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16/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0124.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 septembre 2014, P.14.0124.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0124.N

* B. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Tom De Meester, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* * 1. SOGETI BELGIUM s.a.,

* 3. CHARTIS (anciennement A.I.G. EUROPE), societe de droit franc,ais,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 decembre 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

XIII. Le demandeur invoque un moye

n dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XIV. Le president Paul Maffei a fait rapport.

XV. L'avocat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0124.N

* B. S.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Tom De Meester, avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

* * 1. SOGETI BELGIUM s.a.,

* 3. CHARTIS (anciennement A.I.G. EUROPE), societe de droit franc,ais,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

XI. XII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 decembre 2013par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

XIII. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XIV. Le president Paul Maffei a fait rapport.

XV. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen, en toutes ses branches, invoque notamment la violation del'article 149 de la Constitution.

2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictionsd'instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fonde de l'actionpublique.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen, en toutes ses branches, manque en droit.

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle : l'arret decide que la chambre des mises enaccusation est sans juridiction pour se prononcer sur l'appel forme contrel'ordonnance de renvoi, des lors que le tribunal correctionnel s'estprononce par defaut sur l'action publique et que l'opposition formee parle demandeur contre ce jugement rendu par defaut n'y change rien ; ensuitede la declaration de recevabilite de l'opposition, le jugement rendu pardefaut doit etre tenu pour inexistant dans le chef du demandeur, letribunal correctionnel ne s'etant de ce fait pas encore prononce sur lefond de la cause et la chambre des mises en accusation etant alors appeleeà statuer.

4. Conformement à l'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle,l'inculpe peut interjeter appel de l'ordonnance de renvoi de la chambre duconseil, notamment en cas d'irregularite de cette ordonnance. En vertududit article, S: 3, cet appel doit etre interjete dans un delai de quinzejours à compter du jour de l'ordonnance, hormis en cas de force majeureetablie.

5. La chambre des mises en accusation appelee à statuer en application del'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle sur l'appel relatifà l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, est sans juridictionà cet egard si la juridiction de jugement saisie de la cause a dejàstatue sur le bien-fonde de l'action publique. Il appartient alors auprevenu d'emprunter les voies de recours legalement prevues contre cettedecision.

6. Lorsque la juridiction de jugement, statuant par defaut à l'egard duprevenu renvoye devant elle, s'est prononcee sur le fondement de l'actionpublique, la circonstance que ce jugement rendu par defaut soit tenu pourinexistant en raison de la decision de recevoir l'opposition formee contrelui, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procedure au fond. Teln'aurait pu etre le cas sans qu'une decision ait ete rendue prealablementau fond devant la juridiction de jugement. Il en resulte que l'oppositionsaisit definitivement la juridiction de jugement et que la chambre desmises en accusation est sans juridiction pour se prononcer en appel sur lereglement de la procedure.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president de section, Gustave Steffens, Filip VanVolsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, et prononce en audiencepublique du seize septembre deux mille quatorze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

16 SEPTEMBRE 2014 P.14.0124.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0124.N
Date de la décision : 16/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-16;p.14.0124.n ?
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