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24/09/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0915.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2014, P.14.0915.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0915.F

I. DEL F. C.

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

II. EL Y. M.

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

III. O:. O.

ayant pour conseil Maitre Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

IV. G. K.

ayant pour conseil Maitre Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. B. J-Cl.

2. H. E.

3. VIVIUM, societe anonyme, dont l

e siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,

4. H. I.

5. D. J-M.

6. S. K.

7. S. G.

8. LEASE PLAN MANAGEMENT, societe anonym...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0915.F

I. DEL F. C.

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

II. EL Y. M.

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege,

III. O:. O.

ayant pour conseil Maitre Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

IV. G. K.

ayant pour conseil Maitre Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. B. J-Cl.

2. H. E.

3. VIVIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,

4. H. I.

5. D. J-M.

6. S. K.

7. S. G.

8. LEASE PLAN MANAGEMENT, societe anonyme, dont le siege est etabli àZaventem, Excelsiorlaan, 8,

9. A. D.

10. H. R.

11. G4S CASH SOLUTIONS, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue du Port, 86c,

12. H. S.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 avril 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque trois moyens, les deuxieme et troisieme un,et le quatrieme deux, chacun dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de C. Del F. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 88bis et 90ter du Code d'instructioncriminelle, le moyen reproche à l'arret d'admettre la validite desecoutes telephoniques decidees sur la base des articles precites, alorsque le dispositif de l'ordonnance du juge d'instruction ne visait que lereperage de communications telephoniques.

En tant qu'il soutient que le juge d'instruction ne peut prescrire dans lameme ordonnance l'ecoute et le reperage des communications privees yrelatives, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, en ayant egard aux motifs de l'ordonnance d'ecoute et aurequisitoire qui en resultait, les juges d'appel ont pu legalementconsiderer que le juge d'instruction avait, au terme de cette ordonnance,prescrit la mesure d'ecoute.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenreproche à l'arret de ne pas repondre à la defense du demandeur quicontestait les faits en alleguant qu'il ne connaissait pas les autrespersonnes impliquees dans ceux-ci, et de contenir des motifs ambigus etcontradictoires.

L'obligation de motiver les jugements et arrets et de repondre auxconclusions d'une partie est remplie lorsque la decision comportel'enonciation des elements de fait ou de droit à l'appui desquels unedemande, une defense ou une exception sont accueillies ou rejetees. Lejuge n'est pas tenu de suivre les parties dans le detail de leurargumentation. En s'y refusant, il ne viole pas l'article 149 precite.

Aux pages 36 à 39, l'arret indique que le demandeur conteste les faitspuis les examine un à un à lumiere du dossier et des explicationsfournies par lui pour chacun de ceux-ci. En lui opposant des elementsdifferents ou contraires, les juges d'appel ont repondu aux conclusions dudemandeur.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, une decision est fondee sur des motifs ambigus lorsqueceux-ci sont susceptibles de differentes interpretations dont l'une estjustifiee legalement et l'autre non. Le grief de contradiction s'entendd'une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositifd'une meme decision.

Dans la mesure ou il ne denonce pas de tels griefs mais revient àcritiquer l'appreciation en fait des juges d'appel, le moyen estirrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Ledemandeur soutient qu'en considerant que le port d'une attelle au genoun'etait pas invoque de maniere vraisemblable et qu'etant amovible, cettepiece n'etait pas necessairement incapacitante, les juges d'appel ontviole la presomption d'innocence.

Le droit du prevenu de nier les faits mis à sa charge ne prive pas lejuge d'apprecier la sincerite de sa denegation.

A cet egard, il lui est loisible, comme en l'espece, de s'appuyer sur desdes faits d'experience notoire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur par J-Cl. B., E.H., I. H., J-M. D., K. S., G. S., D. A. et les societes anonymesVivium, Lease Plan Management et Brinks statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue des dommages :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles à J-Cl. B., E. H., I. H.,J-M. D., K. S., G. S., ordonne une mesure d'expertise et reserve àstatuer sur le surplus des dommages.

L'arret alloue des indemnites provisionnelles à la societe anonymeVivium, à la societe anonyme Lease Plan Management et à Domenico Amato,reservant à statuer sur le surplus des dommages.

L'arret reserve à statuer sur le dommage de la societe anonyme Brinks.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi de M. El Y. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Par les motifs indiques en reponse au premier moyen invoque par le premierdemandeur, le moyen, similaire, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre le demandeur par I. H., J-M. D., K.S., G. S., la societe anonyme Lease Plan Management et D. A., statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue des dommages :

L'arret alloue des indemnites provisionnelles à I. H., J-M. D, K.S., G.S., ordonne une mesure d'expertise et reserve à statuer sur le surplusdes dommages.

