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18/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0445.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2014, C.13.0445.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0445.F

VILLE DE BRUXELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. M. V.,

2. M. C.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le ju

gement rendu le

4 decembre 2012 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0445.F

VILLE DE BRUXELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. M. V.,

2. M. C.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

4 decembre 2012 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 123, 8DEG, de la nouvelle loi communale, le collegedes bourgmestre et echevins est charge des actions judiciaires de lacommune, soit en demandant, soit en defendant.

Il decoule de l'article 270, alinea 2, de cette loi que, hors lesexceptions prevues à l'aliena 1er, etrangeres à l'espece, c'est lecollege qui intente les actions dans lesquelles la commune estdemanderesse apres en avoir rec,u l'autorisation du conseil communal.

L'autorisation d'ester en justice peut etre donnee par le conseil communalau college des bourgmestre et echevins jusqu'à la cloture des debats.

L'article 703 du Code judiciaire enonce que les personnes morales agissenten justice à l'intervention de leurs organes competents.

Le defaut de pouvoir de l'organe qui intervient pour la personne moraleaffecte la recevabilite de l'action en raison de l'absence de qualite decet organe.

Il decoule toutefois des articles 1998, alinea 2, du Code civil et 848,alineas 1er et 3, du Code judiciaire que la personne morale peut, avantl'expiration du delai prefix ou du delai de prescription auquel estsujette l'action, ratifier l'initiative prise par son organe incompetent.

Sous reserve de ne pas prejudicier aux droits acquis par les tiers, laratification retroagit au moment de l'introduction de l'action, qu'ellerend recevable.

Le jugement attaque constate que la demande originaire a ete introduitepar la demanderesse, representee par M. L., directeur general, et que lesconclusions de synthese d'appel sont prises au nom de la ville deBruxelles, representee par son college des bourgmestre et echevins, leconseil communal l'ayant autorise à ester en justice.

Le jugement attaque, qui decide, d'une part, que M. L. n'avait pas qualitepour agir au nom de la demanderesse et que l'action originaire a eteintroduite par un organe incompetent et, d'autre part, que « le faitqu'en cours de procedure d'appel, [la demanderesse] apparaisse commeagissant par son college des bourgmestre et echevins ne purge pas le viceinitial de l'action », viole l'ensemble des dispositions legalesindiquees ci-avant.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancedu Brabant wallon, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MireilleDelange et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du dix-huitseptembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

18 SEPTEMBRE 2014 C.13.0445.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0445.F
Date de la décision : 18/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-18;c.13.0445.f ?
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