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18/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0144.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2014, C.13.0144.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0144.F

J. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. M. V.,

2. J.-F. L.,

3. A. V,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 janvier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
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br>L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les terme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0144.F

J. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. M. V.,

2. J.-F. L.,

3. A. V,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 janvier 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 544, 1382 et 1383 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret « rec,oit les appels principal et incident ; donne acte à [lapremiere defenderesse] de sa reprise d'instance ; dit l'appel principalpartiellement fonde et, à ce stade, l'appel incident non fonde dans lamesure precisee [dans les motifs] ; en consequence, reforme le jugement dupremier juge, sauf en ce qu'il a rec,u la demande principale et enintervention de [L. V. et de la premiere defenderesse] ainsi que lademande en intervention volontaire des [deuxieme et troisieme defendeurs]; statuant à nouveau pour le surplus, dit les demandes principale et enintervention volontaire originaires [partiellement] fondees et condamne[le demandeur] à payer à [la premiere defenderesse] 4.302 euros plus lataxe sur la valeur ajoutee au taux de 6 p.c. et 15.804,68 euros, majoresdes interets compensatoires aux taux successifs de l'interet legal, depuisle 21 fevrier 1997 sur 4.302 euros plus la taxe sur la valeur ajoutee etdepuis le 30 novembre 1998 sur 15.804,68 euros, jusqu'à la date del'arret, et des interets moratoires ensuite jusqu'au complet paiement ».

L'arret se fonde sur les motifs selon lesquels :

« Sur le plan des principes, l'etendue de la reparation de ce prejudiceparticulier donne lieu, entre les parties, à une analyse divergente enfonction de la base legale qui sous-tend la demande de [la premieredefenderesse] ;

A l'instar du jugement du premier juge, [le demandeur] soutient que seull'article 544 du Code civil constitue la base justifiee de la demande,tandis que [la premiere defenderesse] vise, à titre principal,l'obligation de reparation integrale du dommage cause par la faute [dudemandeur], telle qu'elle est enoncee par l'article 1382 du Code civil ;

Selon [le demandeur], qui conteste toute faute dans son chef, [la premieredefenderesse] ne peut, sur la base de la compensation des troublesanormaux du voisinage (article 544 du Code civil), pretendre à lareparation integrale de son dommage ;

La faute alleguee [du demandeur] n'est pas demontree ; celle, eventuelle,des intervenants à la construction n'a pas à etre examinee des lorsqu'ils ne sont pas à la cause ;

En revanche, il est certain que les desordres occasionnes à l'immeubledes [epoux V.] par la demolition et la reconstruction de l'immeuble [dudemandeur] depassent tres largement les inconvenients normaux de

voisinage ;

La frontiere de ce depassement peut etre tranchee entre, d'une part, lesinconvenients subis pendant les travaux (ceux-ci devant etre supportessans compensation) et, d'autre part, les desordres proprement dits, quidonnent lieu à compensation, c'est-à-dire à une reparation integraledans la mesure ou il ne s'agit plus d'inconvenients normaux du voisinage ;

La reclamation, telle qu'elle est formulee par [la premiere defenderesse],ne peut etre admise ;

En effet, s'il est avere par les constatations contradictoires operees parl'expert judiciaire, mais egalement lors du proces-verbal de recolementd'octobre 1992, que les desordres litigieux ont rendu le bien inhabitable,encore cet etat n'etait-il que temporaire et limite au temps necessaire àla constatation contradictoire de ceux-ci et à la realisation des travauxpreconises par l'expert, qui, sur le plan technique, ne sont pascritiques ;

La cour [d'appel] considere que l'appreciation du dommage de [la premieredefenderesse] doit des lors tenir compte des elements suivants :

- si, des le proces-verbal de recolement d'octobre 1992, l'existence desdesordres est constatee, [le demandeur] n'a pris ni propose aucune mesurepour en assurer la reparation immediate, alors qu'il soutient actuellementqu'il n'a pas conteste sa responsabilite à l'epoque ;

