La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0690.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2014, P.14.0690.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0690.F

1. M. I., et

2. G. F.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dominique Remy, Olivier Barthelemy, BarbaraRouard, Marie-Eve Materne et Karim Zarrouk, avocats au barreau de Dinant,

contre

B.L., G., C.,

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 mars 2014 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent deux

moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0690.F

1. M. I., et

2. G. F.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dominique Remy, Olivier Barthelemy, BarbaraRouard, Marie-Eve Materne et Karim Zarrouk, avocats au barreau de Dinant,

contre

B.L., G., C.,

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 mars 2014 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 491 du Code penal, le moyen reproche àl'arret de confirmer le non-lieu alors que les sommes versees par lesdemandeurs à la societe dont le defendeur etait l'administrateur deleguel'ont ete en vue d'en faire un usage determine, qu'elles n'ont pas eteutilisees conformement aux engagements contractuels et qu'elles n'ont pasete restituees.

Portant atteinte à la propriete, l'abus de confiance implique que laremise de la chose a lieu à titre precaire.

Sauf stipulation contraire, entre les parties au contrat, laquelle n'estpas alleguee par les demandeurs, c'est en propriete que sont transmis lesacomptes verses à un entrepreneur qui s'est engage à effectuer untravail en execution de celui-ci. A cet egard, la circonstance quel'entreprise comprend la livraison de pieces est sans incidence.

A defaut d'interversion de la possession, l'inexecution du contrat nesaurait constituer un abus de confiance.

Les juges d'appel ont considere que les acomptes et le cheque ont eteremis à la societe à titre definitif et que le defendeur les a rec,uspour le compte de cette societe en propriete. Ils ont egalement preciseque le caractere precaire de la remise faisait defaut lorsque, comme enl'espece, il y avait eu transfert des fonds et inexecution ulterieure desobligations par celui qui etait devenu proprietaire de ces fonds.

La chambre des mises en accusation a ainsi legalement justifie sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Les demandeurs reprochent à l'arret de ne pas repondre à leursconclusions soutenant que les fonds avaient ete utilises à d'autres finsque la realisation des travaux commandes.

Ainsi qu'il resulte de la reponse au premier moyen, les juges d'appel ontlegalement decide qu'un element constitutif de l'infraction faisait defautdes lors que les acomptes verses l'ont ete à titre definitif et qu'ilssont devenus des avoirs de la societe.

L'arret donne ainsi à connaitre les motifs du non-lieu ordonne par lachambre des mises en accusation.

Il s'ensuit que les juges d'appel n'etaient plus tenus de repondre à ladefense precitee, devenue sans pertinence en raison de leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du dix-septseptembre deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

17 SEPTEMBRE 2014 P.14.0690.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0690.F
Date de la décision : 17/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-17;p.14.0690.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award