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17/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0751.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2014, P.14.0751.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0751.F

LE PROCUREUR DU ROI A NAMUR,

demandeur en cassation,

contre

QUINT, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege est etablià Quievrain, avenue Reine Astrid, 16,

prevenue,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 mars 2014 par letribunal correctionnel de Namur, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans la declaration de pourvoi annexee aupresent arret, en copie c

ertifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0751.F

LE PROCUREUR DU ROI A NAMUR,

demandeur en cassation,

contre

QUINT, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege est etablià Quievrain, avenue Reine Astrid, 16,

prevenue,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 mars 2014 par letribunal correctionnel de Namur, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans la declaration de pourvoi annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur le moyen :

Le demandeur reproche au jugement d'acquitter la defenderesse del'infraction d'avoir neglige de communiquer l'identite du conducteur duvehicule dont elle avait l'usage, apres le constat d'un exces de vitesse.

En vertu de l'article 67ter, alineas 1 et 2, de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, lorsqu'une infraction à ladite loi estcommise avec un vehicule immatricule au nom d'une personne morale, lespersonnes physiques qui representent celle-ci sont tenues de communiquerl'identite du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissentpas, de communiquer l'identite de la personne responsable du vehicule.Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de lademande de renseignements jointe à la copie du proces-verbal.

En vertu du troisieme alinea de cette disposition, si la personneresponsable du vehicule n'etait pas le conducteur au moment des faits,elle est egalement tenue de communiquer l'identite du conducteur.

L'audition de la personne responsable par la police equivaut à la demandede renseignements visee ci-dessus, à defaut d'avoir ete transmiseautrement.

Le jugement constate que la demande de renseignements a ete adressee àune societe de leasing qui avait loue le vehicule à la defenderesse.

Il enonce ensuite que le gerant de la defenderesse, interroge par lapolice, a precise ne pas etre en mesure d'identifier le conducteur duvehicule au jour des faits.

En considerant que la prevention n'etait pas etablie au motif qu'aucunproces-verbal ni aucune demande de renseignements n'avait ete transmis àla defenderesse, mais apres avoir admis que le gerant de celle-ci avaitete entendu sans pouvoir communiquer l'identite du conducteur au moment del'infraction, le tribunal d'appel n'a pas legalement justifie sa decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de premiere instance de Namur, autrementcompose.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quinze euros vingt-quatre centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du dix-septseptembre deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

* 17 SEPTEMBRE 2014 P.14.0751.F/3

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0751.F
Date de la décision : 17/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-17;p.14.0751.f ?
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