- l'echange de courriers en 1994 entre les geometres [...] intervenantrespectivement pour l'entrepreneur [...] et pour les epoux V. demontre quela responsabilite [du demandeur] n'a pas ete reconnue, meme si elleapparaissait evidente ;

- la procedure au fond a ete introduite en mai 1995 et a du etre completeepar une seconde citation, visant [le demandeur], en 1997, alors que cedernier eut pu intervenir volontairement en la cause, etant le fils de P.D., cite par erreur ;

- la decision designant l'expert [...] n'est intervenue que le 22 mai2001, sans que la duree qui separe l'introduction de la cause de sontraitement par le tribunal de premiere instance soit imputable aux epouxV. ;

- bien que cette decision ait fait l'objet d'un recours de la part dessieurs D., ayant donne lieu à l'arret de cette cour [d'appel] du 23 avril2004, l'expertise [judiciaire] a ete diligentee de maniere normale ensorte que le rapport definitif a pu etre cloture le 5 mai 2002 ;

- il ne peut etre reproche aux epoux V. d'avoir attendu, à tout le moins,la fin de l'expertise pour connaitre l'etendue des travaux à executer ;

- par ailleurs, les travaux preconises par l'expert sont certesrelativement lourds mais n'exigeaient selon lui qu'une duree de quinzejours ouvrables ;

- il doit etre admis qu'à cette duree s'ajoute le temps necessaire pourtrouver un entrepreneur ;

- de meme il faut admettre que, compte tenu de la nature visible desdesordres [...], les epoux V. n'aient pas pu, outre l'effet de leur ageavance, concevoir de se maintenir dans les lieux dans ces conditions ;l'expert a du reste souligne le caractere aleatoire du bien ;

- par contre, pour l'appreciation du trouble de jouissance indemnisable,il n'y a pas lieu de tenir compte de toute la periode (15 novembre 1993 -

31 mai 1995) qui s'est ecoulee entre le depart des epoux V. et la saisinedu premier juge ; ils eussent pu raisonnablement introduire leur procedureau fond, voire en refere, des le mois de janvier 1994 ;

- enfin, l'etat dejà fragilise de l'immeuble nDEG 54 [des epoux V.], objective par l'expert judiciaire, impose de ponderer l'etendue del'indemnisation à laquelle [la premiere defenderesse] peut pretendre ;

La cour [d'appel] s'ecarte des lors, pour partie, de l'approche operee parl'expert judiciaire et considere que la duree indemnisable du trouble dejouissance s'etend du 31 mai 1995, date de la citation introductive del'instance, au 2 mai 2002, date de la cloture du rapport d'expertise,prolongee de deux mois pour la recherche d'un entrepreneur et larealisation effective des travaux, soit au total 85 mois ;

La valeur locative du bien sinistre, qui constitue une base adequated'evaluation du trouble de jouissance, a ete estimee à 8.925 euros paran, ce que [la premiere defenderesse] accepte et que ne conteste pas

[le demandeur] ;

La fragilite preexistante du bien implique que des travaux de reparationauraient du etre realises en toutes hypotheses, qui eussent pu limiter àtout le moins la trop grande degradation du batiment ; l'absence derealisation de tels travaux en temps utile constitue un manquement dontles consequences ne peuvent etre mises à charge [du demandeur] ;

La cour [d'appel] estime des lors, par une appreciation ex aequo et bonoà defaut d'elements de nature à mieux la determiner, que l'indemnisationdu trouble de jouissance doit etre limitee à 25 p.c., sur la base admiseplus haut, soif 8.925 euros par douze mois c'est-à-dire 743,75 euros pour 85 mois ou 63.218,75 euros, dont 25 p.c. egalent 15.804,68 euros ;

Des interets compensatoires sont dus, sur 4.302 euros plus la taxe sur lavaleur ajoutee de 6 p.c., aux taux successifs de l'interet legal depuis ladate du 21 fevrier 1997 ; il n'y a pas lieu de fixer le cours de cesinterets à la date du depot du rapport d'expertise le 4 juin 2002 commel'a decide le premier juge, des lors que le dommage des epoux V. etaitavere depuis au moins le 21 fevrier 1997 ;

Sur le trouble de jouissance, par contre, ces interets ne sont dus qu'àpartir d'une date moyenne, soit le 30 novembre 1998 ».

