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11/09/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0101.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2014, F.13.0101.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

122



NDEG F.13.0101.F

R. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, ru

e de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est di...

Cour de cassation de Belgique

Arret

122

NDEG F.13.0101.F

R. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2012par la cour d'appel de Liege.

Le 24 juillet 2014, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au regime general, à ladetention, à la circulation et aux controles des produits soumis àaccise ;

* articles 9 et 10 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structureet aux taux des droits d'accise sur les huiles minerales, dans leurversion initiale, dans leur version modifiee par les articles 321 et322 de la loi-programme du 22 decembre 2003 et dans leur versionmodifiee par l'article 1er, 8DEG et 9DEG, de l'arrete royal du 29fevrier 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 precitee, intituleedesormais loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produitsenergetiques et de l'electricite ;

* articles 421 et 422 de la loi-programme du 27 decembre 2004.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur l'action reconventionnelle introduite par le defendeur parvoie de conclusions deposees en appel le 16 decembre 2010, tendant à lacondamnation du demandeur au paiement d'accises dues sur le diesel routierde 1998 à 2005, l'arret decide que cette action n'est pas prescrite, memepartiellement, et condamne le demandeur au paiement de 48.725,89 euros, àmajorer d'interets de retard au taux de 9,6 p.c. à dater du 19 avril2009, et aux depens, par les motifs suivants :

« La loi generale sur les douanes et accises ne determine pas de delai deprescription [de l'action de l'Etat en recouvrement des douanes etaccises] du chef de contraventions, fraudes et delits en [cette] matiere.

Dans le cas d'un acte susceptible de poursuites penales, le recouvrementdes droits dus est soumis en droit belge au regime legal de laprescription en matiere civile. Il s'agit, en l'espece, de l'article2262bis, S: 1er, du Code civil, qui prevoit un delai de prescription dedix ans (...).

L'article 10 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et autaux des droits d'accises sur les huiles minerales prevoit que l'accisesur les huiles minerales est due lorsqu'il est etabli qu'une conditionrelative à l'utilisation finale, fixee aux fins de l'application d'untaux reduit ou d'une exoneration, n'est pas ou n'est plus remplie. Apartir de l'entree en vigueur de la loi-programme du 27 decembre 2004,cette disposition est remplacee par la disposition similaire de l'article422 de ladite loi, laquelle prevoit que l'accise sur l'electricite et lesproduits energetiques est due lorsqu'il est etabli qu'une conditionrelative à l'utilisation finale, fixee aux fins de l'application d'untaux reduit de l'accise ou d'une exoneration, n'est pas ou n'est plusremplie.

En l'espece, il a ete etabli, à l'occasion du controle effectue le 7juillet 2005, par les constatations des agents de l'administration desdouanes et accises et les aveux (du demandeur), que le gasoil fourni commegasoil de chauffage (au demandeur) de 1998 à la date dudit controleavait, jusqu'à concurrence de 168.000 litres, ete utilise comme carburantet non comme fuel domestique et ne pouvait donc beneficier du tarif dezero franc [ou de zero euro] prevu pour le fuel domestique.

Le delai de prescription decennale de l'article 2262bis, S: 1er, du Codecivil commence donc à courir pour toute la periode litigieuse à la datede cette constatation, soit le 7 juillet 2005, et n'est, meme sans tenircompte des eventuelles causes ulterieures d'interruption ou de suspension,toujours pas echu à la date de la prononciation du present arret ».

Griefs

En vertu de l'article 9 de la loi du 22 octobre 1997 relative à lastructure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minerales, danssa version initiale et dans sa version modifiee par l'article 1er, 8DEG,de l'arrete royal du 29 fevrier 2004 vise en tete du moyen, et del'article 421 de la loi-programme du 22 decembre 2004 qui a remplace cetarticle 9 à dater du

10 janvier 2005, les dispositions generales definissant le fait generateurde l'accise figurant dans la loi relative au regime general, à ladetention, à la circulation et aux controles des produits soumis àaccise sont applicables à l'accise sur les huiles minerales.

Or, l'article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au regime general, àla detention, à la circulation et aux controles des produits soumis àaccise dispose qu'en regle generale, l'accise devient exigible lors de lamise à la consommation et que les conditions d'exigibilite et le taux del'accise à retenir sont ceux qui sont en vigueur à la date à laquelles'effectue la mise à la consommation.

Selon l'article 10 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structureet aux taux des droits d'accises sur les huiles minerales, dans sa versioninitiale citee par l'arret, dans sa version modifiee par l'article 322 dela loi-programme du 22 decembre 2003 et dans sa version modifiee parl'article 1er, 9DEG, de l'arrete royal du 29 fevrier 2004 vise en tete dumoyen, et selon l'article 422 de la loi-programme du 27 decembre 2004 quia remplace ledit article 10 à partir de l'entree en vigueur de cette loile 10 janvier 2005, l'accise sur les huiles minerales est due lorsqu'ilest etabli qu'une condition relative à l'utilisation finale fixee auxfins de l'application d'un taux reduit ou d'une exoneration n'est pas oun'est plus remplie.

