Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0547.F
M.-E. N.,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,
contre
1. S. B.,
2. JBC Services, societe anonyme dont le siege social est etabli àLeuze-en-Hainaut, rue de Conde, 23,
defendeurs en cassation,
representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2013par la cour d'appel de Mons.
Par ordonnance du 17 juillet 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede ce que la demanderesse n'invoque aucun moyen qui le concerne :
La demanderesse invoque à l'appui du pourvoi un moyen qui, s'il etaitfonde en quelqu'une de ses branches, serait de nature à entrainer, parvoie de consequence, notamment la cassation des dispositions de l'arretattaque qui la condamnent à garantir le defendeur de toutes condamnationsaux frais et depens prononcees à son encontre.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le moyen :
Le moyen critique uniquement la decision de l'arret de condamnersolidairement la demanderesse et le defendeur à payer à la defenderessela somme de 7.508 euros majoree des interets legaux depuis le 21 avril2010 jusqu'au parfait paiement, pour la non-delivrance d'un lot decarrelages.
Quant à la premiere branche :
L'arret justifie cette condamnation par les motifs extraits des pages 3 et4 de l'arret reproduits au moyen et par la consideration que « lesditscarrelages doivent par consequent etre consideres comme un accessoire del'immeuble litigieux » et que, « en ne livrant pas à la [defenderesse]l'immeuble litigieux avec tous ses accessoires, [la demanderesse et ledefendeur] ont failli à leur obligation de delivrance ».
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l'arret fonde cettecondamnation sur l'origine des fonds qui ont permis l'acquisition descarrelages en litige, repose sur une lecture inexacte de l'arret et,partant, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
L'arret n'etait pas tenu, pour motiver regulierement la condamnation de lademanderesse et du defendeur à payer à la defenderesse la somme de 7.508euros majoree des interets, de repondre au passage des conclusions de lademanderesse vise au moyen, qui ne concernait que l'attribution de cettesomme à la demanderesse lors du partage du solde du prix de vente del'immeuble entre celle-ci et le defendeur.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille deux cent nonante-sept eurosseptante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme dedeux cent cinquante-neuf euros septante-cinq centimes envers les partiesdefenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatorzepar le president de section Albert Fettweis, en presence de l'avocatgeneral Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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22 SEPTEMBRE 2014 C.13.0547.F/1