La deduction que tire l'arret de l'ensemble de ces considerations residedonc, en substance, dans le motif precite, selon lequel « la cour[d'appel] s'ecarte des lors, pour partie, de l'approche operee parl'expert judiciaire et considere que la duree indemnisable du trouble dejouissance s'etend du

31 mai 1995, date de la citation introductive de l'instance, au 2 mai2002, date de la cloture du rapport d'expertise, prolongee de deux moispour la recherche d'un entrepreneur et la realisation effective destravaux, soit au total

85 mois ».

Griefs

1. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la reparation du dommage,son evaluation et la fixation de ses modalites sont des questions de faitrelevant de l'appreciation souveraine du juge du fond.

Il appartient cependant à la Cour de verifier si le juge du fond, dansl'exercice de ce pouvoir d'appreciation, respecte les regles legales quiregissent la reparation du dommage.

En particulier, le juge du fond ne peut tenir compte d'evenementsposterieurs à la faute, et plus generalement au fait dommageable, quiauraient ameliore ou aggrave la situation de la partie lesee s'ils sontetrangers à cette faute ou à ce fait. En effet, ces elements sontconsideres comme etant sans rapport avec le prejudice, tel qu'il doit etrerepare.

2. En l'espece, par les motifs vises ci-dessus et tenus ici pourintegralement reproduits, l'arret considere notamment que :

« La procedure au fond a ete introduite en mai 1995 et a du etrecompletee par une seconde citation, visant [le demandeur], en 1997, alorsque ce dernier eut pu intervenir volontairement en la cause, etant le filsde P. D., cite par erreur ; [...]

Pour l'appreciation du trouble de jouissance indemnisable, il n'y a paslieu de tenir compte de toute la periode (15 novembre 1993 - 31 mai 1995)qui s'est ecoulee entre le depart des epoux V. et la saisine du premier

juge ; ils eussent pu raisonnablement introduire leur procedure au fond,voire meme en refere, des le mois de janvier 1994 ; [...]

La cour [d'appel] s'ecarte des lors, pour partie, de l'approche operee parl'expert judiciaire et considere que la duree indemnisable du trouble dejouissance s'etend du 31 mai 1995, date de la citation introductive del'instance, au 2 mai 2002, date de la cloture du rapport d'expertise,prolongee de deux mois pour la recherche d'un entrepreneur et larealisation effective des travaux, soit au total 85 mois ;

La valeur locative du bien sinistre, qui constitue une base adequated'evaluation du trouble de jouissance, a ete estimee à 8.925 euros paran, ce que [la premiere defenderesse] accepte et que ne conteste pas [ledemandeur] ;

La cour [d'appel] estime des lors, par une appreciation ex aequo et bonoà defaut d'elements de nature à mieux la determiner, que l'indemnisationdu trouble de jouissance doit etre limitee à 25 p.c., sur la base admiseplus haut, soit 8.925 euros par 12 mois c'est-à-dire 743,75 euros pour85 mois ou 63.218,75 euros, dont 25 p.c. egalent 15.804,68 euros ».

De la sorte, l'arret fixe le debut de la periode de prejudice reparable,non à la date de l'introduction de la procedure dirigee contre ledemandeur, soit le 21 fevrier 1997, mais à la date d'introduction de laprocedure contre son pere, soit le 31 mai 1995, au seul motif que ledemandeur « eut pu intervenir volontairement en la cause ».

Or, cette eventualite (l'intervention volontaire du demandeur en la causeconcernant son pere) est une circonstance posterieure et etrangere à lafaute ou au fait dommageable litigieux.