L'arret alloue des indemnites provisionnelles à la societe anonyme LeasePlan Management et à D. A., reservant à statuer sur le surplus desdommages.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises au second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. Sur le pourvoi d'O. O::

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenreproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions du demandeur parlesquelles il contestait les faits, et notamment sa participation à latentative de vol avec violences perpetree à Oupeye, en faisant valoir quesa chevelure ne correspondait pas à celle decrite par le temoin anonymeayant aperc,u l'un des auteurs et dont la deposition a ete retenue àtitre de preuve par les juges d'appel.

A cette defense, l'arret oppose que :

- si un temoin identifie a reconnu formellement le demandeur mais pas surphoto, cela peut s'expliquer par le fait qu'une photo donne parfois desimpressions differentes et que la reconnaissance de visu est plus fiable,

- la cour d'appel a pu constater que le demandeur a les yeux en amandedecrits par le temoin anonyme et qu'il importe peu que cettecaracteristique soit frequente dans certains pays, celle-ci ne l'etant pasen Belgique.

Pour le surplus, les juges d'appel ont retenu à titre de presomptions àcharge du demandeur une conversation tenue avec le prevenu G. deuxsemaines apres les faits, permettant de « rattacher le demandeur auxarmes et objets utilises dans plusieurs faits » et des lors àl'association de malfaiteurs, la regularite des contacts entre ledemandeur et le prevenu precite ainsi que la circonstance qu'aucun elementn'indiquait que, s'il n'etait peut-etre pas capable de travailler unejournee entiere, le demandeur n'etait par contre pas en mesure de menerune attaque, par definition rapide.

Par cette consideration, la cour d'appel a regulierement motive sadecision.

La cour n'avait pas à repondre à l'argument tire du fait qu'il n'auraitjamais porte les cheveux mi-longs, cet element ne constituant pas un moyendistinct.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre le demandeur par K. S., G. S., lasociete anonyme Lease Plan Management et D. A., statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue des dommages :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

D. Sur le pourvoi de K. G. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 65, alinea 2, du Code penal, le moyenreproche à l'arret d'exclure l'unite d'intention entre les faits dont lacour d'appel etait saisie et ceux vises par un jugement rendu le 22septembre 2006.

L'article 65, alinea 2, impose au juge l'obligation de tenir compte despeines dejà prononcees par une decision definitive, lorsque lesinfractions à juger et celles qui l'ont dejà ete constituent lamanifestation successive et continue de la meme intention delictueuse.

L'intention visee par la loi se definit comme une unite de mobile, chacundes actes commis par l'auteur prenant une place determinee dans le systemeconc,u par lui pour realiser sa fin.

Si l'existence de cette intention ressortit à l'appreciation souverainedu juge du fond, la Cour verifie si, des faits qu'il a constates, il a pulegalement deduire tant l'existence ou l'absence d'une intention uniqueque le caractere successif et continu de sa manifestation.

En enonc,ant qu'un laps de temps de quatre ans separe les faits pourlesquels le demandeur a ete condamne et ceux de la presente poursuite, lacour d'appel a pu legalement considerer qu'il n'existait pas d'united'intention entre les premiers et les seconds.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur a ete condamne à une peine unique du chef de vol à l'aidede violences, quatre tentatives de vol à l'aide de violences, deuxincendies volontaires, detention d'explosifs, detention de scanners,participation à une organisation criminelle et detention illegale d'armesprohibees.

Le moyen ne concerne que la derniere des preventions precitees et la peineest legalement justifiee par les autres infractions declarees etablies.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant surl'action civile exercee contre le demandeur par S. H. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur les actions civiles exercees contre le demandeur par J-Cl. B., E.H., I. H., J-M. D., K. S., G. S., R. H., D. A. et les societesanonymes Vivium, Lease Plan Management et G4S Cash Solutions etBrinks, statuent sur

a. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

b. l'etendue des dommages :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi forme par O. O:. en tant qu'il estdirige contre les decisions qui, rendues sur les actions civiles exerceescontre lui par K. S., G. S., la societe Lease Plan Management et D. A.,statuent sur l'etendue des dommages ;

Decrete le desistement du pourvoi forme par K. G. en tant qu'il est dirigecontre les decisions qui, rendues sur les actions civiles exercees contrelui par J-Cl. B., E. H., I. H., J-M. D., K. S., G. S., R. H., D. A., etles societes anonymes Vivium, Lease Plan Management et G4S Cash Solutionset Brinks, statuent sur l'etendue des dommages ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent quarante-quatreeuros quatre-vingt-huit centimes dont I) sur le pourvoi de C. Del F. :quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus ; II) sur le pourvoi de M.El Y : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus ; III) sur lepourvoi de O. O:. : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus et IV)sur le pourvoi de K. G. : quatre-vingt-six euros vingt-deux centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

24 SEPTEMBRE 2014 P.14.0915.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0915.F
Date de la décision : 24/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-09-24;p.14.0915.f ?
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