en forme de L disparue et de l'actuel abri dejardin ; la circonstance que cet abri de jardin ne constitue pasl'objet des poursuites, n'empeche pas que la demande en reparationadaptee le 20 janvier 2012 par le demandeur se greffe sur des faitsdont les juges d'appel ont ete saisis ; en effet, l'arret revele unlien causal indeniable entre l'abri de jardin et les faits de laprevention, des lors que l'abri de jardin a ete erige sur la dalle enbeton faisant l'objet de l'infraction ; il y a ainsi lieu deconsiderer l'abri de jardin comme resultant de l'infraction declareeetablie et, partant, comme illegal en tant que situation nee de cetteinfraction et à laquelle la reparation doit mettre un terme.

2. En vertu de l'article 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, du Code flamand del'amenagement du territoire, le juge peut, outre la peine, ordonner,à la requete de l'autorite demanderesse en reparation competente, deremettre le lieu en son etat initial ou de cesser l'utilisationcontraire, ou d'executer des travaux de construction ou d'adaptationou de payer une amende egale à la plus-value acquise par le biensuite à l'infraction.

La demande en reparation vise, en tant que forme particuliere derestitution au sens de l'article 44 du Code penal et des articles 161 et189 du Code d'instruction criminelle, à mettre un terme à la situationcontraire à la loi nee de l'infraction et portant prejudice à l'interetgeneral.

3. L'autorite demanderesse en reparation peut adapter la demande enreparation et ses motifs en cours de procedure, meme pour la premierefois en degre d'appel, compte tenu des modifications de la situationde fait locale, des autorisations urbanistiques delivrees et de lasituation planologique. Compte tenu de ces modifications, le juge doitverifier si la reparation demandee est encore necessaire pour fairedisparaitre les consequences de l'infraction.

4. En matiere correctionnelle, l'ordonnance de renvoi de la juridictiond'instruction ou la citation entraine la saisine des faits tels qu'ilsressortent de l'instruction ou de l'information et qui sont à la basede cette ordonnance ou de cette citation.

L'action en reparation doit se greffer sur des faits qui constituentl'objet d'une prevention declaree etablie.

La seule circonstance qu'au cours de la procedure, des modifications ontete apportees à la construction faisant l'objet des poursuites penales,n'empeche pas que l'action en reparation tendant à retablir la legalitepour l'avenir et tenue de prendre en consideration la situation modifiee,reste greffee sur les faits des poursuites penales, quand bien meme lesmodifications à cette construction ne font pas l'objet des poursuitespenales. Des lors qu'un lien de causalite unit la situation illegale,telle qu'elle existe au moment de la decision rendue sur l'action enreparation, et la situation illegale qui constitue l'objet de laprevention, l'action en reparation est greffee sur les faits de laprevention, nonobstant les modifications apportees.

5. Le juge apprecie souverainement en fait l'existence de ce lien decausalite.

La Cour verifie uniquement si le juge ne deduit pas de ses constatationsdes consequences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraientjustifier.

6. L'arret decide que :

- le defendeur est coupable de la prevention mise à sa charge, à savoirla construction d'une remise en forme de L d'environ 138 m^2 sansautorisation urbanistique prealable ;

- la remise en forme de L a ete enlevee, mais pas sa dalle en beton, alorsque les actions en reparation des 25 mars 2009 et 19 fevrier 2010 visaientegalement l'enlevement de cette dalle ;

- un abri de jardin a ete erige sur la dalle en beton de la remise depuislors enlevee.

7. Compte tenu de la constatation que l'abri de jardin a ete erige sur ladalle en beton qui constitue l'objet des faits de la prevention, l'arretne pouvait legalement decider que l'action en reparation du 20 janvier2012, modifiee à la lumiere de l'evolution des circonstances de fait etde l'arrete du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 et ne tendant plusà la remise des lieux en leur etat initial mais bien à des travauxd'adaptation, à savoir le deplacement de l'abri de jardin à 2 metres dela limite parcellaire conformement aux prescriptions du lotissement, ne segreffe pas sur des faits dont la cour d'appel etait saisie.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il se prononce sur l'action enreparation ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le defendeur aux frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Erwin Francis et Koenraad Moens, conseillers, et prononce enaudience publique du neuf septembre deux mille quatorze par le presidentde section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat general suppleantMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 SEPTEMBRE 2014 P.12.0896.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0896.N
Date de la décision : 09/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-09;p.12.0896.n ?
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