3. En consequence, en prenant en consideration, pour l'evaluation duprejudice de [la premiere defenderesse], un element sans rapport aveccelui-ci, l'arret meconnait les regles legales qui regissent la reparationdu dommage (violation des articles 544, 1382 et 1383 du Code civil).

Second moyen

Disposition legale violee

Principe general du droit selon lequel les renonciations ne se presumentpas

Decisions et motifs critiques

L'arret, « avant de statuer au fond sur la demande en interventionvolontaire des [deuxieme et troisieme defendeurs], designe à nouveaumonsieur S. B., [...] dont la mission est modifiee et completee commesuit : conformement aux articles 972 et suivants du Code judiciaire,decrire les desordres dont se plaignent les [deuxieme et troisiemedefendeurs] en raison de l'etat de l'immeuble nDEG 54 ; donner son avissur le trouble de jouissance allegue par ceux-ci et donner les informations utiles à la cour [d'appel] pour evaluer l'indemnite denature à le reparer ; donner son avis sur la part de ce dommage quitrouverait sa cause dans les travaux realises dans l'immeuble nDEG 52 par [le demandeur] et sur celle trouvant sa cause dans l'absence dereparation de l'immeuble situe au nDEG 54 et l'etat d'abandon de celui-ci; etablir un rapport ecrit, dans les trois mois de la notification de samission par le greffe ; dit que les [deuxieme et troisieme defendeurs] consigneront dans les huit jours de la notification de l'arret uneprovision de 1.000 euros, sous deduction de celle de 300 euros dejàfixee par le jugement du premier juge, au greffe de la cour d'appel [...],etant entendu que l'expert

n'entamera sa mission que lorsque la provision sera consignee ».

L'arret se fonde sur les motifs selon lesquels :

« La circonstance que [le demandeur], en sa qualite de vendeur del'immeuble, n'a pas averti ses acquereurs de l'existence de l'actuellitige avant ou au plus tard lors de la vente peut constituer un eventuelmanquement à l'obligation de l'execution de bonne foi des conventions,mais la cour [d'appel] n'aperc,oit pas, au regard du dommage dont la reparation est demandee, le lien de causalite qui relierait pareilmanquement à ce prejudice ;

Aucune diminution du prix de la vente ou moins-value n'est demandee ;

L'ignorance du proces actuel est des lors sans incidence ;

En revanche, la responsabilite [du demandeur] a ete etablie, mais sur labase de l'article 544 du Code civil, c'est-à-dire sans qu'une faute soitdemontree dans son chef ;

Le depassement des troubles admissibles du voisinage a donne lieu, dans laproportion qui a ete admise par la cour [d'appel], à l'indemnisation desdommages qui en resultent pour [la premiere defenderesse] ;

En devenant acquereurs de l'immeuble [du demandeur], [les deuxieme ettroisieme defendeurs] pouvaient eventuellement solliciter la garantie deleur vendeur pour le cas ou ils seraient interpelles par les epoux V. (etactuellement [la premiere defenderesse]), lesquels ne formulent cependantaucune revendication à leur egard ;

La cour [d'appel] observe cependant que [le demandeur] se limite àsolliciter la confirmation du jugement du premier juge en ce qu'il aordonne la mesure d'expertise confiee à monsieur B., mais `qu'ilconvient d'approfondir cette mesure' ;

De la sorte, il admet à tout le moins sa responsabilite de principepartielle dans les dommages allegues par les [deuxieme et troisiemedefendeurs] ;

La cause de l'etat du bien de la [premiere defenderesse], dont seplaignent les [deuxieme et troisieme defendeurs], en relation causale avecles dommages dont se prevalent ceux-ci, à les supposer etablis, se situenon seulement dans l'absence de mesures en vue de limiter le troubleanormal de voisinage imputee [au demandeur], ce qu'il admet en partie,mais aussi dans l'absence de realisation par les consorts V. des travauxde refection depuis la date determinee par la cour [d'appel] ;