Ces dispositions n'impliquent pas que, par derogation à l'article 6 de laloi du 10 juin 1997 relative au regime general, à la detention, à lacirculation et aux controles des produits soumis à accise, l'accise neserait pas exigible des la mise à la consommation du produit ayantbeneficie indument du taux reduit ou de l'exoneration. S'il fallait suivrel'interpretation de l'article 10 de la loi du 22 octobre 1997 donnee parl'arret, cela conduirait à cette consequence absurde qu'un controleetablissant qu'un redevable a beneficie dans le passe d'un taux reduit oud'une exoneration permettrait à l'administration de recouvrer des accisessur des produits ayant beneficie indument d'un taux reduit ou d'uneexoneration sans aucune limitation dans le temps.

Des lors, en l'espece, le delai de prescription sur les quantitesconsommees pendant les annees 1998 à 2005 a commence à courir à daterde la mise à la consommation des produits indument traites comme exonereset n'a ete interrompu, en vertu de l'article 2244 du Code civil, que parl'introduction de la demande en justice du defendeur par ses conclusionsprises devant la cour d'appel le 16 decembre 2010, de sorte que l'arretn'a pu legalement decider que l'action en recouvrement des droits eludesn'etait pas prescrite, meme partiellement (violation de l'ensemble desdispositions visees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

L'article 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au regime general, à ladetention, à la circulation et aux controles des produits soumis àaccise prevoit, en son alinea 1er, qu'en regle generale, l'accise devientexigible lors de la mise à la consommation dans le pays de produitssoumis à accise, les conditions d'exigibilite et le taux de l'accise àretenir etant ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise àla consommation, et, en son alinea 2, qu'est consideree comme mise à laconsommation de tels produits, toute sortie, y compris irreguliere, d'unregime suspensif, toute fabrication, y compris irreguliere, de cesproduits hors d'un regime suspensif et toute importation, y comprisirreguliere, de ces produits ne se trouvant pas sous un regime suspensif.

En vertu de l'article 9, dans ses versions successives visees au moyen, dela loi du 22 octobre 1997 relative, en son intitule initial, à lastructure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minerales et envertu de l'article 421 de la loi-programme du 27 decembre 2004 qui lui asuccede, outre les dispositions generales definissant le fait generateurcontenues dans la loi precitee du 10 juin 1997, l'accise sur les huilesminerales ou sur les produits energetiques est egalement due lorsquesurvient l'un des faits generateurs vises à l'article 5 de la loi du 22octobre 1997 ou à l'article 417 de la loi du27 decembre 2004, rendant exigible l'accise au taux applicable aucarburant equivalent, à savoir le fait de destiner à l'utilisation, demettre en vente ou d'utiliser comme carburant ou comme additif ou en vued'accroitre le volume final des carburants, des produits qui ne sont pasrepris dans la liste des huiles minerales imposables de l'article 3 de laloi du 22 octobre 1997 ou dans celle des produits energetiques imposablesde l'article 415 de la loi-programme du 27 decembre 2004. En ce cas,l'accise est notamment due par l'auteur du fait generateur, dont laqualite de redevable de l'accise a ete confirmee par la loi-programme du22 decembre 2003, qui a introduit à cet effet, à l'article 9 de la loidu 22 octobre 1997, un alinea 2, lui-meme reproduit à l'article 421,alinea 2, de la loi-programme du 27 decembre 2004.

L'article 10 de la loi precitee du 22 octobre 1997, dans ses versionssuccessives visees au moyen, puis l'article 422 de la loi-programme du27 decembre 2004, dispose que l'accise sur les huiles minerales ou sur lesproduits energetiques est due lorsqu'il est etabli qu'une conditionrelative à l'utilisation finale, fixee aux fins de l'application d'untaux reduit de l'accise ou d'une exoneration, n'est pas ou n'est plusremplie. En ce cas, l'accise est due par le detenteur de l'huile mineraleou du produit energetique concerne, detenteur dont la qualite de redevablede l'accise a ete confirmee par la loi-programme du 22 decembre 2003, quia introduit à cet effet, à l'article 10 de la loi du 22 octobre 1997, unalinea 2, lui-meme reproduit à l'article 422, alinea 2, de laloi-programme du 27 decembre 2004.

Il suit de l'ensemble de ces dispositions qu'outre la mise à laconsommation dans le pays, qui est le fait generateur de l'acciseapplicable, en vertu du regime general, à toutes les categories deproduits soumis à accise, certains autres faits, propres aux huilesminerales et autres produits energetiques, rendent exigibles les droitsd'accises et, notamment, en vertu de l'article 10 de la loi du 22 octobre1997 et de l'article 422 de la loi-programme du 27 decembre 2004, dans lecas d'huiles minerales qui ont ete mises à la consommation au taux zerosur la base de l'article 7 de la loi du 22 octobre 1997 ou de l'article419 de la loi-programme du 24 decembre 2004, une utilisation finaleeffective de ces huiles detaxees autre que celle ayant preside àl'application du taux zero lorsque le taux d'accise afferent à cetteutilisation finale effective est superieur ou, s'il precede celle-ci, lefait qu'une condition relative à l'utilisation finale, fixee aux fins del'application du taux zero, n'est pas ou plus remplie.

Le moyen, qui soutient que l'accise sur les huiles minerales devient entoute hypothese exigible, au taux lie à leur utilisation finaleeffective, à la date de leur mise à la consommation dans le pays, manqueen droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent vingt euros cinquante-sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centnonante-quatre euros nonante-huit centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononceen audience publique du onze septembre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | A. Fettweis |
+-----------------------------------------------+

11 SEPTEMBRE 2014 F.13.0101.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0101.F
Date de la décision : 11/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-11;f.13.0101.f ?
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