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22/09/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0496.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2014, C.13.0496.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0496.F

Le Midi, societe anonyme dont le siege social est etabli à Verviers(Petit-Rechain), rue du Midi, 7-9,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

Elia Asset, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,boulevard de l'Empereur, 20,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à

la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0496.F

Le Midi, societe anonyme dont le siege social est etabli à Verviers(Petit-Rechain), rue du Midi, 7-9,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

Elia Asset, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,boulevard de l'Empereur, 20,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 3 decembre2012 par le tribunal de commerce de Verviers, statuant en degre d'appel.

Le 16 juillet 2014, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 17 juillet 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la demanded'indemnisation de la demanderesse a ete introduite le 29 mars 2010.

Le jugement attaque enonce que la demanderesse « fonde sa demande d'indemnisation sur l'article 17 de la loi du 10 mars 1925 sur lesdistributions d'energie electrique ; que le pylone nDEG 12, fondement dela demande principale, a ete erige en 1927, de sorte que le point dedepart du delai de prescription se situe à cette epoque, l'arrete royaloctroyant une servitude d'utilite publique à cet egard datant du 5decembre 1927 ; qu'en effet, le droit eventuel à obtenir unecontrepartie financiere à la servitude d'utilite publique concedee sur laparcelle en cause est ne au moment ou ladite servitude a ete octroyee,soit le 5 decembre 1927 ; qu'en vertu de l'article 2262 du Code civil,les actions se prescrivent par trente ans, sauf les cas ou uneprescription plus courte est prevue par la loi », et que « le droit àobtenir une indemnisation s'est eteint en 1957 ».

Des lors qu'il decidait que tout droit à obtenir une indemnisation etaiteteint depuis 1957 par l'effet de la prescription trentenaire, le jugementattaque n'etait plus tenu de repondre aux conclusions de la demanderessequi faisait valoir que, lorsque l'indemnisation est octroyee sous laforme d'une redevance annuelle, c'est la prescription quinquennale quilui est applicable, ce moyen etant devenu sans pertinence en raison de sadecision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quedevant les juges d'appel, la demanderesse se soit prevalue de l'article 21du decret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marche regional del'electricite et le jugement attaque n'en fait pas application.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition legale, lemoyen, en cette branche, est nouveau, partant, irrecevable.

Pour le surplus, en vertu de l'article 17 de la loi du 10 mars 1925 surles distributions d'energie electrique, applicable aux faits, lesentreprises beneficiaires du droit d'etablir les lignes electriques dureseau de transport electrique et de tous les raccordements à celui-cisur ou sous des terrains prives non batis sont tenues d'indemniser lesproprietaires et les locataires du prejudice qui pourra resulter del'application des articles 14 et 15 et ces indemnites peuvent avoir laforme d'une redevance annuelle, payable par anticipation.

Le paiement d'une redevance annuelle ne constitue qu'une modalite del'indemnisation prevue à l'article 17 precite. La prescription del'action en indemnisation emporte des lors la prescription de l'action enpaiement d'une redevance annuelle.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, qui, en cette branche,soutient qu'à defaut de paiement d'une indemnite unique et forfaitaire,les proprietaires successifs des terrains concernes (ou les locataires oules detenteurs de droits reels attaches à ces biens) sont titulairesd'une creance payable par annee, qui se prescrit par cinq ans, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent septante-cinq euros septante etun centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent neufeuros septante et un centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatorzepar le president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocatgeneral Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------------+
| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+----------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

22 SEPTEMBRE 2014 C.13.0496.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0496.F
Date de la décision : 22/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-22;c.13.0496.f ?
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