En effet, la degradation du bien et son etat d'abandon sont, à dater dela vente intervenue en 2003, imputables à la [premiere defenderesse]qui, ainsi qu'il a ete dit plus haut, a vu son prejudice indemnisable duchef de trouble de jouissance limite au mois de juillet 2002 ; cecirevient à considerer que [la premiere defenderesse] eut du accomplir les travaux de refection à cette epoque et des avant la vente [aux deuxiemeet troisieme defendeurs] du

11 septembre 2003 ;

C'est donc la carence fautive de la [premiere defenderesse] qui est encause ».

L'arret en deduit que « la demande des [deuxieme et troisieme defendeurs]est fondee en son principe en tant qu'elle est dirigee contre la[premiere defenderesse], sur la base à tout le moins de l'article 1382 duCode civil, et à l'egard [du demandeur], qui en admet le principe ».

Griefs

1. Il est constant que la renonciation à un droit doit etre certaine, nese presume pas et ne peut donc se deduire que d'un comportement qui n'estsusceptible d'aucune autre interpretation.

En outre, la Cour se reserve le droit de verifier si le juge du fond,dans le cadre de son appreciation souveraine, a pu legalement deduire unerenonciation des faits qu'il constate.

2. En l'espece, par les motifs vises ci-dessus et tenus ici pourintegralement reproduits, l'arret, saisi des conclusions par lesquelles[le demandeur] invoquait, à l'appui de sa demande de declarer non fondel'appel incident des [deuxieme et troisiemes defendeurs], la considerationdu jugement du premier juge selon laquelle [ces derniers] « font etat detroubles qui ne semblent pas la consequence directe des travaux executespar [le demandeur]» et, partant, contestait la demande des [deuxieme ettroisieme defendeurs], releve « que [le demandeur] se limite àsolliciter la confirmation du jugement du premier juge en ce qu'il aordonne la mesure d'expertise confiee à monsieur B., mais `qu'ilconvient d'approfondir cette mesure' », et considere, sur cette base,que, « de la sorte, il admet à tout le moins sa responsabilite deprincipe partielle dans les dommages allegues par les [deuxieme ettroisieme defendeurs] ».

Ce faisant, l'arret deduit l'existence d'une reconnaissance deresponsabilite dans le chef [du demandeur], et donc une renonciation àsa contestation, d'un fait dont il ne resulte pas des considerations del'arret ou des pieces de la procedure auxquelles la Cour peut avoir egardqu'il ne serait susceptible d'aucune autre interpretation.

3. En consequence, l'arret meconnait le principe general du droit selon lequel les renonciations ne se presument pas.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret considere que « la responsabilite [du demandeur] a ete etablie[...] sur la base de l'article 544 du Code civil ».

Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 1382 et 1383 duCode civil, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'article 544 du Code civil reconnait à toutproprietaire le droit de jouir normalement de sa chose ; le proprietaired'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportementquelconque, rompt l'equilibre entre les proprietes en imposant à unproprietaire voisin un trouble excedant la mesure des inconvenientsordinaires du voisinage lui doit une juste et adequate compensation,retablissant l'egalite rompue.

Pour apprecier le dommage cause par un trouble de voisinage, le juge nepeut tenir compte d'evenements posterieurs, etrangers au fait, àl'omission ou au comportement qui l'ont cause et au dommage lui-meme, quiauraient ameliore la situation de la victime ; en revanche, lorsque cesevenements ne sont pas etrangers à ce fait, à cette omission ou à cecomportement ou au dommage lui-meme, le juge doit les prendre enconsideration pour apprecier l'etendue du prejudice.

