La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1000.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2014, P.13.1000.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1000.N

* D. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Anne De Clerck, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 avril2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la d

ecision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de laConvention de sauvegar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1000.N

* D. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Anne De Clerck, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 avril2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la meconnaissance du principe general dudroit à un proces equitable : l'arret declare, à tort, irrecevablel'appel forme par le demandeur, en raison de sa tardivete ; en effet,le demandeur n'a pas ete formellement et explicitement informe desformes et delais devant etre observes pour interjeter appel, de sortequ'une declaration d'irrecevabilite de son appel viole le droit dudemandeur à acceder à la justice.

A tout le moins y a-t-il lieu de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante : « L'article 203 du Coded'instruction criminelle viole-t-il le principe d'egalite consacre auxarticles 10 et 11 de la Constitution et le droit d'acces à la justiceconsacre à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, dans la mesure ou il y adecheance de l'appel d'un prevenu quinze jours au plus tard apres leprononce, meme si le prevenu n'a pas ete informe des formalites etdelais qui doivent etre observes pour interjeter appel, alors que,lorsque la signification du jugement rendu par defaut ne fait pasmention du droit à former opposition ni davantage des delais pourexercer ce droit, l'opposition formee tardivement ne peut etredeclaree irrecevable pour cause de tardivete sans violation du droitd'acces à la justice ? »

2. L'article 14, S: 2, alinea 3, de la loi du 29 juin 1964 concernantla suspension, le sursis et la probation, dispose que les decisionsrendues sur l'action en revocation du sursis probatoire sontsusceptibles des voies de recours prevues au Code d'instructioncriminelle.

En vertu de l'article 203, S: 1er, du Code d'instruction criminelle,il y aura decheance de l'appel d'un condamne forme contre un jugementrendu contradictoirement en ce qui le concerne si sa declarationd'appel n'a pas ete faite au greffe du tribunal qui a rendu lejugement quinze jours au plus tard apres celui ou il a ete prononce.

3. Le droit d'acces à la justice qui s'inscrit dans le prolongementdu droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention, n'empeche pas que l'introduction des recours soit soumiseà des conditions de recevabilite, notamment en ce qui concerne ledelai. De telles regles sont destinees à une bonne administration dela justice et à eviter tout risque d'insecurite juridique. Elles nepeuvent toutefois restreindre le droit à utiliser une voie de recoursde maniere telle qu'elles en videraient la substance.

4. Dans le cas d'une procedure contradictoire visant la revocation dusursis probatoire, la personne citee connait le moment ou lajuridiction rendra sa decision et peut assister au prononce. L'article203, S: 1er, du Code d'instruction criminelle fixe en termesexplicites le delai d'appel ainsi applicable. Ainsi, la personne citeeconnait avec certitude, meme si elle n'a pas ete assistee par unconseil, la date ultime du delai pour interjeter appel du jugementrendu contradictoirement.

Ni les articles 6.1 et 13 de la Convention, ni l'article 203, S: 1er,du Code d'instruction criminelle, ni aucune autre disposition ouprincipe general du droit n'imposent à l'autorite l'obligationd'informer la personne citee, dont le sursis probatoire a ete revoquepar jugement contradictoire, du delai d'appel. L'acces effectif àl'instance d'appel ne requiert pas une telle communication.

Le moyen qui est integralement deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

5. L'opposition d'une personne citee vise à lui offrir la possibilitede porter à nouveau sa cause à la connaissance du juge qui s'estprononce par defaut, en vue de l'instruction de cette cause meneecontradictoirement par le meme juge. L'essence et l'objectif del'opposition consistent à permettre à la personne citee d'exercerpleinement ses droits de defense, ce dernier n'ayant pas connaissancede tous les elements de la cause en raison de son defaut decomparution ou n'ayant pu du moins s'exprimer à cet egard.

L'appel d'une personne citee vise à soumettre à une juridictionsuperieure la decision dont le fond ou certains aspects sont critiquespar cette personne.

La personne citee dont le sursis probatoire a ete revoque par unedecision rendue par defaut ne peut pas necessairement connaitre ladate de cette decision ou la date de sa signification. La personnecitee dont le sursis probatoire a ete revoque par une decision renduecontradictoirement peut connaitre la date à laquelle le tribunalrendra sa decision et peut assister au prononce.

La situation juridique de la personne citee dont le sursis probatoirea ete revoque par une decision contradictoire n'est ainsi pascomparable à celle d'une personne citee dont le sursis probatoire aete revoque par une decision rendue par defaut.

Par consequent, il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president de section, Gustave Steffens,Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, et prononceen audience publique du seize septembre deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

16 SEPTEMBRE 2014 P.13.1000.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1000.N
Date de la décision : 16/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-16;p.13.1000.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award