L'arret constate que « [les auteurs de la premiere defenderesse] [...]etaient proprietaires d'un immeuble situe [...] rue ..., 54 », que « cebien jouxte un immeuble situe rue ..., 52, qui appartenait [audemandeur] », que « ce dernier a, entre septembre 1991 et septembre1992, fait executer d'importants travaux de demolition et dereconstruction dans son bien », que « le proces-verbal de recolementetabli le 26 octobre 1992 a fait apparaitre que des desordres s'etaientproduits dans l'immeuble des [auteurs de la premiere defenderesse] »,qui « ont quitte l'immeuble en 1993, jugeant celui-ci inhabitable », que« la procedure au fond a ete introduite le 31 mai 1995 par ceux-ci àl'encontre [du] pere [du demandeur], en raison d'une meprise surl'identite exacte du proprietaire », qu' « ils ont ensuite fait citer[le demandeur] en intervention forcee le 21 fevrier 1997 » et qu' « ilsdemandaient sa condamnation à executer les travaux requis pour mettre finaux differents desordres dans leur immeuble [...] ainsi que le paiement[...] de dommages et interets ».

L'arret considere que « les desordres occasionnes à l'immeuble desdemandeurs originaires par la demolition et la reconstruction del'immeuble [du demandeur] depassent tres largement les inconvenientsnormaux du voisinage », et que, si « les desordres litigieux ont rendule bien inhabitable, encore cet etat n'etait-il que temporaire et limiteau temps necessaire à la constatation contradictoire de ceux-ci et à larealisation des travaux preconises par l'expert ».

Il ajoute que, « pour l'appreciation du trouble de jouissanceindemnisable, il n'y a pas lieu de tenir compte de [...] la periode [15novembre 1993- 31 mai 1995] qui s'est ecoulee entre le depart des [auteursde la premiere defenderesse] et la saisine du premier juge » et que « laduree indemnisable du trouble de jouissance s'etend du 31 mai 1995, datede la citation introductive d'instance, au 2 mai 2002, date de la cloturedu rapport d'expertise, prolongee de deux mois pour la recherche d'unentrepreneur et la realisation effective des travaux ».

L'arret, qui, pour fixer le debut de la periode indemnisable au 31 mai1995, considere qu'il n'y a pas lieu d'avoir egard à la circonstance quela citation introductive d'instance « a du etre completee par uneseconde citation, visant [le demandeur], [le 21 fevrier] 1997 », des lorsque « ce dernier eut pu intervenir volontairement en la cause, etant lefils de [celui qui avait ete] cite par erreur », tient compte d'unevenement posterieur au fait dommageable, qui n'est pas etranger audommage cause à la premiere defenderesse.

Il justifie, des lors, legalement sa decision de condamner le demandeur àpayer à la premiere defenderesse la somme de 15.804,68 euros.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

L'arret constate que, « selon [le demandeur], les desordres [...] sontdus essentiellement à l'abandon de l'immeuble appartenant aux [auteurs dela premiere defenderesse] et à l'absence de mesures adequates depreservation », qu' « il estime qu'il ne peut etre tenu pour responsablede l'ensemble des desordres connus par les nouveaux proprietaires », que« l'indemnisation de ceux-ci doit etre ventilee », et que « [ledemandeur] se limite à solliciter la confirmation du jugement entreprisen ce qu'il a ordonne la mesure d'expertise [...] mais qu'il `convientd'approfondir cette mesure' ».

Il deduit de ses constatations que le demandeur « admet à tout le moinssa responsabilite de principe partielle dans les dommages allegues par les[deuxieme et troisieme defendeurs] » et que « la demande de [cesdefendeurs] est fondee en son principe [...] à l'egard du [demandeur],qui en admet le principe ».

Le moyen, qui repose sur l'affirmation que l'arret deduit de sesconstatations que le demandeur a renonce au droit de contester saresponsabilite dans les dommages allegues par les deuxieme et troisiemedefendeurs, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent onze euros nonante-troiscentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MireilleDelange et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du dix-huitseptembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 SEPTEMBRE 2014 C.13.0144.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0144.F
Date de la décision : 18/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-18;c.13.0144.f ?
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